2011 QCCA 1590, 2011 QCCA 1590
Opinion
Lévis (Ville de) c. Frigon 2011 QCCA 1590 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002678-113 (200-36-001695-105) (06-03712-4) (06-04652-7) (07-00148-5) (07-01959-7) (07-02721-3) (07-04624-9) DATE : 2 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. VILLE DE LÉVIS REQUÉRANTE - Poursuivante c. KEVEN FRIGON INTIMÉ - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] L'intimé a été trouvé coupable, le 13 octobre 2010, par la Cour municipale de la Ville de Lévis (l'honorable Jacques Ouellet) d'avoir contrevenu à différentes occasions à l'
article 258 du Code de la sécurité routière [1] (« C.s.r. »). [ 2 ] La Cour supérieure (l'honorable Denis Jacques), siégeant en appel de ce jugement, a acquitté l'intimé, le 28 juin 2011, des six accusations qui pesaient contre lui. [ 3 ] La requérante souhaite maintenant être autorisée à appeler de ce jugement selon l'article 291 C.p.p . [2] [ 4 ] La requérante soulève comme principal motif l'application des articles 91 et 94 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers [3] auxquels renvoie l'article 258 C.s.r. Les deux dispositions concernées se lisent ainsi : 91.
Le système d'échappement doit comporter ses éléments notamment de collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches. Les éléments du système d'échappement doivent être solidement retenus aux points de fixation et aucun élément ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la fabrication du système d'échappement pour l'évacuation de la condensation par le fabricant du système d'échappement.
Toute réparation sur l'un de ces éléments doit lui conserver les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication. [ D. 1483- 98, a. 91 ] 94. Aucun élément du système d'échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant. [ 5 ] L'appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 291 C.p.p ., ne peut porter que sur une question de droit seulement.
Non seulement cette question doit être sérieuse, mais la requérante doit également démontrer qu'elle a un intérêt suffisant pour en faire décider. [ 6 ] Je reconnais que l'interprétation retenue par le juge de la Cour municipale et celle du juge de la Cour supérieure, quant à l'application des articles 91 et 94 du règlement concerné, s'opposent.
Il s'agit en l'espèce d'une question de droit qui dans d'autres circonstances aurait pu constituer une question d'intérêt, si ce n'est qu'elle est théorique pour les raisons que j'exprime ci-après. [ 7 ] En effet, le dossier tel qu'il se présente ne permet pas à mon avis de trancher efficacement l'appel projeté. [ 8 ] Même si l'intimé avait enfreint l'
article 258 C.s.r. , il avait le droit de présenter une défense de diligence raisonnable et de démontrer au juge de première instance qu'il s'était comporté en personne raisonnable en prenant les mesures nécessaires afin d'éviter de commettre l'infraction qu'on lui reproche [4] . [ 9 ] Le jugement de la Cour municipale écarte la défense de diligence raisonnable de l'intimé au motif que ce dernier n'aurait pas dû se fier sur les recommandations d'un vendeur d'automobiles, puisque cette personne n'est pas une personne en autorité [5] .
[ 10 ] Le juge de la Cour supérieure, à raison d'ailleurs, a estimé que le juge de la Cour municipale avait commis une erreur de droit en limitant la défense de diligence raisonnable que dans le cas où l'obtention d'informations proviendrait d'une personne en autorité. [ 11 ] Après en être arrivé à cette conclusion, le juge de la Cour supérieure analyse la défense de diligence raisonnable présentée en première instance. Il conclut que celle-ci était recevable, s'appuyant en cela sur de nombreuses décisions en provenance des cours municipales [6] où une démarche semblable à celle mise en preuve par l'intimé avait été avalisée par ces cours et acceptée à
titre de défense de diligence raisonnable. [ 12 ] La requérante ne fait pas voir que cet aspect du jugement de la Cour supérieure est déraisonnable. [ 13 ] En somme, même si la requérante avait raison quant à son interprétation des articles 91 et 94 du règlement concerné – ce sur quoi je ne me prononce pas – elle ne démontre pas pour autant un intérêt suffisant permettant de faire droit à l'autorisation recherchée dans la mesure où l'intimé avait le droit d'être acquitté des infractions reprochées, puisque le juge de la Cour supérieure conclut : [119] Dans les circonstances, il est manifeste que l’appelant a pris les mesures nécessaires qu’aurait prises une personne raisonnablement diligente pour respecter la Loi et qu’il devait bénéficier de la défense de diligence raisonnable. [ 14 ] Je suis donc d'avis, pour ce seul motif, que l'appel n'a pas de chance raisonnable de succès.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 15 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Martin Bouffard MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS Pour la requérante Me Jean-Pierre Belhumeur STIKEMAN, ELLIOT Pour l'intimé Date d’audience : 1 er septembre 2011
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