2014 QCCQ 8445, 2014 QCCQ 8445
Opinion
Jobin c. Bond-Caron 2014 QCCQ 8445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-22-067082-131 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ M e MICHEL JOBIN Demandeur c.
CLÉMENCE BOND-CARON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Michel Jobin, avocat, réclame de la défenderesse, Clémence Bond-Caron, la somme de 45 906,18 $ à
titre d'indemnisation pour atteinte à sa réputation, dommages-intérêts punitifs, dommages moraux et compensation pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, considérant que l'ensemble des faits relatés et invoqués au soutien de l'action n'ont pas causé de préjudice ou de dommages au demandeur et que la réputation de ce dernier n'a pas souffert des gestes légitimes qu'elle a posés. [ 3 ] Qualifiant la demande de vexatoire, frivole et mal fondée, elle conclut à abus de droit et utilisation excessive de la justice.
M me Bond-Caron réclame donc, par reconvention, une somme totalisant 35 419,45 $ pour dommages moraux, dommages exemplaires et paiement des honoraires extrajudiciaires qu'elle doit débourser. [ 4 ] Le présent recours en indemnisation pour atteinte à la réputation fut initié devant la Cour supérieure. [ 5 ] Il y a eu diverses procédures supplémentaires entreprises à cette Cour et le 19 février 2013, le demandeur a obtenu de la Cour supérieure la permission d'amender à nouveau sa requête introductive d'instance afin de réduire le montant réclamé à 43 741,63 $ et, de ce fait, le transfert du dossier à la Cour du Québec. [ 6 ] La défenderesse, qui avait déjà produit une défense et demande reconventionnelle amendée, a choisi de ne pas modifier cette procédure, le montant de sa demande reconventionnelle n'excédant pas la juridiction de la Cour du Québec. [ 7 ] Au début de l'audition, les parties ont requis et obtenu la permission de modifier le montant de leur réclamation respective. [ 8 ] Il appert que c'est l'exercice, par le bureau de Me Jobin, d'un recours judiciaire en recouvrement d'une somme impayée pour sa cliente Wilbrod Robert inc . qui soit à l'origine du différend qui oppose les parties aux présentes. [ 9 ] Suite au décès de madame Juliette D'Amours, le bureau d'avocats du demandeur a reçu mandat de sa cliente de récupérer judiciairement une somme de 5 474,44 $ pour services rendus, biens vendus et déboursés de publication dans un journal local. [ 10 ] La défenderesse, qui est la fille de M me Juliette D'Amours, est la liquidatrice de la succession de cette dernière, mais au moment où les arrangements funéraires furent pris avec Wilbrod Robert et fils, dont le nom corporatif est Wilbrod Robert inc., c'est monsieur Mario Bond qui a signé le contrat de service et c'est son adresse qui y apparaît. [ 11 ] Les documents qui furent transmis au demandeur par sa cliente ne mentionnaient pas que la défenderesse était la liquidatrice de la succession de Juliette D'Amours. [ 12 ] L'action sur compte fut prise contre Mario Bond et la succession de Juliette D'Amours le 5 août 2009 et jugement par défaut fut rendu par la greffière spéciale le 26 octobre 2009 et rectifié par la suite le 4 décembre 2009, condamnant les défendeurs solidaires à payer une somme de 5 748,16 $ avec intérêt au taux annuel de 15 % à compter du 16 juillet 2009. [ 13 ] Un bref de saisie mobilière fut émis à l'encontre des défendeurs le 8 décembre 2009 et l'huissier instrumentant a produit un rapport de carence le 18 janvier 2010, n'ayant trouvé chez Mario Bond aucun bien ou effet mobilier saisissable (P-21).
[ 14 ] Par la suite, un bref de saisie-arrêt après jugement en main tierce fut émis le 1 er mars 2010, lequel portait la mention de Mario Bond et succession Juliette D'Amours, avec l'adresse de Mario Bond, comme le premier bref, mais sur lequel on y mentionnait également M me Clémence Bond, liquidatrice, avec son adresse personnelle. [ 15 ] L'huissier instrumentant a signifié à Mario Bond mais il n'a pas signifié copie de ce bref de saisie-arrêt en main tierce à la défenderesse, la liquidatrice indiquée sur le bref, avec une adresse spécifique, différente de celle de Mario Bond. [ 16 ] La tierce saisie, la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin, a fait une déclaration affirmative attestant qu'elle avait une somme de 6 660,78 $ appartenant à la succession de Juliette D'Amours. [ 17 ] Selon le témoignage de la défenderesse, ce ne serait qu'au début du mois de juin 2010 lorsque son mari, monsieur Denis Caron, a ouvert le courrier qu'elle a pris connaissance pour la première fois que le compte de banque qu'elle avait ouvert pour la succession de sa mère, Juliette D'Amours, avait fait l'objet d'un retrait au comptoir de la totalité de la somme qu'il contenait, tel que l'indiquait le relevé de compte reçu (D-8). [ 18 ] M me Bond-Caron s'est rendue au greffe de la Cour et on lui a remis copies des jugements rendus.
Elle avait reçu de la Caisse populaire copie du bref de saisie-arrêt en main tierce qui leur avait été signifié. [ 19 ] Par la suite, le conjoint de la défenderesse affirme avoir appelé Me Jobin, lequel aurait fait une réponse lui laissant penser qu'il n'interviendrait pas, l'encourageant plutôt à consulter un avocat, à tout le moins c'est ce qui semble ressortir de l'échange rapporté par M.
Caron, et dont le demandeur Jobin n'a aucun souvenir. [ 20 ] C'est par la suite que la défenderesse s'est adressée au Syndic du Barreau, à son bureau de Québec, d'abord par téléphone et ensuite par une lettre datée du 8 juillet 2010 dans laquelle est faisait part de son questionnement par rapport au comportement de Me Michel Jobin. [ 21 ] Le Syndic a fait parvenir copie de cette lettre à Me Jobin, lequel a fait parvenir ses commentaires écrits le 14 juillet 2010 (P-8). [ 22 ] La défenderesse a commenté à son tour, par écrit, les explications fournies par le demandeur (P-9). [ 23 ] Le Syndic a répondu formellement à la demande de M me Bond-Caron du 8 juillet 2010 par décision écrite datée du 31 août 2010, concluant qu'il était d'avis qu'il n'y avait rien au plan de l'éthique ou de la déontologie qu'il puisse reprocher à Me Jobin. [ 24 ] Le Syndic a alors informé la défenderesse qu'elle pouvait demander l'avis du Comité de révision en lui fournissant les coordonnées pour ce faire (P-11). [ 25 ] M me Bond-Caron a passé outre à cette possibilité dans le délai imparti et a plutôt choisi de porter une plainte privée devant le Comité de discipline du Barreau, le ou vers le 7 octobre 2010.
Elle y emploie des termes que lui reproche également le demandeur. [ 26 ] Il n'y a pas lieu de reproduire le texte complet de cette plainte, mais les expressions reprochées seront analysées plus loin. [ 27 ] Me Jobin a présenté une requête pour rejet de cette plainte privée le 25 octobre 2010. [ 28 ] Il y a eu audience sur cette requête devant Me Réjean Blais, président suppléant du Comité de discipline du Barreau le 11 janvier 2011, et le 31 janvier 2011, ce dernier a déposé une décision écrite accueillant la requête pour rejet et rejetant la plainte disciplinaire déposée par la défenderesse contre le demandeur. [ 29 ] C'est le 21 mars 2011 que Me Michel Jobin a personnellement mis en demeure M me Clémence Bond-Caron, lui réclamant la somme de 130 000 $ en dédommagement pour atteinte à sa réputation. [ 30 ] Il s'en est suivi le recours judiciaire dont il y a lieu de disposer. [ 31 ] Il y a une autre lettre émanant de la défenderesse que le demandeur a déposée et sur laquelle il appuie également sa réclamation. [ 32 ] C'est une lettre adressée au Service aux membres de la Fédération des caisses Desjardins du Québec par M me Bond-Caron le 11 juillet 2010 qui demande à connaître les règles des caisses pouvant permettre qu'un compte soit saisi et vidé sans que la personne responsable n'en soit avisée et qui mentionne avoir ajouté en pièces jointes le jugement rendu, le bref de saisie-arrêt, la lettre au Syndic du Barreau ainsi que le relevé bancaire (P-9 en liasse).
Analyse [ 33 ] Le demandeur soutient que l'utilisation par la défenderesse dans sa plainte au Barreau de termes qui insinuent, à la limite, la commission d'un geste illégal sont des affirmations qui constituent des allégations graves qui sont complètement inadmissibles. [ 34 ] Le fait de reprocher à Me Jobin d'agir ou de manigancer juridiquement, de dérober un compte bancaire, d'omettre volontairement de lui transmettre un avis, d'avoir vidé le compte de banque, d'ignorer volontairement ses coordonnées, de plaider l'erreur pour cacher ses manigances juridiques, de fonctionner généralement sans aucune éthique et déontologie, de choisir la manière la plus vicieuse pour atteindre ses objectifs, et ce, peu importe les moyens légaux utilisés, de banaliser avec désinvolture les règles de droit et les comportements éthiques que doivent avoir les avocats sont les expressions particulièrement reprochées à la défenderesse. [ 35 ] Elle accuse Me Jobin, devant le Comité de discipline, d'avoir, par des manigances juridiques et des procédures qu'elle qualifie de vicieuses et douteuses, tripoté dans le but évident de vider le compte bancaire de la succession de Juliette D'Amours.
[ 36 ] M me Bond-Caron écrit également dans sa plainte privée souhaiter que Me Jobin ne puisse et ne doive poursuivre de stratagèmes qu'il sait illégaux et à l'encontre des règles de justice.
Elle ajoute que s'il est interdit à un avocat de piger dans le compte en fiducie qu'il gère, il est, à son avis, manifestement non éthique d'agir comme il l'a fait avec le compte bancaire de la succession de sa mère, Juliette D'Amours. [ 37 ] Le demandeur considère que c'est la version de David Robert, de Wilbrod Robert inc., qu'il faut retenir lorsque ce dernier affirme que lors d'une rencontre avec la défenderesse, cette dernière souhaitait, moyennant le paiement d'un certain montant, obtenir une lettre attestant qu'elle n'aurait plus d'affaire au dossier.
Il estime que cela démontre l'intention réelle de la défenderesse au regard du règlement du compte des frais encourus lors des funéraires. [ 38 ] Il conteste également la déclaration de la défenderesse selon laquelle elle n'avait aucun avocat qu'elle pouvait consulter quand elle a pris connaissance des faits et porté plainte au Barreau. [ 39 ] Il a déposé des extraits de plumitifs qui démontrent qu'à la même époque, M me Bond-Caron et/ou son conjoint, monsieur Denis Caron, étaient concernés par au moins six dossiers dans lesquels ils étaient représentés par avocat. [ 40 ] Le demandeur se questionne aussi sur le fait que la défenderesse a laissé écouler un certain délai avant de communiquer avec M.
Robert, alors qu'elle affirme toujours payer ses comptes à date et qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'il y avait certainement des frais funéraires à payer à la suite du décès de sa mère dont elle était la liquidatrice, ayant également affirmé dans son témoignage qu'elle savait que c'est son frère qui s'était occupé de ça. [ 41 ] Michel Jobin croit que Clémence Bond-Caron a agi dans l'intention de lui nuire, en voulant pour preuve le fait qu'elle a réitéré auprès du Comité de discipline les propos tenus devant le Syndic et qu'il avait alors dénoncé et qu'avant même la réponse du Syndic, elle a écrit à la Fédération des caisses et transmis copie de sa lettre au Syndic. [ 42 ] Il considère également que même dans sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse utilise des propos qu'il qualifie de diffamants, rappelant que lors de son témoignage à l'audition, elle a déclaré être d'accord avec leur utilisation et qu'elle maintenait sa position. [ 43 ] La défenderesse soutient le contraire. [ 44 ] Elle est d'avis que les expressions qu'elle a utilisées dans sa lettre au Syndic, dans sa plainte privée au Comité de discipline du Barreau et dans l'envoi à la Fédération des caisses Desjardins ne constituent pas de la diffamation. [ 45 ] Apprenant que le compte bancaire ouvert pour la succession de sa mère dont elle est la liquidatrice avait été vidé sans qu'elle en soit avisée au préalable, elle est déçue et se questionne sur ce qui s'est passé. [ 46 ] Après sa plainte au Syndic et celle au Comité de discipline, compte tenu des résultats, elle affirme qu'à ses yeux, c'était alors terminé et que c'est plutôt le demandeur, par sa mise en demeure lui réclamant 130 000 $, qui a relancé le débat. [ 47 ] Selon M me Bond-Caron, elle voit dans ce qui s'est passé un problème d'éthique professionnelle.
Elle soumet que pour un citoyen ordinaire, il n'y a pas de faute d'avoir utilisé les expressions qu'on lui reproche dans sa demande auprès du Syndic. [ 48 ] La défenderesse considère que le demandeur n'a pas donné l'heure juste sur le dossier et qu'il ne doit pas être cru quand il affirme qu'il ne s'en souvenait pas.
Il n'a jamais mentionné dans ses procédures non plus que dans sa lettre au Syndic que ce n'est pas lui qui avait traité le dossier, alors que c'est lui qui a signé toutes les lettres. [ 49 ] Le fait qu'un citoyen porte plainte au Barreau ne crée pas nécessairement un dommage moral pour l'avocat concerné et elle soumet que la preuve offerte ne permet pas de conclure que ses actions ont pu porter atteinte à la réputation du demandeur. [ 50 ] Elle rappelle que les démarches entreprises devant le Syndic et le Comité de discipline du Barreau sont confidentielles et que de ce fait, elles ne font pas l'objet de diffusion et qu'il ne peut s'inférer du seul fait qu'un huissier ait signifié sa plainte privée à Me Jobin qu'il y a eu telle diffusion. [ 51 ] M me Bond-Caron réaffirme avoir exercé un droit qui lui est reconnu en s'adressant au Syndic et qu'on ne peut pas prétendre qu'elle avait tort de se questionner, après ce qui s'était passé, et de s'en plaindre. [ 52 ] Certes, certains mots utilisés peuvent paraître forts et durs, selon l'avocat de la défenderesse, mais ils n'attaquent que la façon de procéder retenue par le demandeur. [ 53 ] La défenderesse opine que la procédure initiée par le demandeur constitue une forme d'intimidation à son égard, qu'elle fut entreprise sans modération, aucun fait ne justifiant une demande de 165 000 $ comme c'était le cas avant que le dossier ne soit transféré à la Cour du Québec. [ 54 ] Elle en veut pour preuve le fait qu'après qu'elle eut présenté une requête pour rejet d'action, à l'origine de 150 000 $, le demandeur a amendé sa requête introductive pour porter le montant demandé à 165 000 $. [ 55 ] Elle est d'avis qu'il y a eu rancune et frustration de la part du demandeur qui l'ont conduit a agir de façon abusive et déraisonnable, d'où la demande reconventionnelle qu'elle a introduite. [ 56 ] La preuve offerte de part et d'autre établit des faits qui ne sont pas contestés et qui, sans donner réponse à toutes les questions, situent assez bien le contexte particulier de cette affaire. [ 57 ] Me Michel Jobin est membre du Barreau du Québec depuis novembre 1979, et il n'avait jamais eu de plainte logée contre lui
auprès du Syndic de son ordre professionnel avant la première démarche initiée par la défenderesse en juillet 2010. [ 58 ] Wilbrod Robert inc. est l'une des clientes du cabinet d'avocats où il exerce sa profession et il se charge de leur collection pour comptes passés dus, s'il y a lieu, et il reçoit un mandat spécifique à cet effet de M.
David Robert à chaque occasion. [ 59 ] M me Clémence Bond-Caron était l'une des enfants de Juliette D'Amours et cette dernière l'a nommée liquidatrice de sa succession dans un testament notarié instrumenté par Me René Marcoux, le 7 octobre 2004. [ 60 ] La défenderesse est travailleuse autonome et œuvre principalement dans le domaine des rapports d'impôt des particuliers.
Son bureau est à la maison depuis plus de vingt ans environ, et elle opère sous le nom de « Comptabilité CBC enr .» (D-11). [ 61 ] M me Juliette D'Amours est décédée le ou vers le 1 er avril 2009, dans la nuit, et M me Bond-Caron en fut informée le 2 avril 2009 par l'une de ses sœurs qui l'a appelée pour l'en avertir et qui lui a dit que tout avait été fait concernant les arrangements funéraires et que c'est son frère Mario Bond qui s'était occupé de cela. [ 62 ] La défenderesse s'est rendue au service funèbre de sa mère le 3 avril 2009, y a vu sa famille, laquelle elle a revue par la suite lors de la mise en terre de sa mère en mai 2009. [ 63 ] À
titre de liquidatrice, la défenderesse a ouvert un compte bancaire à la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin le 23 juin 2009 et elle s'est rendue rencontrer David Robert des résidences funéraires Wilbrod Robert le 8 juillet 2009. [ 64 ] S'il n'est pas nié par M. Robert que la défenderesse l'a alors informé qu'elle était la liquidatrice de la succession de Juliette D'Amours, les versions diffèrent quant au reste des échanges alors intervenus. [ 65 ] C'est le 15 juillet 2009 que M.
David Robert a fait parvenir à Me Michel Jobin, par télécopieur, les documents concernant le recouvrement de la créance due pour les frais funéraires de M me Juliette D'Amours, et, ce même jour, une mise en demeure fut adressée à la succession Juliette D'Amours et à monsieur Mario Bond, signée par le demandeur. [ 66 ] Il ne paraît pas que Me Jobin fut alors informé que M me Clémence Bond-Caron était la liquidatrice de cette succession. [ 67 ] La preuve offerte ne permet pas d'établir comment le bureau du demandeur a été informé de l'existence d'un compte bancaire au nom de la succession Juliette D'Amours à la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin. [ 68 ] Cependant, puisqu'un bref de saisie-arrêt après jugement en main tierce fut émis, avec la mention comme tierce saisie Caisse Desjardins du Vieux-Moulin et l'ajout dans la case prévoyant l'identification de la
partie défenderesse « (Clémence Bond-Caron, liquidatrice, 88 Turcot, Québec) », force est de conclure que ces renseignements étaient alors connus de Dumas Gagnon Jobin qui signe la réquisition pour le bref de saisie-arrêt le 25 février 2010. [ 69 ] La preuve démontre que l'huissier chargé d'exécuter ce bref de saisie-arrêt après jugement n'a signifié, pour la
partie défenderesse, qu'à M. Mario Bond, et qu'il a dû s'y rendre deux fois, soit le 4 et le 8 mars 2010. Cette signification n'a pu se faire en main propre, mais bien sous pli cacheté affiché sur la porte du domicile de M. Bond. [ 70 ] La Cour n'a pas à décider si cette signification était adéquate et suffisante, mais il est clair et indéniable qu'il existe un recours judiciaire qui peut être exercé pour faire corriger le préjudice qu'une telle signification peut avoir causé, s'il en est, et ce, par la
partie qui prétend avoir été ainsi lésée. [ 71 ] Aucun recours de cette nature ne fut exercé par qui que ce soit dans la présente affaire.
Le préjudice causé, si tant est qu'il ait pu être démontré, n'a pas pu être réparé judiciairement. [ 72 ] La preuve offerte démontre qu'au moment des événements, la défenderesse et son conjoint étaient parties à plusieurs litiges judiciaires et qu'un bureau d'avocats les représentait. [ 73 ] La Cour considère donc qu'il eut été possible pour M me Bond-Caron de consulter un avocat lorsqu'elle a appris que le compte de la succession avait été saisi et vidé et si elle l'avait fait, nul doute qu'elle aurait alors été informée des recours judiciaires possibles pour corriger une telle situation. [ 74 ] Les événements démontrés par la preuve offerte porte à croire que la défenderesse a renoncé, en quelque sorte, à toute correction judiciaire possible du préjudice dont elle se disait victime et a plutôt choisi de faire porter ses démarches sur un questionnement du comportement éthique de l'avocat qui avait exercé les mesures en recouvrement que la loi permet, dans le cas d'un compte passé dû. [ 75 ] Pour ce faire, M me Bond-Caron a saisi le Syndic du Barreau de la situation en exerçant un droit qui lui est reconnu et elle ne peut être poursuivie pour l'avoir exercé si elle a agi de bonne foi.
C'est l'article 128 du Code des professions qui le prévoit. [ 76 ] Le demandeur ne fait pas reproche à la défenderesse le fait d'avoir exercé le recours qu'elle a initié.
Il lui fait essentiellement reproche des expressions qu'elle a utilisées pour décrire la situation telle qu'elle la percevait et prétend qu'en ce faisant, elle a porté atteinte à sa réputation. [ 77 ] La défenderesse explique dans son témoignage qu'elle a conclu qu'elle ne pouvait pas laisser passer ça, en partant de ce qui était survenu avec le compte bancaire de la succession, qu'elle devait faire des démarches pour faire changer les choses. [ 78 ] Elle affirme qu'elle a des valeurs, qu'elle y tient, qu'elle les garde, qu'elle tient à sa réputation, ajoutant ne pas avoir porté plainte au Syndic pour attaquer Me Jobin, mais bien parce que ça n'avait pas de bon sens, ce qui était arrivé.
[ 79 ] Même si l'exercice d'un droit reconnu peut s'exprimer de différentes façons, le seul fait d'avoir un droit à exercer ne signifie pas toutefois qu'il peut l'être en utilisant des propos déplacés, qui peuvent blesser et même constituer, dans certains cas, une atteinte certaine à la réputation. [ 80 ] La défenderesse écrit que le demandeur a manigancé juridiquement, qu'il a dérobé un compte bancaire, qu'il a omis volontairement de lui transmettre copie du bref de saisie, qu'il souhaitait ignorer volontairement ses coordonnées pour ne pas avoir à l'assigner, préférant poursuivre son subterfuge pour saisir le compte bancaire. [ 81 ] Elle affirme qu'il fonctionne généralement sans aucune éthique et déontologie et dans la plainte privée au Conseil de discipline du Barreau, elle écrit que Me Jobin a, par des manigances juridiques et des procédures qu'elle qualifie de vicieuses et douteuses, tripoté dans le but évident de vider le compte bancaire. [ 82 ] Toujours dans la plainte privée au Comité de discipline, la défenderesse ajoute que le demandeur ne peut et ne doit poursuivre des stratagèmes qu'il sait illégaux et à l'encontre des règles de justice. [ 83 ] Elle y affirme également que s'il est interdit pour un avocat de piger dans le compte en fiducie qu'il gère, il est, à son avis, manifestement non éthique d'agir comme l'a fait Me Jobin avec le compte bancaire de la succession de sa mère, Juliette D'Amours. [ 84 ] Pour la Cour, il ne fait aucun doute que les propos ainsi utilisés par la défenderesse, lorsque pris dans leur sens ordinaire, peuvent avoir un caractère offensant et constituer, de ce fait, des propos diffamants. [ 85 ] Contrairement à ce qu'elle prétend dans sa défense et demande reconventionnelle, il n'y a aucune preuve démontrant que des propos malveillants et désobligeants ont été tenus à son égard à la suite de la conduite du demandeur (par. 51). [ 86 ] La Cour conclut plutôt que c'est la défenderesse qui a écrit des propos malveillants et désobligeants au sujet du demandeur, et ce constat commande réparation. [ 87 ] On ne peut, de façon répétée, qualifier la conduite de quelqu'un d'une manière offensante et blessante et se soustraire à toute forme de réparation pour cela, du seul fait que ces expressions illustrent le fond de notre pensée, ou encore du fait que le contexte où ils sont lus, soit une procédure à huis-clos, n'aura pas ou très peu de diffusion. [ 88 ] La preuve offerte par le demandeur ne permet pas de conclure, avec le caractère prépondérant requis, que les propos écrits et répétés plus d'une fois par la défenderesse ont porté atteinte à sa réputation. [ 89 ] Me Jobin a certainement cependant subi une blessure morale personnelle au regard des reproches que lui adressait la défenderesse et qui n'étaient pas fondés.
La somme de 5 000 $ demandée à
titre de dommages moraux paraît raisonnable et sera accordée. [ 90 ] La même conclusion s'applique également au regard des dommages exemplaires et punitifs. [ 91 ] En accueillant la demande d'indemnisation à ce chapitre, la Cour souhaite démontrer sa réprobation à l'utilisation abusive et répétée d'expressions offensantes qui ne peut qu'illustrer une conduite intentionnelle et par le fait même fautive de la part de la défenderesse. Une somme de 5 000 $ sera accordée à ce chapitre. [ 92 ] Aucune autre indemnisation ne sera ordonnée, à
part les dépens, compte tenu de l'ensemble des circonstances mises en preuve. [ 93 ] Quant à la demande reconventionnelle, le seul fait de conclure que la défenderesse a commis une faute en utilisant comme elle l'a fait, de façon répétée, des expressions blessantes et offensantes suffit pour justifier son rejet pur et simple, parce que non fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse Clémence Bond-Caron à payer au demandeur Michel Jobin la somme de 10 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens, tant en principal qu'en reconvention. FRANÇOIS GODBOUT, j.c.Q.
Me Francine Gagnon Jobin Gagnon Grégoire (casier 71) Procureure du demandeur Me Philippe Thériault Côté Carrier & associés (casier 5) Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 1 er mai, 2 mai et 25 juin 2014
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