2018 QCCQ 8028, 2018 QCCQ 8028
Opinion
Ouimet c. 100272 Canada limitée 2018 QCCQ 8028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-700121-185 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MURIELLE OUIMET
Partie demanderesse c. 100272 CANADA LIMITÉE [1]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Absente du pays du 1 er janvier au 27 mars 2018, Murielle Ouimet retrouve son entrée de stationnement enseveli sous plusieurs pieds de neige malgré le contrat de déneigement confié à 100272 Canada Limitée (100272) à qui elle réclame 372,47 $ en remboursement dudit contrat de déneigement ainsi que des troubles et inconvénients. [ 2 ] 100272 allègue avoir exécuté ses obligations et que l’amoncellement de neige a été poussé dans le stationnement de Madame Ouimet par un autre entrepreneur.
Les questions en litige a) 100272 Canada Limitée a-t-elle exécuté ses obligations en vertu du contrat de déneigement?
b) Quels sont les dommages subis par Murielle Ouimet? Le contexte [ 3 ] Murielle Ouimet est propriétaire de l’avant-dernière résidence en rangée de la rue Dorion, à Mont-Laurier. Le déneigement de la rue qui y donne accès ainsi que les stationnements est confié, par l’ensemble des huit propriétaires, au même entrepreneur.
Les coûts annuels de déneigements, divisés entre les huit propriétaires, équivalent à la somme de 172,47 $ par propriétaire. [ 4 ] Lors de l’hiver 2017-2018, le contrat de déneigement est confié à 100272 Canada Limitée. [ 5 ] En janvier 2017, Murielle Ouimet contacte Marc-André Perron, le dirigeant de 100272, pour l’aviser qu’elle sera absente du pays du 1 er janvier au 27 mars 2018. [ 6 ] À son retour au pays, Murielle Ouimet constate que son stationnement a servi de dépôt à neige et est enseveli sous plusieurs pieds de neige dure, entassée et compactée. [ 7 ] Marc-André Perron est contacté et vient constater l’état des lieux. [ 8 ] La neige est beaucoup trop compactée; il faudrait au moins qu’elle soit enlevée par une souffleuse et deux chargements de camion pour des coûts évalués à environ 250 $; Murielle Ouimet refuse d’assumer ce supplément. [ 9 ] Murielle Ouimet doit chercher un stationnement pendant 19 jours consécutifs soit jusqu’à ce que la neige fonde, déplaçant son véhicule de quatre à cinq fois par jour dans la mesure de la disponibilité et de la bonne volonté des autres propriétaires des maisons en rangée. [ 10 ] L’accès arrière de sa résidence est complètement bloqué; elle doit transiter les bacs d’ordures et de recyclage via l’intérieur de sa maison.
[ 11 ] Elle réclame à 100272, le remboursement de sa part du contrat de déneigement de 172,47 $ ainsi que 200 $ pour les troubles et inconvénients. [ 12 ] Selon Marc-André Perron, l’amoncellement de neige s’est retrouvé dans le stationnement de Madame Ouimet à l’initiative d’un autre entrepreneur de déneigement qui aurait poussé la neige tombée du toit d’un commerce de l’autre extrémité de la ruelle jusque dans son stationnement. Il n’a cependant pas été témoin d’une telle opération. L’analyse [ 13 ] Le contrat qui liait Murielle Ouimet à 100272 est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 14 ] De plus, l’
article 2100 du Code civil du Québec stipule que : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] L’essence même du contrat de déneigement est d’assurer le déneigement du stationnement de Madame Ouimet. Il s’agit d’une obligation de résultat. [ 16 ] Marc-André Perron doit prouver la force majeure. Sa défense s’appuie sur une affirmation d’un fait dont il n’est pas témoin; il s’agit d’ouï-dire et cette affirmation n’a pas de valeur probante. [ 17 ] Muriel Ouimet a produit des photographies de l’amoncellement de neige, photos prises le 27 ou 28 mars 2018.
Il ne s’agit pas d’un amoncellement récemment tassé tel que le suggère la
partie défenderesse. Cet amoncellement est volumineux; la neige n’est pas récente, car elle est dure et compactée. [ 18 ] 100272 n’a pas exécuté son obligation de déneigement de l’entrée de stationnement de Muriel Ouimet dont il savait par ailleurs qu’elle était absente pour trois mois; à quoi bon déneiger? [ 19 ] Muriel Ouimet est en droit de réclamer 172,47 $ représentant la contrepartie qu’elle paie pour obtenir un service de déneigement qu’elle n’a pas reçu. [ 20 ] Sa réclamation d’une somme de 200 $ pour troubles et inconvénients est largement justifiée par la preuve.
Elle doit changer son véhicule de position plusieurs fois par jour pendant 19 jours et transiter les ordures via la maison, ce qui résulte directement du défaut de 100272 d’avoir exécuté ses obligations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE 100272 Canada Limité e à payer à Muriel Ouimet la somme de 372,47 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 24 avril 2018; [ 23 ] CONDAMNE 100272 Canada Limitée au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 101 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2018
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