2012 QCCA 794, 2012 QCCA 794
Opinion
Gestion immobilière Sécur inc. c. 2950-4602 Québec inc. 2012 QCCA 794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022218-119 ( 705-22-011324-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GESTION IMMOBILIÈRE SÉCUR INC. Me Simon Filiatreault GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(S) 2950-4602 QUÉBEC INC. Me David Couturier DUNTON, RAINVILLE MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) CHRISTIAN DOMINIQUE ÉTHIER
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2011 par l'honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : REJET DE LA TIERCE OPPOSITION Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience. 9 h 35 Argumentation de Me Filiatreault. 9 h 59 Argumentation de Me Couturier. 10 h 15 Réplique de Me Filiatreault. 10 h 17 Suspension de l'audience. 10 h 24 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 25 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 octobre 2011 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable
Denis Le Reste, j.c.q.), qui a rejeté sa requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers. Elle demandait la rétractation d’un jugement en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, rendu le 2 février 2011 par la Cour du Québec au bénéfice de l'intimée. [ 2 ] Pour décider de la question qui lui est soumise, le juge de première instance s'interroge sur l'existence des trois éléments que l'appelante doit établir pour justifier la recevabilité de sa tierce-opposition.
Il estime que les intérêts de l'appelante sont affectés par le jugement dont elle demande la rétractation, mais soutient que cette dernière aurait pu faire obstacle à l'obtention par l'intimée de ce jugement et que, de toute façon, son intervention dans le dossier n'aurait rien changé au résultat obtenu.
Finalement, il est d'avis que la requête n'a pas été présentée dans un délai raisonnable. [ 3 ] Il est utile de rappeler que l'appelante avait, le 16 décembre 2008, accordé au mis en cause Christian Dominique Éthier un prêt hypothécaire de 120 000 $, garanti par hypothèque publiée à la même date et grevant l'immeuble situé au [...] à St-Lin-Laurentides. [ 4 ] En raison de travaux de construction entrepris à l'automne 2008, l'intimée fournit au mis en cause des matériaux jusqu'à hauteur de 60 901,78 $, montant qu'elle lui réclame formellement le 31 janvier 2009. [ 5 ] Impayée, l'intimée inscrit un avis d'hypothèque légale de construction le 12 février 2010 qui est signifié au mis en cause le 25 février de la même année. [ 6 ] Le 8 juillet 2010, l'intimée poursuit ses procédures en inscrivant un préavis d'exercice de recours hypothécaire pour vente sous contrôle de justice [ 7 ] Le 22 juillet 2010, l'avocat de l'appelante, créancière hypothécaire de premier rang, communique avec l'avocat de l'intimée pour résoudre le litige. [ 8 ] Le 6 août 2010, l'appelante publie elle-même un préavis d'exercice en délaissement pour que l'immeuble soit pris en paiement. [ 9 ] Le 30 novembre 2010, le mis en cause signe au bénéfice de l'appelante un acte de délaissement volontaire qui sera publié par l'appelante le 14 janvier 2011. [ 10 ] Le 13 janvier 2011, l'intimée dépose sa requête introductive d'instance en délaissement forcé et pour fixation des conditions de vente sous contrôle de justice. [ 11 ] Le 25 janvier 2011, l'intimée inscrit pour jugement par défaut de comparaître contre le mis en cause et obtient, le 2 février 2011, un jugement par lequel le juge Denis Le Reste ordonne à ce dernier de délaisser l'immeuble au bénéfice de l'intimée et ordonne sa vente sous contrôle de justice de gré à gré. [ 12 ] Le 10 février 2011, l'intimée avise l'appelante de l'existence du jugement du 2 février 2011 et lui en transmet une copie.
Le 23 février 2011, l'avocat de l'appelante propose à celui de l'intimée de payer à sa cliente la somme de 21 410,83 $ en paiement de sa créance concernant la valeur des matériaux vendus et visés par l'hypothèque légale. [ 13 ] L'offre est refusée par l'intimée qui insiste pour l'obtention du plein montant consigné au jugement. [ 14 ] Le 10 mars 2011, l'appelante signifie une requête introductive d'instance pour faire radier l'hypothèque légale de l'intimée. [ 15 ] Le 12 mai 2011, l'appelante signifie sa requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers, afin de faire rétracter le jugement en délaissement forcé prononcé au bénéfice de l'intimée le 2 février 2011. [ 16 ] L'appelante soutient que le délaissement volontaire de l'immeuble par le mis en cause en sa faveur fait échec à la validité du jugement obtenu par l'intimée puisqu'elle est réputée être propriétaire de l'édifice en litige rétroactivement au 6 août 2010.
Partant, à ce titre, elle aurait dû être avisée des procédures de l'intimée et le jugement du 2 février ne peut lui être opposé. [ 17 ] Au surplus, l'appelante soutient que l'intimée n'a pas publié dans les 30 jours suivant la fin des travaux l'avis requis par l' art. 2727 du Code civil du Québec . Ainsi, cette omission est fatale quant à la validité du jugement obtenu. [ 18 ] Sans se prononcer sur tous les moyens d'appel invoqués par l'appelante, la Cour est d'avis que cette dernière aurait pu faire obstacle au prononcé du jugement dont elle demande la rétractation.
En raison de l'imminence annoncée des procédures, l'appelante, qui a tenté d'indemniser l'intimée pour une
partie des montants réclamés, n'a entrepris aucune démarche en temps utile pour faire échec aux procédures de cette dernière. Ainsi, elle aurait pu tenter de faire radier l'hypothèque légale publiée par l'intimée en février 2010 bien avant la date du dépôt par l'appelante de sa requête introductive. [ 19 ] En outre, la signification de la requête plus de trois mois après avoir pris connaissance du jugement par défaut, est tardive à la lumière des circonstances propres à cette affaire. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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