2017 QCCQ 9987, 2017 QCCQ 9987
Opinion
Protection de la jeunesse — 174234 2017 QCCQ 9987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030608-152 DATE : Le 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 1999 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le 21 mars 2016 le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’une situation de négligence au plan éducatif, de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À cette date des mesures intérimaires prévoyaient le maintien de l’adolescent chez lui avec des mesures de support pour lui et sa famille. [ 3 ] Le 9 août 2016, devant la persistance des troubles de comportement de l’adolescent et son refus de se soumettre à l’autorité de ses parents, le Tribunal ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période de huit mois. [ 4 ] Il faut rappeler que les comportements de X résultent d’un trouble de l’opposition diagnostiqué il y a quelques années. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité prochaine, le [...] 2017. [ 6 ] Les parents, non représentés, reconnaissent tous deux l’impasse des mesures parentales ainsi que celles mises de l’avant par la Directrice. [ 7 ] Les parents souhaitent le retour de X au terme d’une peine de placement sous garde et surveillance imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents .
La période de surveillance doit débuter le 28 août prochain. [ 8 ] Représenté par avocat, X envisage un retour chez sa mère au terme de son placement sous garde mais n’écarte pas la possibilité d’intégrer des ressources visant l’autonomie, tels les appartements supervisés.
CONTEXTE [ 9 ] Depuis le 9 août 2016, X a cumulé plusieurs fugues, des séjours en encadrement intensif et des peines de placement sous garde et surveillance. [ 10 ] Des troubles de comportement sont toujours manifestes : il vole ses parents, a des fréquentations douteuses, vend de la drogue. [ 11 ] L’adolescent se réclame de n’avoir pu vivre son adolescence et justifie ainsi son non-respect de toute forme d’encadrement.
[ 12 ] Le père témoigne de son impuissance à corriger la situation de même qu’il constate l’impuissance de la Directrice à le faire par les moyens suggérés. Monsieur réitère son souhait d’accueillir son fils, mais dans la mesure où les comportements de celui-ci le permettent. [ 13 ] La mère appuie la position du père de l’adolescent mais continue à fournir beaucoup d’efforts pour favoriser un retour à la maison. Elle maintient son suivi personnel et les rencontres avec X. Tous deux participent à un suivi thérapeutique à l’Institut Philippe- Pinel.
Thérapie qui se poursuit malgré les interruptions provoquées par les nombreuses fugues de l’adolescent.
ANALYSE [ 14 ] X est affecté par un trouble de l’opposition qui se manifeste sans relâche depuis plusieurs années et pour lequel les mesures tardent à produire des résultats. [ 15 ] L’adolescent a un besoin constant de reconnaissance et d’affirmation de soi qu’il comble de façon négative par ses fréquentations douteuses et ses troubles de comportement. [ 16 ] X doit retenir que sa minorité suppose un encadrement que ses parents ne parviennent pas à maintenir et que l’État tente de lui fournir. [ 17 ] L’adolescent, par ses troubles de comportement sérieux, nuit à son développement et met sa sécurité à risque.
Le maintien de l’encadrement du centre de réadaptation permet de limiter, et non d’annuler, les risques qu’il se mette en danger ou qu’il alimente son casier judiciaire. [ 18 ] Ce même encadrement peut aussi permettre d’arrêter l’adolescent et de faire porter sa démarche thérapeutique. [ 19 ] Certes l’hébergement ordonné en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse court en même temps qu’une peine de placement et surveillance en milieu fermé et a finalement un impact mitigé sur l’évolution de l’adolescent. [ 20 ] À l’étape du choix des mesures, le Tribunal doit déterminer les mesures qui permettent de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent. [ 21 ] Dans la situation de X les mesures ont pour objectifs la diminution des troubles de comportement, une relation améliorée avec ses parents, l’obtention de son diplôme d’études secondaires et l’apprentissage de l’autonomie à la veille de sa majorité. [ 22 ] Les services nécessaires à l’atteinte de ces objectifs sont du ressort de la Directrice en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] Il s’agit certainement de tout mettre en œuvre pour s’assurer qu’au terme de son placement sous garde et surveillance X puisse faire un choix responsable quant aux avenues qui s’offriront à lui. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 août 2016; [ 28 ] ET QUANT AUX MESURES : [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties quant à la durée, la fréquence et les modalités; [ 31 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de l’évolution de leur situation; [ 33 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre la démarche thérapeutique entreprise avec sa mère à l’Institut Philippe-Pinel; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de ce service thérapeutique; [ 35 ] RECOMMANDE à la Directrice de prendre tous les moyens nécessaires pour que l’adolescent puisse participer à ce service thérapeutique malgré sa peine de placement et surveillance en milieu fermé imposée en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ; [ 36 ] RECOMMANDE à la Directrice de vérifier les possibilités pour l’adolescent de poursuive son cheminement scolaire s’il en démontre la motivation; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille;
[ 38 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité; [ 39 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 40 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. Signé ce 20 juin 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Agnes Unterberg , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou , avocate de l’adolescent
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