2015 QCCA 301, 2015 QCCA 301
Opinion
Lavoie c. Stein 2015 QCCA 301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023835-135 (500-17-023419-040) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.a. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. APPELANT AVOCATE ÉRIC LAVOIE M e ISABELLE GRATON ( Jutras et Associé
s) INTIMÉS AVOCATS BARRY STEIN DONALD MICHELIN NEIL STEIN STEIN ET STEIN Me MICHAEL H. KAY Me ALEXANDRE BROSSEAU-WERY ( Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., l.l.p. )
En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2013 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Responsabilité professionnelle - avocats Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h35 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Isabelle Graton. 10h17 Suspension de l'audience. 10h25 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre les procureurs des intimés sur l'appel. La Cour s'adresse aux avocats des intimés concernant les dépens. 10h26 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10h28 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n'a commis aucune erreur révisable en tranchant que les avocats de l'appelant n'avaient pas commis de faute professionnelle dans la conduite de l'action entreprise contre le propriétaire de la piscine ou en ne poursuivant pas la Ville de Repentigny ni le NSPI, un organisme américain regroupant les fabricants et vendeurs de piscines, ni l'installateur de cette dernière. [ 2 ] En effet, selon le jugement de première instance, ces avocats ont envisagé ces possibilités mais ont plutôt opté pour la stratégie de démontrer que la piscine concernée constituait un piège, même sans égard aux normes du NSPI : [103] Les défendeurs ont analysé les éléments de preuve que M.
Lavoie leur reproche de ne pas avoir produits. Ils ont également considéré poursuivre les parties que M. Lavoie identifie dans le présent recours. Ils ont décidé que ces éléments de preuve et l’ajout de ces parties n’aideraient pas le dossier de M. Lavoie. [104] Leur stratégie était de montrer, avec l’aide de leurs experts, que la piscine des Perras était un piège, et ce, sans égard aux normes du NSPI. L’ingénieur Flewwelling a abordé le dossier de la même façon que les experts dans l’affaire Meneely. [105] Le Tribunal n’y voit pas de faute. Ils se sont comportés en avocats prudents et diligents.
Ils avaient les intérêts de leur client à cœur et la façon qu’ils ont mené leur dossier le démontre.
[106] En plus de recherches diverses, ils ont communiqué avec plusieurs organismes afin de s’enquérir des normes applicables aux piscines creusées. Ils ont ainsi communiqué avec la Croix Rouge, la Régie du bâtiment, l’Ordre des architectes, le Centre canadien d’architecture, Industrie Canada, le Conseil canadien des normes, Santé Canada, Natation Canada, la Société de sauvetage, l’American National Standards Institute et la Ville de Repentigny. Ils ont également retracé Kafko et validé si cette compagnie avait fabriqué la piscine.
Ils ont aussi retrouvé l’installateur Gilles Cyr et effectué des vérifications quant à la faillite de son entreprise. Ils ont mandaté l’ingénieur Flewwelling après différentes démarches dont la lecture de décisions en semblables matières où l’opinion de l’ingénieur Flewwelling avait été retenue. Ils ont investi au moins 240 000 $ en honoraires qu’ils n’ont jamais facturés conformément à la convention d’honoraires.
Les défendeurs n’ont pas ménagé leurs efforts. [Références omises.] [ 3 ] Somme toute, le juge de première instance a eu raison de conclure que dans le présent cas, on ne pouvait attribuer la conclusion du juge Crépeau dans la poursuite contre le propriétaire de la piscine à une faute professionnelle des avocats de l'appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais étant donné que les procureurs des intimés y ont renoncé. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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