2021 QCCQ 8070, 2021 QCCQ 8070
Opinion
Protection de la jeunesse — 215029 2021 QCCQ 8070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017638-206 DATE : 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X ([...] 2004) Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier une adolescente ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 16 ans. Ses parents n’ont jamais fait vie commune. Elle demeure avec sa mère.
De mars 2020 jusqu’à récemment, elle réduit significativement ses contacts avec son père, jusqu’à les suspendre par moments. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que sa sécurité ou son développement est compromis aux motifs qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre ses parents et inversement des rôles avec sa mère) et que sa mère néglige ses besoins sur le plan éducatif (défaut d’assurer sa scolarisation). [ 3 ] Afin d’assainir leur relation, les parents acceptent de s’impliquer dans le Programme sociojudiciaire en conflits sévères de séparation , auquel ils participent de juillet 2020 à ce jour.
Malheureusement, leurs préoccupations face à leur fille qui ne va pas à l’école et s’isole socialement prend toute la place et ne permet pas de faire d’avancées significatives au regard de leurs conflits. Il est donc mis fin au programme et le Tribunal est appelé à prononcer les mesures de protection qui s’imposent. [ 4 ] La DPJ recommande que l’adolescente soit maintenue auprès de sa mère avec diverses mesures de protection pour une année. [ 5 ] Les parents et l’adolescente admettent les motifs de compromission allégués par la DPJ et sont en accord avec ses recommandations.
La présente affaire ne soulève donc pas de litige. ANALYSE [ 6 ] L’adolescente souffre d’anxiété. Son entrée au secondaire coïncide avec une détérioration de sa santé mentale. Au cours de sa première secondaire, elle est hospitalisée pour une dépression. [ 7 ] Depuis, elle vit beaucoup d’anxiété face à l’école. S’ensuivent de l’absentéisme et des abandons scolaires, devant lesquels la mère se montre impuissante. Elle se querelle avec sa fille, mais ne lui impose pas de conséquences.
[ 8 ] La mère est elle-même aux prises avec un problème d’anxiété qui affecte son fonctionnement personnel et ses capacités parentales. Il revient à l’adolescente de soutenir sa mère lorsqu’elle est anxieuse. Elle est inconfortable à jouer ce rôle, d’autant plus que l’anxiété de sa mère augmente la sienne. [ 9 ] La mère a récemment débuté un suivi psychologique et bénéficie maintenant d’un traitement pharmacologique en lien avec son anxiété.
Elle en ressent déjà les bénéfices, mais elle a encore beaucoup de travail à faire afin de contrôler cette anxiété qui l’affecte, de même que sa fille. [ 10 ] Le conflit entre les parents ajoute également à l’anxiété de l’adolescente. Même si ce conflit se traduit aujourd’hui par une absence de communication parentale, il affecte tout de même l’adolescente. Elle doit jouer le rôle d’intermédiaire et se sent coincée entre ses parents. [ 11 ] Bien que la relation père-fille soit positive, ce dernier a bien peu d’influence sur son adolescente. Elle a peu de contacts avec lui et le voit rarement.
Cela n’est pas étranger au fait que son père est encadrant et exige qu’elle soit assidue à l’école. [ 12 ] Au cours des derniers mois, l’adolescente a accepté de rétablir des contacts réguliers avec son père. Elle va maintenant chez lui une semaine sur deux et ces séjours sont positifs. [ 13 ] Un scénario en trois étapes est élaboré afin d’amener la jeune à reprendre sa scolarisation et à y être assidue. Il prévoit qu’ultimement, elle sera confiée à son père si l’objectif n’est pas atteint. [ 14 ] Depuis, elle est plus assidue, mais rien n’est acquis.
Actuellement, elle n’a l’obligation d’être présente à l’école qu’une journée sur deux en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie et encore là, elle n’est pas assidue. [ 15 ] L’adolescente vient de débuter un suivi psychologique. Tous espèrent une diminution de son anxiété et conséquemment, un réel investissement dans sa réussite scolaire et la création de relations sociales bénéfiques. [ 16 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour les motifs invoqués par la DPJ.
Les mesures d’aide recommandées par la DPJ pour y parvenir sont conformes à l’intérêt de l’adolescente. Il y a donc lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis aux motifs qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre ses parents et inversement de responsabilité mère-fille) et que sa mère néglige ses besoins sur le plan éducatif (défaut d’assurer sa scolarisation); [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Que les contacts avec son père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut une fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir au dimanche soir;
c) Que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique;
d) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
g) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 19 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que la mère poursuive son implication dans l’aide offerte en lien avec la gestion de ses émotions et de son anxiété;
i) Que les parents participent à des rencontres de coparentalité avec l’intervenante sociale responsable du suivi social. [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ M me X, pour l’adolescente M me A, mère (présente)
M. B, père (présent) Date d’audience : 22 janvier 2021 /amd
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