2018 QCCQ 8177, 2018 QCCQ 8177
Opinion
Isofor inc. c. 9016-8436 Québec inc. 2018 QCCQ 8177 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000015-185 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ISOFOR INC.
Demanderesse c. 9016-8436 QUÉBEC INC. et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Isofor inc. poursuit en Cour du Québec, Division régulière, 9016-8436 Québec inc. pour 22 154,43 $ au motif que son contrat de sous-traitance n’est pas complètement payé.
La demanderesse Isofor inc. a également poursuivi Intact compagnie d’assurance puisque celle-ci avait émis un cautionnement des obligations de 9016-8436 Québec inc. pour gages, matériaux et services. [ 2 ] Les parties ont signé un protocole d’instance dans lequel 9016-8436 Québec inc. conteste la réclamation d’Isofor inc. en alléguant entre autres des travaux correctifs de 10 346,39 $. Elle annonce également une demande reconventionnelle devant être produite au plus tard le 15 septembre 2017.
Quant à Intact compagnie d’assurance, elle produit une contestation de la demande d’Isofor inc. [ 3 ] 9016-8436 Québec inc. produit aussi une requête en irrecevabilité fondée principalement sur la prescription.
Cette demande est plaidée devant le juge Jean Hudon qui ne l’accueille que partiellement : l’action est diminuée à 14 216,39 $, soit en dessous du seuil admissible pour la Division des petites créances de cette cour. [ 4 ] 9016-8436 Québec inc. a alors demandé et obtenu le transfert du dossier à cette Division. [ 5 ] Les parties ont été convoquées pour leur procès sans toutefois qu’une demande reconventionnelle ne soit présentée par 9016- 8436 Québec inc. [ 6 ] Le jour fixé pour l’audience, la demanderesse est absente. [ 7 ] Le représentant de la
partie défenderesse a demandé le rejet de la demande, ce qui eu égard aux circonstances est bien fondé. [ 8 ] La défenderesse a aussi présenté sa propre réclamation de 10 346,39 $.
[ 9 ]
Malgré la preuve faite, le Tribunal ne peut accorder cette dernière demande puisqu’aucune demande reconventionnelle n’a été notifiée à Isofor inc. [ 10 ] Par conséquent, seul le rejet de la réclamation d’Isofor inc. sera accordé avec frais en ce qui concerne 9016-8436 Québec inc. [ 11 ] En ce qui concerne Intact compagnie d’assurance, celle-ci étant une caution de 9016-8436 Québec inc., il serait illogique de maintenir le recours exercé contre elle et ce bien qu’elle soit absente. Toutefois, l’action sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’Isofor inc. contre 9016-8436 Québec inc.; CONDAMNE Isofor inc. à payer à 9016-8436 Québec inc. le coût du timbre judiciaire de sa réponse, soit la somme de 100 $ ; REJETTE la demande d’Isofor inc. contre Intact compagnie d’assurance, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
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