2021 QCCQ 9725, 2021 QCCQ 9725
Opinion
Protection de la jeunesse — 214925 2021 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003224-204 DATE : 20 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 12 juin 2020 concernant l’adolescente X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec les demandes en révision et prolongation des enfants Y et Z pour le même motif de compromission. [ 3 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques.
Le Tribunal confie les enfants à leur mère et ordonne que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est ordonné pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenues chez leur mère. La Directrice recommande que les contacts entre Y , Z et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines. Quant aux contacts entre X et son père que ceux-ci s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescente. Un suivi social est également conseillé pour une période de six (6) mois. Position des parties [ 5 ] Le père est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ]
Malgré qu’elle se dise en accord avec les conclusions proposées, la mère a beaucoup de difficulté à faire confiance à la Directrice, elle réagit vivement à l’audience et croit que tout le monde est contre elle. [ 7 ] Les enfants sont en accord avec les conclusions recherchées. Toutefois, Z ne veut pas que les contacts avec son père lui soient imposés à défaut d’entente entre les parties. Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les enfants demeurent auprès de leur mère depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] La relation entre les parents est toujours conflictuelle et les filles sont toujours coincées entre leurs parents.
[ 10 ] Le père reconnaît le conflit de séparation et sa part de responsabilité dans ce conflit. Il sait qu’il doit mieux gérer son émotivité et éviter d’entrer dans le contenu. Il continue ses suivis en lien avec sa santé mentale et prend sa médication. [ 11 ] Le père annonce à l’audience qu’il n’est plus en couple avec son ex-conjointe, après plusieurs ruptures et réconciliations. Celle- ci semble vouloir faire alliance avec la mère contre le père, alléguant qu’il est violent.
Or, aucune des plaintes portées par elle contre le père n’est retenue. [ 12 ] La position de la mère est contradictoire. [ 13 ] Elle mentionne d’abord qu’il n’y a pas de conflit entre elle et le père et que les difficultés sont dues aux comportements inadéquats du père envers les enfants. [ 14 ] Deuxièmement, elle affirme reconnaître que le père demeure le père de ses filles et qu’il doit avoir une relation avec elles.
Toutefois, elle fait peu pour encourager cette relation, y faisant, au contraire, souvent obstacle. [ 15 ] Paradoxalement, la mère demande au père de prendre les enfants auprès de lui pour quelques jours au début du mois d’octobre dernier, car elle ne se sent pas bien et doit se rendre à l’hôpital.
À la fin du séjour, les parents se chicanent et la mère ne veut plus que le père voit ses enfants, et ce, malgré le reflet de l’intervenante selon lequel le père a été présent pour lui donner du répit alors qu’elle en avait besoin. [ 16 ] Les raisons de l’hospitalisation de la mère demeurent nébuleuses à ce jour. [ 17 ] Le père affirme qu’à son arrivée au domicile de la mère, celle-ci est assise et adossée au mur, disant faire une psychose et croyant que tout le monde veut la tuer. [ 18 ] La mère dit plutôt à l’intervenante qu’elle a fait une psychose reliée à une prise de médicament, puis corrige à l’audience en mentionnant avoir fait une réaction allergique.
Quoi qu’il en soit, la mère refuse catégoriquement de donner accès à son dossier médical. [ 19 ] Les enfants demeurent réfractaires aux contacts avec leur père, et ce, en dépit des efforts déployés par celui-ci pour respecter leur rythme. Les contacts sont téléphoniques d’abord, puis quelques contacts physiques ont lieu. [ 20 ] Le père écrit notamment trois mots personnalisés à l’intention de chacune des filles qu’il remet à l’intervenante en septembre 2020. [ 21 ] Un premier contact supervisé se déroule le 23 septembre 2020 entre le père et les deux plus jeunes.
Ce contact est positif malgré une certaine gêne au départ, les filles n’ayant pas vu leur père depuis plus de 7 mois. L’aînée se joint à la visite un peu plus tard, mais reste à l’écart et fait des reproches à son père, qui peine à ne pas entrer dans le contenu. L’intervenante doit recadrer le tout, invitant la plus vieille à éviter ce genre de propos devant ses sœurs, qui souvent, adoptent la même position qu’elle. [ 22 ] Le 26 septembre, les filles passent la journée chez leur père à l’insu de la Directrice.
Cette journée se déroule positivement et la mère confirme avoir approuvé cette journée, car les filles disaient s’ennuyer de leur père. [ 23 ] Les contacts suivants se déroulent en dents de scie et les enfants reprennent un discours négatif à l’endroit de leur père. [ 24 ] Il est clair que les enfants tiennent un discours emprunté ou adaptent leurs propos selon leur interlocuteur, notamment lorsqu’elles disent qu’elles verront leur père à la condition qu’il fasse une thérapie.
La mère avait tenu de tels propos auparavant. [ 25 ] En novembre 2020, les enfants reviennent d’une fin de semaine chez leur père, où la police intervient à la suite d’un conflit avec sa conjointe. La mère prétend que les filles ont tout vu et entendu, mais la carte d’appel démontre le contraire, les enfants étant couchées pour la nuit. C’est à la suite de cet événement que la mère et la conjointe communiquent ensemble et critiquent le père. [ 26 ] La preuve démontre que la mère a parlé de cette situation aux enfants, alimentant leurs craintes à son égard.
À noter qu’aucune accusation n’est portée contre le père en lien avec cet événement. [ 27 ] Un autre aspect est contradictoire au sujet de la mère. [ 28 ] En décembre 2020, les parents sont en accord que les deux plus jeunes bénéficient d’un suivi psychologique, courriels à l’appui. Or, au retour du congé des fêtes, la mère fait volte-face, puis réagit vivement en mentionnant que ses filles ne verront pas de psychologue de la Directrice et qu’elle n’a jamais accepté ça. [ 29 ] La mère témoigne à l’audience.
Le Tribunal constate alors à quel point elle a toujours des doléances envers le père, malgré qu’elle affirme ne pas entretenir de conflit avec lui. De plus, elle est extrêmement méfiante envers la Directrice, affirme qu’on ne la laisse pas parler lors de la révision et que tout le monde est contre elle. [ 30 ] Le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’intervention auprès des enfants et leur famille. [ 31 ] La situation, au lieu de s’améliorer, dégénère. [ 32 ] Il est primordial que la mère cesse de faire obstacle, de manière directe ou indirecte, aux contacts entre le père et ses enfants.
Elle se doit d’être rassurante sur les contacts à venir et permettre aux filles de s’exprimer en toute liberté. [ 33 ] La mère doit également travailler ses difficultés, au sujet desquelles elle demeure secrète. Son état est préoccupant par moments et ses réactions sont explosives et changeantes. [ 34 ] Le père doit maintenir ses suivis personnels et sa collaboration avec la Directrice. Il connaît ses défis et doit comprendre que
malgré son désir de rattraper le temps perdu avec ses enfants, il doit respecter leur rythme et ne rien bousculer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juin 2020; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescente; [ 40 ] PREND ACTE que l’adolescente refuse tout contact actuellement avec son père; [ 41 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 43 ] PREND ACTE que le père autorise la Directrice à avoir accès à ses différents suivis; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] AUTORISE la Directrice à rencontrer l’adolescente afin de lui résumer les démarches effectuées par son père au niveau de sa santé mentale; [ 46 ] LE TOUT pour une durée de 6 mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Valérie Lavigne Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date d’audience : 20 avril 2021 Date de la signature : 19 juin 2021
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