2010 QCCQ 12036, 2010 QCCQ 12036
Opinion
Deslandes c. Boileau 2010 QCCQ 12036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005882-104 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICKAEL DESLANDES , adresse confidentielle
Partie demanderesse c. FRÉDÉRICK BOILEAU , domicilié et résidant au […], Granby (Québec)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages suite à des blessures corporelles subies au cours d'une agression physique. Objet du litige : les faits [ 2 ] Le demandeur, âgé de 21 ans, réclame du défendeur, âgé de 20 ans, la somme de 7 000 $ à
titre de dommages suite à une agression physique avec blessures corporelles survenue le 20 avril 2008. [ 3 ] Au moment de l'incident, le défendeur était mineur, un peu moins de 18 ans, il était étudiant et il l'est encore au moment de l'audition. [ 4 ] En plus de la somme précitée, le demandeur réclame du défendeur des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant payé au greffe de la Cour pour y produire sa réclamation. [ 5 ] Le défendeur conteste les prétentions du demandeur quant aux séquelles subies, bien qu'il reconnaisse l'avoir agressé physiquement et violemment avec blessures.
QUESTION EN LITIGE • L'agression physique étant admise par le défendeur, il y a lieu de décider du quantum auquel a droit le demandeur eu égard à la preuve faite devant la Cour, et en tenant compte de l'état du droit sur le sujet. ARTICLES DE LOI RETENUS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 6 , 7 , 10 , 1457 , 1607 , 1611 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec « 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » « 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » « 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » • Articles 1, 4 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne , L.R.Q., c. C-12 « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Personnalité juridique.
Il possède également la personnalité juridique. » « 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. » « 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Dommages-intérêts punitifs. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »
Détails de la réclamation • dommages pour préjudice physique et psychique ..................... 3 500 $ • atteinte illicite à ses droits en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et dommages punitifs ............ 3 500 $ ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 6 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition, des pièces produites à l'appui des réclamations du demandeur, et des éléments de contestation du défendeur. [ 7 ] Le demandeur a le fardeau de preuve quant à son droit de réclamer et quant à ses réclamations, et il doit les justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions [1] . [ 8 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 9 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [2] . « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.
[...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. » [3] « Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [4] [ 10 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. McDougall [5] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile : « [45] […] Il n'existe qu'une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu'elle l'est suffisamment. […] Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » [ 11 ] Pour ajouter à la compréhension de l'exercice, il est intéressant de référer aux auteurs en droit, M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [6] , qui ont écrit ce qui suit sur le sujet de la prépondérance de preuve : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 12 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. [ 13 ] Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent. [ 14 ] Le Tribunal a entendu deux témoins pour cette cause, soit le demandeur et le défendeur, aucun témoin oculaire, ce qui aurait été d'intérêt pour le Tribunal, car les faits expliqués par les parties divergent, en particulier concernant le fait que le défendeur aurait agressé physiquement le demandeur à deux reprises. [ 15 ] Autre élément à considérer pour le Tribunal est le fait que le demandeur n'a produit aucune expertise médicale concernant un déficit anatomique possible ou non, seulement des notes du dossier médical de l'hôpital pour les traitements subis suite à l'agression. [ 16 ] Cet aspect de la réclamation est d'autant plus important que le demandeur admet lui-même qu'au moment de l'agression du 20 avril 2008, il était bénéficiaire du régime de la Société d'Assurance Automobile du Québec suite à deux accidents graves subis en 2004 qui lui ont causé « notamment un traumatisme crânien grave ». [ 17 ] Rappelons que le demandeur a le fardeau de preuve et qu'il doit établir en preuve et par prépondérance ses prétentions. [ 18 ] Le Tribunal doit décider en fonction de la preuve soumise à l'audition seulement. [ 19 ] Un fait demeure suivant la preuve, le demandeur a été agressé physiquement par un inconnu, avec violence, sans motif sérieux, et qu'il a été blessé par des coups de poing répétés laissant au demandeur plusieurs ecchymoses au visage, des maux à l'épaule gauche, à la tête, au thorax, et il a subi une fracture au quatrième doigt de la main gauche. [ 20 ] Le demandeur a dû être transporté à l'hôpital par ambulance. [ 21 ] En outre, le demandeur a été blessé dans son orgueil face à l'amie avec qui il discutait paisiblement dans le parc au moment de l'agression, et face aux autres témoins ayant assisté à la scène. [ 22 ] Également, le demandeur déclare qu'il est demeuré craintif de se faire à nouveau agresser physiquement, et ce, encore gratuitement. [ 23 ] Rien n'autorisait le défendeur à agresser physiquement le demandeur, surtout pas parce qu'il n'aimait pas la musique provenant du radio du véhicule de ce dernier. [ 24 ] Le défendeur avait seulement à s'éloigner plus loin dans le parc, estime le Tribunal, pas à s'en prendre au demandeur comme il l'a fait aussi sauvagement. [ 25 ] L'ensemble de la preuve convainc le Tribunal que le défendeur a commis une faute en agressant gratuitement le demandeur et en usant d'une force physique déraisonnable et disproportionnée. [ 26 ] Bien que la conduite du défendeur ait été sanctionnée devant le Tribunal de la Jeunesse, le demandeur détient un recours de nature civile qu'il exerce ici à bon droit. [ 27 ] Le défendeur va devoir indemniser le demandeur pour les blessures subies, et ce, tant au niveau d'un dédommagement suivant le Code civil du Québec que suivant les dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne .
[ 28 ] Il s'agit donc de mettre en application les articles 1457 , 1607 et 1611 du Code civil du Québec , que les articles 1 , 4 et 49 de la Charte québécoise , ci-devant récités . [ 29 ] Aux fins de décider des montants à accorder au demandeur, le Tribunal s'est grandement inspiré d'une décision rendue par le juge Massol dans la cause Heafey c. Lamoureux [7] . Le juge y a fait une étude exhaustive de plusieurs cas semblables au sujet ici à l'étude. [ 30 ] Pour l'atteinte à son intégrité physique, les blessures subies, les douleurs et souffrances, ainsi que l'atteinte à sa dignité, le Tribunal accorde 3 500 $ au demandeur à
titre de dommages. [ 31 ] Concernant les dommages attribuables au demandeur en vertu de la transgression par le défendeur des dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne , le Tribunal accorde au demandeur la somme de 2 000 $ se détaillant comme suit : • atteinte à la personne, à son intégrité et à sa dignité ................ 1 500 $ • dommages punitifs (le défendeur étant étudiant avec des revenus d'emploi d'été) ............................................................................... 500 $ [ 32 ] Ainsi, le défendeur sera condamné à payer au demandeur la somme de 5 000 $ plus des intérêts légaux depuis le 12 août 2009, date de signification par huissier de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour.
Pour les dommages punitifs, les intérêts légaux s'appliqueront à compter de la date du jugement. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 août 2009; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de CINQ CENTS DOLLARS (500 $), à
titre de dommages punitifs, plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 116 $ en remboursement des frais de Cour payés par ce dernier au moment du dépôt de sa réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 6 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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