2018 NBCA 53, 2018 NBCA 53
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 119-17-CA WORKPLACE HEALTH, SAFETY ANDCOMPENSATION COMMISSION APPELLANT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LASÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DESACCIDENTS AU TRAVAIL APPELANTE - and - - et - MIKE ST-ONGE RESPONDENT MIKE ST-ONGE INTIMÉ Workplace Health Safety and CompensationCommission v. St-Onge, 2018 NBCA 53 Commission de la santé, de la sécurité et del’indemnisation des accidents au travail c.
St-Onge, 2018 NBCA 53 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’Compensation Appeals Tribunal: September 5, 2017 Appel d’une décision du Tribunal d’appel desaccidents au travail : le 5 septembre 2017 History of case: Decision under appeal: (NB WCAT) Preliminary or incidental proceedings: N.A. Historique de la cause : Décision frappée d’appel : (NB WCAT) Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: March 27, 2018 Appel entendu : le 27 mars 2018
Judgment rendered: September 6, 2018 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Richard Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Jugement rendu : le 6 septembre 2018 Motifs de jugement : l’honorable juge Richard Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: Charles A. LeBlond, Q.C. For the respondent: George A. McAllister, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Charles A. LeBlond, c.r. Pour l’intimé : George A. McAllister, c.r. THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500.
LA COUR Rejette l’appel et condamne l’appelante à des dépens de 2 500 $. The following is the judgment delivered by RICHARD, J.A. I. Introduction [ 1 ] Under the law governing workers’ compensation in New Brunswick, compensation is payable when a worker who is covered by the regime is injured or killed in an accident arising out of and in the course of his or her employment. For the purposes of the regime, the term “accident” has a much broader meaning than simply an unfortunate, unexpected and unintentional event.
It also includes injury or death from physical or natural causes arising out of and in the course of a worker’s employment. Whether an injury or death in fact arises out of and in the course of one’s employment is something that can be difficult to prove. This difficulty is attenuated by a statutory presumption which provides that if one is established, the other is presumed.
Thus, if an injury or death is shown to have occurred in the course of a worker’s employment, it is presumed it also arose out of that employment unless there is evidence to the contrary. [ 2 ] These features of New Brunswick’s workers’ compensation regime applied to Mike St-Onge, who suffered a ruptured aneurism in the course of his employment. Mr. St-Onge’s claim for compensation was initially dismissed but,
on appeal to the Appeals Tribunal, it was eventually ruled payable on the grounds that what happened to Mr. St-Onge qualified as an“accident” under the regime and, although there was no direct evidence his injury arose out of his employment, there was also noevidence to rebut the presumption that it had. The Workplace Health, Safety and Compensation Commission appeals that ruling. For thereasons set out below, I would dismiss its appeal. In my view, the finding is not the product of any error of law.
In addition, while it iscertainly arguable, and perhaps even likely, the ruptured aneurism did not arise out of Mr. St-Onge’s employment, it was neverthelessopen for the Appeals Tribunal to conclude the statutory presumption had not been rebutted. In such circumstances, the law does notallow the Court of Appeal to intervene. II. Factual background [3] Mike St-Onge was a salesperson working for M.P. Industriel Inc., a company operating inEdmundston, New Brunswick. On April 14, 2015, while returning from a sales call, Mr. St-Onge was involved in a slow-speed collisionwith another vehicle.
Prior to the collision, Mr. St-Onge experienced a painful and distracting headache and weakness in his arm thatprevented him from properly executing a left-hand turn. Paramedics attended the scene and Mr. St-Onge was transported to the localhospital. A CT scan revealed an intracerebral hemorrhage. Mr. St-Onge was then transported by ambulance to the Moncton CityHospital, where he underwent emergency surgery. Since then, Mr. St-Onge has undergone a number of medical and rehabilitationtreatments, but he continues to suffer from hemiplegia. Mr.
St-Onge’s intracerebral hemorrhage was initially stated to be of unknownorigin although later medical reports indicate it was caused by the rupturing of an aneurism. [4] Following his accident, Mr. St-Onge made a claim under the Workers’ Compensation Act,R.S.N.B. 1973, c. W-13 (the “Act”). By letter dated June 8, 2015, the Workplace Health, Safety and Compensation Commission rejectedhis claim. According to the Commission, at the time of the collision Mr. St-Onge had been driving home to get some Tylenol. As aresult, the Commission concluded Mr.
St-Onge’s injury had not arisen out of and in the course of his employment, as required in s. 7(1)of the Act for the claim to be compensable. [5] Mr. St-Onge appealed the Commission’s decision to the Appeals Tribunal established underthe Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act, S.N.B. 1994, c. W-14(the “WHSCC Act”). Following a series of exchanges and correspondence, the Commission issued a new decision regarding Mr. St-Onge’s claim. In it, the Commission no longer contended Mr. St-Onge was returning home at the time in question.
Nevertheless, theCommission again rejected the claim. This time the Commission concluded no injury had been caused by the motor vehicle collision.This second decision explicitly stated the collision had not been the cause of the intracerebral hemorrhage. It is this latter denial of Mr.St-Onge’s claim that made its way to the Appeals Tribunal. [6] At the hearing before the Appeals Tribunal, counsel for Mr. St-Onge argued the rupturedaneurism itself constituted an “accident” or “chance event” under the Act, and thus, that both the “accident” and the “disablement” hadoccurred prior to the motor vehicle collision.
As for the Commission, it took the position the motor vehicle collision was the “accident”or “chance event” under the Act, and that the rupturing of the aneurism, while an injury, was the cause of, rather than caused by, thecollision. [7] On September 5, 2017, the Chairperson of the Appeals Tribunal rendered a decision in favourof Mr. St-Onge: (NB WCAT).
Considering the definition of “accident” in the Act, the Chairperson concluded: “Whathappened to the appellant is indeed a ‘chance event occasioned by a physical or natural cause,’ as well as a ‘disablement arising out ofand in the course of employment’” (para. 23). This reasoning appears to adopt Mr.
St-Onge’s contention that the “accident” in this casewas, in fact, the ruptured aneurism and not the motor vehicle collision. [8] Having found the ruptured aneurism fell within the definition of “accident”, the AppealsTribunal turned its analysis to s. 7(1) of the Act, which provides that compensation is payable when a worker suffers personal injury byaccident arising out of and in the course of his or her employment. The Chairperson concluded that, at the moment the hemorrhageoccurred, Mr.
St-Onge was in the course of his employment since he was “a sales person who [was] required to operate his vehicle toperform his employment duties” (para. 25). [9] The Chairperson took note of the presumption under s. 7(2) of the Act, pursuant to which anaccident occurring in the course of employment is deemed to also arise out of that same employment in the absence of evidence to thecontrary. [10] Next, the Chairperson undertook a brief review of relevant case law concerning medical crisessuffered at work.
He referred to jurisprudence in which courts confirmed compensation could be payable in situations of, or analogous to,an intracerebral hemorrhage. Specifically, the Chairperson pointed to McArdle v. Swansea Harbour Trust (1915), 85 LJKB 733; 113 LT
677; 8 BWCC 489 (C.A.), Dunham v. Workmen’s Compensation Board, (NB CA), [1967] N.B.J. No. 11 (S.C. App.Div.) (QL); and Arsenault, Re (1983), (NB WCAT), 48 N.B.R. (2d) 348 (W.C.B.). He also referred to Terence G. Ison, Workers’ Compensation in Canada, 2nd ed. (Toronto: Butterworths Canada, 1989).
Essentially, the Chairperson found the law didnot require a worker claiming compensation under the Act to prove he “suffered any strain or similar cause to explain his intracerebralhemorrhage” (para. 34). [11] In the end, the Appeals Tribunal concluded “the Commission […] essentially approached thecausation issue from the wrong perspective by considering how the motor vehicle accident was caused” instead of focusing on theintracerebral hemorrhage itself as the accident (para. 37). Had the Commission done so, it would have then turned to s. 7(1) of the Act todetermine if compensation was payable.
Applying this approach and considering the accident occurred in the course of Mr. St-Onge’semployment, the Appeals Tribunal turned to the critical question of whether there was any evidence to rebut the presumption set out in s.7(2). It concluded there was insufficient evidence to do so. In addition, the Appeals Tribunal found that, even if the hemorrhage hadworsened a pre-existing condition, s. 7(5)(
a) of the Act would apply. III. Issues on Appeal [12] A decision of the Appeals Tribunal is final subject only to an appeal to this Court on a questionof law or jurisdiction: s. 21(1) of the WHSCC Act. The Commission appeals the decision on the following grounds: 1. The Tribunal erred in law in its
interpretation of s. 7(2) of the Workers’ Compensation Act, R.S.N.B. 1973, c. W-13, byfailing to find the nexus required at law between the respondent’s ruptured aneurism and his employment; and 2.
The Tribunal committed a reversible palpable and overriding error and thus exceeded its jurisdiction by finding that therespondent suffered an accident which arose out of his employment on the basis it was “physically connected with his employmentbecause he was driving his vehicle on a sales call” when there was no evidence before the Tribunal to establish that the act of drivingwas causally connected with the respondent’s ruptured aneurism and where the evidence supported strictly a contrary finding. IV. Analysis A.
Standard of review [13] The standard of review for judicial review of an administrative tribunal’s
interpretation of itshome statute is presumptively reasonableness, although this presumption is rebuttable: Canada (Canadian Human Rights Commission) v.Canada (Attorney General), 2018 SCC 31, [2018] S.C.J. No. 31 (QL), per Gascon J. for the majority, at paras. 27-28. In the case of theAppeals Tribunal established under the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation AppealsTribunal Act, the presumption is indeed rebutted due to the Legislature’s clear intent that the correctness standard be applied. This intentwas recently discussed in Robichaud v.
Worksafe NB, 2018 NBCA 44: Here, the presumption is rebutted because the Legislature’s implicit, yet clear, intent is that the correctness standard be applied. First, theLegislature conferred an unqualified right of appeal from any decision involving a question of law or jurisdiction. By way of contrast,there is no right of appeal against findings of fact, as such. Evidently, the Legislature viewed the latter differently than appeals onquestions of law or jurisdiction.
Second, the Legislature effectively subjected the Appeals Tribunal’s interpretative decisions to astandard of correctness by imposing on the tribunal an unequivocal and unambiguous statutory obligation to “make its decision based onthe real merits and justice of the case.” Finally, there is a very long and consistent history of application of the correctness standard bythe courts of this Province to the
interpretation of the workers’ compensation statutes in their evolving forms, and the Legislature hasnever seen fit to change the settled standard of review. [para. 9] [Emphasis in original.] [14] Thus, the standard of review for the first ground of appeal, that the Tribunal erred in law in itsinterpretation of s. 7(2) of the Workers’ Compensation Act by failing to find the nexus required at law between the respondent’s rupturedaneurism and his employment, is correctness.
[15] The second ground of appeal, alleging the Tribunal made a palpable and overriding errorregarding the cause of the intracerebral hemorrhage, relates to a determination of causation, which is the exclusive jurisdiction of theCommission. As stated in Martin v. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (N.-B.) (1998), (NB CA), 205 N.B.R. (2d) 319, [1998] N.B.J.
No. 263 (QL): Under subsection 34(2) of the Workers’ Compensation Act, such exclusive jurisdiction extends to determining the existence of disabilityby reason of any personal injury, the permanence of disability by reason of any personal injury and whether personal injury has beencaused by accident. Causation is obviously an issue that falls within the exclusive jurisdiction of the Commission. [para. 11] [Emphasis in original.] [16] As determinations of causation are findings of fact (see New Brunswick Power GenerationCorporation v.
Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Dashwood, 2011 NBCA 47, 374 N.B.R. (2d) 230, at para.9), this Court is generally not empowered to intervene. The exception is when the factual error falls into one of the categories identifiedin VSL Canada Ltd. v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Duguay et al., 2011 NBCA 76, 376 N.B.R. (2d)292: Appeals have been allowed, admittedly on relatively rare occasions, for factual errors on the part of the Appeals Tribunal.
The Court’sdecisions in those instances must be read as giving effect to the often unstated view that the errors reflected non-compliance with thelaw, specifically the statutory obligation to determine claims upon their real merits. As Larlee J.A. noted for a unanimous panel in Kelleyv. New Brunswick (Workplace Health, Safety and Compensation Commission), 2009 NBCA 30, 345 N.B.R. (2d) 35, “a statutory body isconfined to act in accordance with its lawful jurisdiction” (para. 10).
In short, once it is shown an error of fact was instrumental in the success or failure of an appeal to the Appeals Tribunal, it cannot be saidthe outcome flowed from a statute-compliant exercise of jurisdiction, i.e. one based on the case’s real merits, hence the emergence of anappealable error within the ambit of s. 21(12) of the WHSCC Act […]. Whether the decision-vitiating error of fact constitutes an error oflaw or an error as to jurisdiction is an issue of no more than academic interest: the bottom line is that the error opens the door to appellateintervention under s. 21(12).
Needless to say, findings of fact that played no significant role in shaping the outcome of the proceedings before the Appeals Tribunalcannot give rise to appealable questions of law or jurisdiction. For an error of fact to be a reviewable and reversible error under s. 21(12),it must be: (1) the result of a palpable and overriding error in the assessment of the information in the record […]; (2) reflective of afailure to consider material information or material admissions; or (3) the by-product of an
interpretation of the record that no reasonableperson could adopt […] [paras. 27-29] [Emphasis in original.] B. Alleged error of law regarding the
interpretation of s. 7(2) of the Act [17] Generally speaking, workers’ compensation benefits are payable under s. 7(1) of the Act whenpersonal injury or death is caused to a worker by accident arising out of and in the course of his employment. There are some exceptions,but these do not apply in the present case.
Section 7(1) reads as follows: 7(1) When personal injury or death is causedto a worker by accident arising out of and inthe course of his employment in an industrywithin the scope of this Part, compensationshall be paid to that worker or his dependents,as the case may be, as hereinafter provided,unless the accident was, in the opinion of theCommission, intentionally caused by him, orwas wholly or principally due to intoxicationor serious or wilful misconduct on the part ofthe worker and did not result in the death orserious and permanent disability of theworker. 7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésioncorporelle ou décède par suite d’un accidentsurvenant du fait et au cours de son emploidans une industrie entrant dans le champd’application de la présente Partie, uneindemnité doit être payée à ce travailleur ouaux personnes à sa charge, selon le cas,comme il est prévu ci-après, sauf si l’accidenta été, de l’avis de la Commission,intentionnellement causé par le travailleur oudû totalement ou principalement à l’ivresseou l’inconduite grave ou volontaire dutravailleur et s’il n’a pas provoqué la mort niune invalidité grave et permanente dutravailleur.
[ 18 ] From this provision, one can extrapolate the following analytical framework for the determination of whether compensation is payable under the Act : 1. Was a worker (as defined in the Act ) involved? 2. Was the worker’s employment in an industry within the scope of
Part I of the Act ? 3. Did the worker suffer personal injury or death? 4. Was the personal injury or death caused by accident, as defined in the Act ? 5. Did the accident arise out of and in the course of the worker’s employment? 6. Are all of the exclusions contained in s. 7(1) inapplicable? [ 19 ] If all six of the questions that form the analytical framework are answered affirmatively, compensation is payable under the Act . [ 20 ] In the present case, several of these questions were easily answered in the affirmative. There was no dispute that:
(1) Mr. St-Onge was a worker as defined in the Act ; (2) his employment was in an industry within the scope of
Part I of the Act ; (3) he suffered personal injury; and (4) none of the exclusions apply. Thus, the only two contentious issues were whether the personal injury Mr.
St-Onge suffered was caused by an accident as defined in the Act , and whether that accident arose out of and in the course of his employment. [ 21 ] In s. 1 of the Act , the term “accident” is defined as follows: “accident” includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physical or natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out of and in the course of employment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acute reaction to a traumatic event[.] « accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique[.] [ 22 ] This definition is broader than the common understanding of the word “accident,” which contemplates an unfortunate, unexpected and unintentional event that results in damage or injury.
As defined in the Act , “accident” includes situations that are intentional, events occasioned by a physical or natural cause, and any other disablement arising out of and in the course of a worker’s employment. This latter criterion – any disablement arising out of and in the course of a worker’s employment – obviously overlaps with the fifth step in the analytical process. [ 23 ] The Chairperson of the Appeals Tribunal considered the broad definition of “accident” and concluded what happened to Mr.
St-Onge was both “a chance event occasioned by a physical or natural cause” and “a disablement arising out of and in the course of employment.” [ 24 ] The Chairperson’s determination the personal injury suffered by Mr. St-Onge was caused by an accident because what occurred was “a chance event occasioned by a physical or natural cause” is not challenged on appeal. The Commission’s contention on appeal is rather that the disablement did not arise out of his employment.
If the Commission is correct, the fifth factor in the analytical framework would not be met and there would be no entitlement to compensation, notwithstanding the finding Mr. St-Onge suffered injury as a result of “a chance event occasioned by a physical or natural cause.”
[25] While the Appeals Tribunal did not expressly follow the framework outlined above, it is clearthe Chairperson considered all the factors and concluded the question to answer was whether Mr. St-Onge suffered an injury that arose“out of” and occurred “in the course of” his employment. I agree. Moreover, the Chairperson was able to narrow the issue even moreonce he determined the personal injury to Mr. St-Onge was the result of an accident that occurred in the course of his employment. Thisfinding was predicated on the evidence that, at the time he suffered the intracerebral hemorrhage, Mr.
St-Onge was performing his dutiesas a salesperson, a job which required him to operate his vehicle. Thus, the issue before the Appeals Tribunal was whether the rupturedaneurism arose out Mr. St-Onge’s employment. [26] The Commission submits that, in order for the Tribunal to conclude that an accident arose out ofthe employment, “some nexus between the employment and the injury” would have to be demonstrated. In support, the Commissionquotes from paragraph 6 of VSL Canada.
The Commission also invokes early decisions in which courts held that, in order for anaccident to have arisen out of employment, “[t]here must be some relation of cause and effect between the employment and the accident,as well as between the accident and the injury” or, put differently, the injury must have occurred by reason of the employment: Clover,Clayton & Co. Ltd. v. Hughes, [1908-10] All E.R. 220, at p. 222 and Oates v. Earl William’s Collieries Co., [1939] 2 All E.R. 498. [27] The Commission’s submission on this point would have traction if the question whether theaccident arose out of Mr.
St-Onge’s employment could be answered without regard to the statutory presumption.
The presumption iscreated by s. 7(2) of the Act: 7(2) When the accident arose out of theemployment, in the absence of any evidenceto the contrary, it shall be presumed that itoccurred in the course of the employment,and when the accident occurred in the courseof employment, in the absence of anyevidence to the contrary, it shall be presumedthat it arose out of the employment. [Emphasis added.] 7(2) Lorsque l’accident s’est produit du faitde l’emploi, en l’absence de preuve contraire,il est présumé s’être produit au cours del’emploi et lorsque l’accident s’est produit aucours de l’emploi, en l’absence de preuvecontraire, il est présumé s’être produit du faitde l’emploi. [C’est moi qui souligne.] [28] But for this presumption, the question whether there was some nexus between the employmentand the injury would be determined by making appropriate findings of credibility, weighing the evidence and determining the matter ona balance of probabilities.
However, this is not the case where the statutory presumption applies. In those instances, it is not necessary toestablish this nexus unless the presumption is rebutted. [29] Once it was established that the injury to Mr. St-Onge occurred in the course of hisemployment, the Appeals Tribunal was required to first determine whether there was any evidence to rebut the presumption. Whatconstitutes such evidence was the subject of discussion in VSL Canada, in which Drapeau C.J.N.B. stated: For evidence to be “evidence to the contrary” within the meaning of s. 7(2) it must tend to contradict or refute the presumption.
Putanother way, the evidence must be inconsistent with the presumption to qualify as “evidence to the contrary” (see Potocan Mining Co. v.New Brunswick (Workers’ Compensation Board) (1993), (NB CA), 142 N.B.R. (2d) 140, [1993] N.B.J. No.605 (QL), at para. 10, Hoyt, C.J.N.B.). Equivocal evidence will not suffice (see Dunham v. Workmen’s Compensation Board (1967), (NB CA), 67 D.L.R. (2d) 726, [1967] N.B.J. No. 11 (S.C. App.
Div.) (QL)). [para. 42] [30] Only if it were found there was some evidence that tended to contradict or refute thepresumption would it then have been necessary for the Appeals Tribunal to weigh all the evidence and determine the question whetherthe requisite nexus had been established on a preponderance of evidence: s. 7(2.1). [31] The Chairperson of the Appeals Tribunal took this approach in his assessment of the matterbefore him.
Referring to VSL Canada, the Chairperson recognized that “equivocal evidence is insufficient to refute the presumption in[s.] 7(2) of the [Act] and that the ‘evidence to the contrary’ relied upon by the Commission must contradict or refute the presumption andbe inconsistent with that presumption” (para. 22).
[ 32 ] The approach taken by the Appeals Tribunal is the correct one. As stated above, there was no need to determine whether there was a nexus between the injury and the employment unless the Tribunal first concluded the presumption had been rebutted. Only then would it be necessary to establish the requisite nexus on a balance of probabilities. [ 33 ] Recall, the first ground of appeal alleges the Appeals Tribunal erred “ by failing to find the nexus required at law between [Mr.
St-Onge’s] ruptured aneurism and his employment.” The Commission is correct in stating the Appeals Tribunal did not address the question of any nexus between the ruptured aneurism and Mr. St-Onge’s employment. However, in order for this ground to have any merit, the Commission would first have to demonstrate the presumption created by s. 7(2) had been rebutted. That the presumption was rebutted by evidence to the contrary was not raised as a discrete ground of appeal.
Nevertheless, the Commission did advance an argument on this point as part of the first ground of appeal. [ 34 ] In examining whether the presumption had been rebutted through the lens of the test set out in VSL Canada , the Appeals Tribunal asked itself whether there was more than equivocal evidence that contradicted or refuted the presumption. This was the correct approach. Thus, it cannot be said the Appeals Tribunal committed an error in law in its assessment of the question. Applying this law to the facts, the Appeals Tribunal concluded the presumption had not been rebutted.
In my view, this is a question of mixed law and fact for which there is no right of appeal unless the error is of the type identified in the excerpt from VSL Canada reproduced in paragraph 16 above. [ 35 ] In its written submission, the Commission argued the s. 7(2) presumption was clearly rebutted. In support, it pointed to the following evidence: Mr.
St-Onge had been prescribed a three-week course of high-dose steroids (cortisone) with a quick taper; he later reported feeling like he had high blood pressure; he had a family history of hypertension as a reaction to steroids; and literature from the Mayo Clinic filed as part of the record provides symptoms and causes of stroke, none of which relate to Mr. St-Onge’s employment. [ 36 ] In coming to the conclusion the presumption had not been rebutted, the Chairperson considered similar and analogous cases in which ruptured aneurisms or coronary events were found to be compensable injuries.
In the first of two cases from this Province, Dunham , the presumption was applied in the concurring reasons of Limerick J.A.: It was found by the Board that death occurred in the course of employment; there is therefore a presumption under s. 6(2) of the Act that death arose out of the employment.
The evidence discloses that the deceased may have died of excitement or exertion in the course of his employment or may have died in any event without these factors in any way contributing and so, being equivocal, does not rebut the presumption that death arose out of his employment. [paras. 24-25] [ 37 ] In the second decision, Arsenault , the presumption was applied by the Board: Section 7(2) of the Act creates the presumption in this case that the death of the worker arose out of this employment. The evidence before the Board fails to establish otherwise.
Even if this presumption did not apply, however, the Board finds as fact that at the moment of his death, the worker was engaged in performing a duty to his employer, and that it was this activity which brought on his fatal heart attack at this particular time, and that therefore this employment contributed in a material degree to his death. [para. 15] [ 38 ] Having reviewed similar and analogous cases, and considered the effect of the presumption, the Appeals Tribunal concluded Mr. St-Onge did not “need to prove that he suffered any strain or similar cause to explain his intracerebral hemorrhage” (para. 34).
That too is a correct statement of law when the presumption arises. It would not have been a correct statement if the presumption had not applied. [ 39 ] In its written submission, the Commission argues its “medical advisor noted that the medical evidence was clearly to the effect that Mr. St-Onge’s aneurism and its rupture were present before the moment of the motor vehicle accident.” With respect, this misses the point. It is the rupture of the aneurism itself, which occurred in the course of employment, that resulted in the injury for which compensation is claimed.
That it occurred before the motor vehicle collision is of no moment. While the evidence to which the Commission refers as evidence to the contrary may raise suspicions as to the cause of the intracerebral hemorrhage, the fact is that no medical report or expert testimony advanced a definite non-work-related cause for that injury. The Commission was required to demonstrate the Appeals Tribunal committed a palpable and overriding error in finding there was no evidence to the contrary. In my view, the Commission has not done so.
The evidence to which the Commission points as sufficient to rebut the presumption was equivocal, and it did not contradict or refute the presumption. The equivocal nature of the evidence is
demonstrated by one of the medical reports, which states: “no cause identified for the suspected hypertensive crisis.” Simply put, there was some basis for the conclusion the presumption had not been rebutted and this puts the matter outside the ambit of appellate reach. C. Alleged palpable and overriding error regarding causation [ 40 ] The second of the Commission’s grounds of appeal is founded upon an alleged finding of the Appeals Tribunal that “the ruptured aneurism arose out of [Mr.
St-Onge’s] employment on the basis it was ‘physically connected with his employment because he was driving his vehicle on a sales call’”. The Commission submits such a factual finding is the result of a palpable and overriding error because “there was no evidence before the Tribunal to establish that the act of driving was causally connected with [Mr.
St-Onge’s] ruptured aneurism,” and because “the evidence supported strictly a contrary finding.” In alleging this error, the Commission refers to the following statement in the Appeal Tribunal’s decision: In applying the law cited above to the facts of this particular case, this Tribunal concludes that the appellant suffered an accident arising out his employment and in the course of his employment.
The intracerebral hemorrhage was physically connected with his employment because he was driving his vehicle on a sales call or doing the work which he was employed to do. [para. 33] [Emphasis added.] [ 41 ] If this were indeed the basis upon which the Appeals Tribunal found the accident arose out of Mr. St-Onge’s employment, this ground of appeal might be meritorious. However, the statement cannot be read in isolation. The impugned statement was made following the review of the legal authorities in which courts have held that a ruptured aneurism or a heart attack can be a compensable injury.
The review also included a passage from Workers’ Compensation in Canada , 2 nd ed., to the effect that excluding a heart attack, for example, unless it were shown it resulted from some unusual strain or stress is too dogmatic an approach since it contradicts the statutory presumption that arises when it is shown the attack occurred in the course of employment. The impugned statement is followed by further analysis in which the statutory presumption created by s. 7(2) of the Act is considered. [ 42 ] It is clear to me the Appeals Tribunal simply meant to say that the intracerebral hemorrhage was connected to Mr.
St-Onge’s employment because it occurred in the course of that employment. When the decision of the Appeals Tribunal is read as a whole, and when the impugned statement is put in context, it is impossible to conclude that the basis upon which the Appeals Tribunal found the injury arose out of the employment was because he was driving his vehicle on a sales call. The reference to Mr. St-Onge driving the vehicle on a sales call was simply to demonstrate the injury had occurred in the course of his employment, which then triggered the presumption that it also arose out of that employment.
In the full context of the Appeals Tribunal’s decision, the impugned statement simply cannot be interpreted to mean anything more. As a result, I conclude there is no merit to this ground of appeal. V. Disposition [ 43 ] Since the decision under appeal is not the product of an error of law and because, on the evidentiary record, it was open for the Appeals Tribunal to conclude the presumption created by s. 7(2) of the Act had not been rebutted, I would dismiss the appeal. In doing so, I would award Mr. St-Onge costs in the amount of $2,500. Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE RICHARD I. Introduction [1] Le droit des accidents du travail, au Nouveau-Brunswick, prévoit que le droit à une indemnisation est ouvert au travailleur qui, protégé par le régime, est blessé ou tué par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi. Le régime confère au terme « accident » un sens beaucoup plus large que le simple sens d’événement malheureux, inattendu et non intentionnel. Le terme désigne également une lésion ou un décès dû à des causes physiques ou naturelles survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi.
Il peut être difficile de prouver qu’une lésion ou un décès est bel et bien survenu du fait et au cours d’un emploi. La difficulté est atténuée par une présomption législative voulant que, si l’un est établi, l’autre soit présumé.
Ainsi, s’il est démontré qu’une lésion ou un décès s’est produit au cours de l’emploi d’un travailleur, il est présumé que la lésion ou le décès s’est produit du fait de cet emploi, sauf preuve contraire. [2] Ces modalités du régime néo-brunswickois d’indemnisation des victimes d’accidents du travail s’appliquaient à Mike St-Onge, qui a subi une rupture d’anévrisme au cours de son emploi. La réclamation présentée par M. St-Onge a été rejetée au départ, mais le Tribunal d’appel, saisi de son rejet, a conclu en définitive à son bien-fondé : il a jugé que ce qui était arrivé à M.
St-Onge constituait un « accident » au regard du régime et que, s’il ne disposait pas de preuve directe établissant que la lésion était survenue du fait de l’emploi de M. St-Onge, il ne disposait pas non plus de preuve réfutant la présomption qu’elle était survenue de ce fait. La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail appelle de cette décision. Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis de rejeter son appel. J’estime que la conclusion n’est pas le produit d’une erreur de droit.
De plus, s’il peut certainement être soutenu que la rupture d’anévrisme n’est pas survenue du fait de l’emploi de M. St-Onge, et que ce soit même probable, le Tribunal d’appel pouvait néanmoins conclure que la présomption législative n’était pas réfutée. Dans les circonstances, le droit ne permet pas l’intervention de la Cour d’appel. II. Les faits [3] Mike St-Onge était vendeur pour MP Industriel Inc., compagnie installée à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Le 14 avril 2015, M. St-Onge revenait d’une visite de vente lorsque son véhicule est entré en collision lente avec un autre véhicule.
Gêné par un puissant mal de tête et par un affaiblissement de son bras avant la collision, il avait été empêché de bien exécuter un virage à gauche. Des travailleurs paramédicaux sont intervenus et M. St-Onge a été emmené à l’hôpital local. Un tomodensitogramme a révélé une hémorragie intracérébrale. Transporté en ambulance à l’Hôpital de Moncton, M. St-Onge y a été opéré d’urgence. Depuis, des traitements médicaux et des mesures de réadaptation ont été mis en œuvre, mais il demeure hémiplégique.
On a estimé au départ que l’hémorragie intracérébrale était d’origine inconnue, mais des rapports médicaux ultérieurs indiquent qu’elle a été causée par la rupture d’un anévrisme. [4] Après son accident, M. St-Onge a présenté une réclamation sous le régime de la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13 (la Loi ). Par une lettre datée du 8 juin 2015, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail l’a rejetée. La Commission était d’avis que, lorsque la collision était survenue, M. St-Onge rentrait chez lui prendre du Tylenol. La Commission a conclu que la lésion subie par M. St-Onge n’était pas survenue du fait et au cours de son emploi, comme l’exige le par. 7(1) de la Loi pour qu’une lésion soit indemnisable. [5] M. St-Onge a appelé de la décision de la Commission auprès du Tribunal d’appel constitué en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14 (la LCSSIAT ). Après échange de lettres et de communications, la Commission a rendu une nouvelle décision sur la réclamation de M. St-Onge. Elle n’y affirmait plus qu’il rentrait chez lui au moment de l’accident. Elle a néanmoins rejeté la réclamation de nouveau. La Commission concluait cette fois qu’aucune lésion n’avait été subie par suite de la collision de véhicules à moteur.
Elle indiquait expressément, dans cette seconde décision, que l’hémorragie intracérébrale n’avait pas été subie par suite de la collision. Ce dernier refus de la réclamation de M. St-Onge est celui dont le Tribunal d’appel a été saisi. [6] À l’audience du Tribunal d’appel, l’avocat de M. St-Onge a soutenu que la rupture d’anévrisme constituait en soi un « accident » ou un « événement fortuit », au sens de la Loi , et qu’ainsi l’« accident » et l’« incapacité » étaient tous deux antérieurs à la collision.
La Commission, pour sa part, avançait que la collision de véhicules à moteur était constitutive de l’« accident » ou de l’« événement fortuit », au sens de la Loi , et que la rupture d’anévrisme, bien qu’elle soit une lésion, n’avait pas été subie par suite de la collision : la collision avait eu lieu par suite de la rupture d’anévrisme. [7] Le 5 septembre 2017, le président du Tribunal d’appel a tranché en faveur de M. St-Onge
( (NB WCAT)). Sur le fondement de la définition que la Loi donne d’« accident », il est arrivé à la conclusionsuivante : [TRADUCTION] « L’appelant a bel et bien été victime d’un “événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle”, ainsique d’une “incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi” » (par. 23). Il semble que le président ait adopté, par sonraisonnement, l’argument de M.
St-Onge voulant que l’« accident » ait été, de fait, la rupture d’anévrisme et non la collision de véhiculesà moteur. [8] Après avoir conclu que la rupture d’anévrisme répondait à la définition d’« accident », leTribunal d’appel a poursuivi son analyse en se penchant sur le par. 7(1) de la Loi, qui prévoit que le droit à une indemnisation est ouvertlorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi. Le président a concluque M.
St-Onge avait subi l’hémorragie au cours de son emploi, puisqu’il était [TRADUCTION] « un vendeur qui [devait] conduire sonvéhicule pour accomplir les tâches de son emploi » (par. 25). [9] Le président s’est reporté à la présomption prévue au par. 7(2) de la Loi, qui veut quel’accident qui se produit au cours d’un emploi soit réputé, en l’absence de preuve contraire, survenu du fait de cet emploi. [10] Il a ensuite passé en revue brièvement la jurisprudence pertinente issue d’affaires où destravailleurs ont été frappés d’une crise au travail.
Il s’est appuyé sur des précédents où les tribunaux ont indiqué que les cas d’hémorragieintracérébrale, ou des cas analogues, peuvent donner lieu à une indemnisation. Plus précisément, il a renvoyé à McArdle c. SwanseaHarbour Trust (1915), 85 LJKB 733; 113 LT 677; 8 BWCC 489 (C.A.), à Dunham c. Workmen’s Compensation Board, (NB CA), [1967] A.N.-B. no 11 (C.S.N.-B., Div. d’appel) (QL), et à Arsenault, Re (1983), (NB WCAT), 48 R.N.-B. (2e) 348 (C.A.T.). Il s’est référé également à un ouvrage de Terence G. Ison, Workers’ Compensation in Canada (2e éd.,Toronto, Butterworths, Canada, 1989).
Essentiellement, le président a conclu que le droit n’exige pas qu’un travailleur qui réclame uneindemnité sous le régime de la Loi prouve [TRADUCTION] « qu’une contrainte ou une cause semblable est intervenue pour expliquerson hémorragie intracérébrale » (par. 34). [11] Enfin, le Tribunal d’appel est arrivé à la conclusion que [TRADUCTION] « [l]a Commission[avait] essentiellement considéré la question de la causalité sous un faux angle en s’arrêtant à la cause de l’accident de la route », au lieude centrer son attention sur l’hémorragie intracérébrale proprement dite en tant qu’accident (par. 37).
Si la Commission avait procédéainsi, elle aurait ensuite appliqué le par. 7(1) de la Loi et déterminé si le droit à une indemnisation était établi. Le Tribunal d’appel aadopté cette démarche et, après avoir jugé que l’accident s’était produit au cours de l’emploi de M. St-Onge, s’est demandé, questiondécisive, si la présomption établie au par. 7(2) était réfutée par la preuve. Il a conclu que la preuve était insuffisante. Il a aussi indiquéque, dans l’hypothèse où l’hémorragie aurait aggravé une condition préexistante, l’al. 7(5)
a) de la Loi se serait appliqué. III. Questions à trancher en appel [12] Une décision du Tribunal d’appel est définitive, sous la seule réserve d’un appel formé devantnotre Cour sur une question de droit ou de compétence (par. 21(1) de la LCSSIAT). L’appel qu’interjette la Commission repose sur lesmoyens suivants : [TRADUCTION] 1. Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation du par. 7(2) de la
Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, ch. W-13, parce qu’il n’a pas conclu à l’existence du lien requis, en droit, entre la rupture d’anévrisme et l’emploi de l’intimé. 2.
Le Tribunal a commis une erreur manifeste et dominante justifiant l’infirmation de sa décision, et donc a excédé sacompétence, lorsqu’il a conclu que l’intimé avait subi un accident survenu du fait de son emploi en se fondant sur ce que l’accident était[TRADUCTION] « li[é] physiquement à son emploi parce qu’il conduisait son véhicule à l’occasion d’une visite de vente », conclusiontirée alors que la preuve n’établissait aucun lien de causalité entre l’acte de conduire et la rupture d’anévrisme de l’intimé, et appuyaitstrictement la conclusion contraire. IV. Analyse A. Norme de contrôle
[13] Il est présumé que la norme de contrôle de l’interprétation donnée par un tribunal administratifde sa loi constitutive est celle de la décision raisonnable, mais cette présomption est réfutable (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, [2018] A.C.S. no 31 (QL), le juge Gascon, au nom des jugesmajoritaires, par. 27 et 28). Dans le cas du Tribunal d’appel constitué en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité etde l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la présomption est de fait réfutée, l’intentionclaire du législateur étant que la norme de la décision correcte s’applique. Notre Cour s’est penchée sur cette intention récemment, dansRobichaud c. Travail sécuritaire NB, 2018 NBCA 44 : Dans le cas présent, la présomption est réfutée du fait que l’intention implicite, mais claire, du législateur est que la norme de la décisioncorrecte s’applique.
D’abord, le législateur a accordé un droit d’appel sans réserve de toute décision concernant une question de droit oude compétence. Par contraste, le droit d’appeler de conclusions de fait, en soi, n’est pas prévu. De toute évidence, le législateur voyaitd’un œil différent les appels interjetés sur des questions de droit ou de compétence. Ensuite, le législateur a en réalité assujetti lesdécisions interprétatives du Tribunal d’appel à la norme de la décision correcte en lui imposant sans équivoque et sans ambiguïtél’obligation légale de « rend[re] sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce ».
Enfin, les tribunaux de notre provinceappliquent de très longue date, et avec constance, la norme de la décision correcte à l’interprétation de la législation des accidents dutravail, sous ses formes successives, et jamais le législateur n’a jugé bon de prescrire une autre norme de contrôle. [par. 9] [Motssoulignés dans l’original.] [14] Ainsi, la norme de contrôle que fait intervenir le premier moyen d’appel, qui veut que leTribunal ait commis une erreur de droit dans son interprétation du par. 7(2) de la
Loi sur les accidents du travail parce qu’il n’a pasconclu à l’existence du lien requis, en droit, entre la rupture d’anévrisme et l’emploi de l’intimé, est celle de la décision correcte. [15] Le second moyen d’appel, qui avance que le Tribunal a commis une erreur manifeste etdominante relativement à la cause de l’hémorragie intracérébrale, vise une décision rendue en matière de causalité, question qui est de lacompétence exclusive de la Commission. Comme l’indique l’arrêt Martin c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (N.-B.) (1998), (NB CA), 205 R.N.-B. (2e) 319, [1998] A.N.-B. no 263 (QL) : [TRADUCTION] Le paragraphe 34(2) de la
Loi sur les accidents du travail prévoit que cette compétence exclusive s’étend à la détermination del’existence d’une incapacité due à une lésion corporelle, la permanence de l’incapacité due à une lésion corporelle, et la question desavoir si la lésion corporelle a été causée par accident. La causalité est manifestement une question relevant de la compétence exclusivede la Commission. [par. 11] [Mot souligné dans l’original.] [16] Les décisions rendues en matière de causalité étant des conclusions de fait (Corporation deproduction Énergie Nouveau-Brunswick c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Dashwood, 2011 NBCA 47, 374 R.N.-B. (2e) 230, par. 9), notre Cour n’est généralement pas habilitée à intervenir. Elle y est admise parexception, cependant, lorsque l’erreur de fait entre dans l’une des catégories définies par l’arrêt VSL Canada Ltée c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76, 376 R.N.-B. (2e) 292 : Il est arrivé, en d’assez rares occasions, certes, que des appels soient accueillis à la suite d’erreurs factuelles commises par le Tribunald’appel. Les décisions judiciaires rendues dans ces circonstances doivent être considérées comme donnant effet à l’opinion souventimplicite voulant que les erreurs en question soient le fruit d’une inobservation de la loi, plus précisément de l’obligation légale de jugerles demandes strictement sur le fond.
Comme l’a souligné la juge d’appel Larlee au nom d’une formation unanime dans l’arrêt Kelley c.Nouveau-Brunswick (Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail), 2009 NBCA 30, 345 R.N.- B. (2e) 35, « [u]n organisme d’origine législative est tenu d’agir dans les limites de sa compétence légitime » (par. 10).
En somme, dès lors qu’il est établi qu’une erreur de fait a contribué à l’acceptation ou au rejet d’un appel au Tribunal d’appel, on nesaurait dire que l’issue a découlé d’un exercice de compétence conforme à la loi, c’est-à-dire que cette compétence aurait été exercéestrictement sur le fond, d’où l’émergence d’une erreur susceptible d’appel sous le régime du par. 21(12) de la
Loi sur la Commission dela santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail […]. La question de savoir si l’erreur de fait qui vicie la décisionconstitue une erreur de droit ou une erreur de compétence est une question qui a tout au plus un intérêt théorique : ce qui importe, c’estque l’erreur ouvre la voie à l’intervention de la Cour d’appel en vertu du par. 21(12).
Il va sans dire que les conclusions de fait qui n’ont pas contribué de façon importante à l’issue de l’instance tenue devant le Tribunald’appel ne sauraient donner naissance à des questions de droit ou de compétence susceptibles d’appel. Pour qu’une erreur de faitconstitue une erreur qui est susceptible de révision et qui justifie l’infirmation de la décision sous le régime du par. 21(12), elle doit être :
(1) le résultat d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des renseignements versés au dossier […]; (2) le reflet d’une omission de prendre en compte des renseignements importants ou des aveux importants ; ou (3) le sous-produit d’une interprétation du dossier à laquelle aucune personne raisonnable ne souscrirait[.] [par. 27 à 29] [Mots soulignés dans l’original.] B.
Erreur de droit dans l’interprétation du par. 7(2) de la Loi [17] En règle générale, le droit aux indemnités d’accident du travail est ouvert, suivant le par. 7(1) de la Loi , lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi. Des exceptions existent, mais elles ne sont pas applicables en l’espèce.
Le par. 7(1) est ainsi rédigé : 7(1) When personal injury or death is caused to a worker by accident arising out of and in the course of his employment in an industry within the scope of this Part, compensation shall be paid to that worker or his dependents, as the case may be, as hereinafter provided, unless the accident was, in the opinion of the Commission, intentionally caused by him, or was wholly or principally due to intoxication or serious or wilful misconduct on the part of the worker and did not result in the death or serious and permanent disability of the worker. 7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur. [18] Il est possible de dégager de cette disposition le cadre d’analyse suivant, qui permet de déterminer si le droit à une indemnisation est ouvert sous le régime de la Loi : 1.
Un travailleur (au sens que la Loi donne à ce terme) a-t-il été touché? 2. Le travailleur avait-il un emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la
Partie I de la Loi ? 3. Le travailleur a-t-il subi une lésion corporelle ou est-il décédé? 4. La lésion corporelle ou le décès s’est-il produit par suite d’un accident, au sens que la Loi donne à ce terme? 5. L’accident est-il survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur? 6. Les exclusions prévues au par. 7(1) sont-elles toutes inapplicables? [19] S’il est répondu par l’affirmative à chacune des six questions de ce cadre d’analyse, le droit à une indemnisation est établi sous le régime de la Loi . [20] En l’espèce, il était facile de répondre par l’affirmative à plusieurs de ces questions.
Il n’était pas contesté : (1) que M. St-Onge était un travailleur, au sens que la Loi donne à ce terme; (2) qu’il occupait un emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la
Partie I de la Loi ; (3) qu’il avait subi une lésion corporelle; (4) qu’aucune des exclusions ne s’appliquait. Seules se posaient, donc, deux questions : M. St-Onge avait-il subi la lésion corporelle par suite d’un accident, au sens que la Loi donne à ce terme, et l’accident était-il survenu du fait et au cours de son emploi? [21] L’article 1 de la Loi définit ainsi le terme « accident » :
“accident” includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physical or natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out of and in the course of employment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acute reaction to a traumatic event[.] « accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique[.] [22] Cette définition élargit l’acception courante du mot « accident », soit celle d’événement malheureux, inattendu et non intentionnel entraînant des dommages ou un préjudice.
Selon la Loi , « accident » comprend des situations d’origine intentionnelle, des événements dus à une cause physique ou naturelle, et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi d’un travailleur. Ce dernier élément – toute incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi d’un travailleur – recoupe manifestement la cinquième étape du processus d’analyse. [23] Le président du Tribunal d’appel a considéré la définition large du mot « accident » et conclu que M.
St-Onge avait été victime à la fois d’un « événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle » et d’une « incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi ». [24] La Commission ne conteste pas en appel la conclusion du président selon laquelle la lésion subie par M. St-Onge l’a été par suite d’un accident parce qu’il a été victime d’« un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle ». Elle soutient, en appel, que l’incapacité n’est pas survenue par le fait de l’emploi de M. St-Onge. Si la Commission a raison, il ne sera pas satisfait au cinquième facteur du cadre d’analyse et M.
St-Onge n’aura pas droit à une indemnisation malgré la conclusion qu’il a subi une lésion en raison d’un « événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle ». [25] Quoique le président du Tribunal d’appel n’ait pas expressément appliqué le cadre d’analyse exposé précédemment, il a manifestement pris en considération tous les facteurs et jugé que la question à laquelle il fallait répondre était celle de savoir si M. St-Onge avait subi une lésion survenue « du fait » et « au cours » de son emploi. Je suis d’accord.
Il a pu formuler la question plus précisément après avoir conclu que la lésion corporelle subie par M. St-Onge résultait d’un accident qui s’était produit au cours de son emploi. Cette conclusion reposait sur la preuve indiquant que, au moment où il avait subi l’hémorragie intracérébrale, M. St-Onge accomplissait les tâches de son emploi de vendeur, qui exigeait la conduite de son véhicule. La question que le Tribunal d’appel devait trancher était donc celle de savoir si la rupture d’anévrisme était survenue du fait de l’emploi de M.
St-Onge. [26] La Commission soutient que, pour que le Tribunal d’appel puisse conclure qu’un accident est survenu du fait d’un emploi, la démonstration doit être faite d’« un certain lien entre l’emploi et la lésion ». Elle cite à l’appui le par. 6 de VSL Canada .
La Commission invoque aussi des arrêts parmi les premiers de la jurisprudence pertinente, où les tribunaux ont jugé que, pour qu’un accident soit survenu du fait d’un emploi, [TRADUCTION] « [i]l doit exister quelque relation de cause à effet entre l’emploi et l’accident, de même qu’entre l’accident et la lésion »; en d’autres termes, la lésion doit avoir été subie en raison de l’emploi ( Clover, Clayton & Co., Ltd. c. Hughes , [1908-10] All E.R. 220, p. 222, et Oates c.
Earl William’s Collieries Co. , [1939] 2 All E.R. 498 ). [27] L’argument de la Commission, sur ce point, aurait un poids incontestable s’il était possible de ne pas tenir compte de la présomption législative pour déterminer si l’accident est survenu du fait de l’emploi de M. St-Onge. Le paragraphe 7(2) de la Loi établit cette présomption :
7(2) When the accident arose out of theemployment, in the absence of any evidenceto the contrary, it shall be presumed that itoccurred in the course of the employment,and when the accident occurred in the courseof employment, in the absence of anyevidence to the contrary, it shall be presumedthat it arose out of the employment. [Emphasis added.] 7(2) Lorsque l’accident s’est produit du faitde l’emploi, en l’absence de preuve contraire,il est présumé s’être produit au cours del’emploi et lorsque l’accident s’est produit aucours de l’emploi, en l’absence de preuvecontraire, il est présumé s’être produit du faitde l’emploi. [C’est moi qui souligne.] [28] N’eût été cette présomption, la question de l’existence d’un certain lien entre l’emploi et lalésion serait résolue par appréciation de la preuve, par des conclusions appropriées en matière de crédibilité et par une décision rendued’après la prépondérance des probabilités.
Il n’en est pas ainsi, toutefois, si la présomption législative s’applique. Dans ce cas, il n’est pasnécessaire d’établir l’existence de ce lien à moins que la présomption ne soit réfutée. [29] Une fois qu’il a été établi que la lésion de M. St-Onge avait été subie au cours de son emploi, leTribunal d’appel était tenu de déterminer d’abord s’il existait une preuve réfutant la présomption.
Il a été question de la nature de cettepreuve dans VSL Canada, arrêt où le juge Drapeau, J.C.N.-B., a écrit : Pour qu’une preuve soit une « preuve contraire » au sens du par. 7(2), elle doit tendre à contredire ou à réfuter la présomption. Pour direles choses autrement, il faut que la preuve soit incompatible avec la présomption pour constituer une « preuve contraire » (voir l’arrêt Potocan Mining Co. c. Workers’ Compensation Board (N.B.) and Gallant (1993), (NB CA), 142 R.N.-B. (2e) 140, [1993] A.N.-B. no 605 (QL), au par. 10, le juge Hoyt, juge en chef du Nouveau-Brunswick).
Une preuve équivoque ne suffit pas (voir l’arrêt Dunham c. Workmen’s Compensation Board (1967), (NB CA), 67 D.L.R. (2d) 726, [1967] A.N.-B. no 11 (C.S.,Div. d’appel) (QL)). [par. 42] [30] Seule la constatation qu’une preuve tendait à contredire ou à réfuter la présomption auraitobligé le Tribunal d’appel à prendre en considération toutes les preuves et à décider si l’existence du lien requis était démontrée selon laprépondérance des preuves (par. 7(2.1)). [31] Cette démarche est celle que le président du Tribunal d’appel a appliquée à l’évaluation del’affaire.
Il a reconnu, se reportant à VSL Canada, qu’[TRADUCTION] « une preuve équivoque ne suffit pas pour réfuter la présomptionqu’établit le par. 7(2) de la Loi et que la “preuve contraire” invoquée par la Commission [devait] contredire ou réfuter la présomption etêtre incompatible avec cette présomption » (par. 22). [32] La démarche adoptée par le Tribunal d’appel est la bonne. Comme je l’ai indiqué, le Tribunaln’avait pas à décider s’il existait un lien entre la lésion et l’emploi à moins d’avoir conclu que la présomption était réfutée.
Établirl’existence du lien requis par prépondérance des probabilités aurait été nécessaire dans ce seul cas. [33] Je rappelle que le premier moyen reproche au Tribunal d’appel une erreur commise du fait qu’il[TRADUCTION] « n’a pas conclu à l’existence du lien requis, en droit, entre la rupture d’anévrisme et l’emploi de [M. St-Onge] ». LaCommission fait valoir avec raison que le Tribunal d’appel n’a pas abordé la question d’un lien entre la rupture d’anévrisme et l’emploide M. St-Onge.
Pour que ce moyen puisse être fondé, cependant, elle aurait à montrer que la présomption qu’établit le par. 7(2) avait étéréfutée. Aucun moyen d’appel distinct de la Commission n’avance qu’une preuve contraire réfutait la présomption. La Commission n’ena pas moins offert un argument en ce sens lorsqu’elle a présenté son premier moyen d’appel. [34] Le Tribunal d’appel, pour déterminer si la présomption se trouvait réfutée au regard du critèreénoncé dans VSL Canada, s’est demandé si elle était contredite ou réfutée par plus qu’une simple preuve équivoque. Cette démarcheétait la bonne.
Il serait donc faux d’affirmer que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son analyse de la question. Le Tribunald’appel a appliqué ce principe de droit aux faits et a conclu que la présomption n’avait pas été réfutée. Il s’agit à mon sens d’une questionmixte de droit et de fait, et il n’est reconnu aucun droit d’appel, pour ces questions, à moins que l’erreur soit d’un type défini dansl’extrait de VSL Canada cité au par. 16 des présents motifs.
[35] Dans son mémoire, la Commission soutient que la présomption qu’établit le par. 7(2) était nettement réfutée. Elle s’appuie sur les éléments de preuve suivants : une cure de stéroïdes de trois semaines (cortisone) par forte dose à diminution rapide avait été prescrite à M. St-Onge; par la suite, il avait fait part d’une impression de tension artérielle élevée; il présente des antécédents familiaux de réaction hypertensive aux stéroïdes; des textes de la clinique Mayo versés au dossier donnent les symptômes et les causes d’un AVC, et l’emploi de M.
St-Onge n’est associé à aucun. [36] Le président, pour conclure que la présomption n’avait pas été réfutée, a examiné des causes semblables et apparentées dans lesquelles les tribunaux ont jugé que des ruptures d’anévrisme ou des événements coronariens sont des lésions indemnisables.
Dans Dunham , première des deux décisions de notre province auxquelles le président s’est reporté, la présomption a été appliquée par le juge d’appel Limerick dans ses motifs concordants : [TRADUCTION] La Commission a conclu que le décès s’était produit au cours de l’emploi; il est donc présumé, par application du par. 6(2) de la Loi , que le décès est survenu du fait de l’emploi.
La preuve démontre que le défunt est peut-être mort d’excitation ou d’épuisement dans le cours de son emploi ou aurait pu mourir de toute façon sans l’apport de ces facteurs; la [preuve] étant ainsi équivoque, la présomption que le décès résulte du fait de son emploi n’est pas réfutée. [par. 24 et 25] [37] Dans la seconde décision, Arsenault , la présomption a été appliquée par la Commission des accidents du travail : [TRADUCTION] Vu le paragraphe 7(2) de la Loi , il est présumé en l’instance que le décès du travailleur est survenu du fait de cet emploi.
La preuve dont dispose la Commission n’établit pas qu’il en soit autrement. Toutefois, même si cette présomption ne s’appliquait pas, la Commission arriverait à la conclusion de fait que le travailleur s’acquittait d’une tâche envers son employeur au moment de son décès, que cette activité est ce qui a provoqué la crise cardiaque à ce moment-là et que l’emploi a donc contribué de façon importante à son décès. [par. 15] [38] Vu les causes semblables et apparentées passées en revue, et compte tenu de l’effet de la présomption, le Tribunal d’appel est arrivé à la conclusion suivante : [TRADUCTION] « [M.
St-Onge] n’a pas à prouver qu’une contrainte ou une cause semblable est intervenue pour expliquer son hémorragie intracérébrale » (par. 34). Cet énoncé de droit est correct dans la mesure où la présomption entre en jeu. L’énoncé n’aurait pas été correct si la présomption ne s’était pas appliquée. [39] Dans son mémoire, la Commission fait valoir que son [TRADUCTION] « conseiller médical a constaté qu’il se dégageait nettement de la preuve médicale que l’anévrisme de M. St-Onge et sa rupture avaient précédé l’accident de la route ». Je ferai respectueusement observer que là n’est pas la question.
La rupture d’anévrisme même, survenue au cours de l’emploi, est à l’origine de la lésion pour laquelle une indemnité est réclamée. Qu’elle se soit produite avant la collision importe peu. Quoique la preuve que la Commission appelle une preuve contraire puisse soulever des doutes sur la cause de l’hémorragie intracérébrale, le fait est que ni rapport médical ni témoignage d’expert n’attribuaient cette lésion à une cause certaine qui n’aurait pas été liée au travail.
La Commission était tenue de démontrer que le Tribunal d’appel avait commis une erreur manifeste et dominante en concluant à l’absence de preuve contraire. J’estime qu’elle ne l’a pas démontré. La preuve que la Commission présente comme une preuve suffisante pour réfuter la présomption était équivoque, et elle ne contredisait ni ne réfutait la présomption. Son caractère équivoque est illustré par l’un des rapports médicaux, qui indique ce qui suit : [TRADUCTION] « La cause de la crise hypertensive soupçonnée demeure inconnue ».
Bref, la conclusion que la présomption n’avait pas été réfutée avait quelque fondement, ce qui place l’affaire hors d’atteinte d’un tribunal d’appel. C. Erreur manifeste et dominante présumée en matière de causalité [40] Le second des moyens avancés par la Commission reproche au Tribunal d’appel d’avoir conclu que [TRADUCTION] « la rupture d’anévrisme [était] survenue du fait de l’emploi de [M. St-Onge] en se fondant sur ce qu’elle était “liée physiquement à son emploi parce qu’il conduisait son véhicule à l’occasion d’une visite de vente” ».
La Commission soutient que cette conclusion de fait est le résultat d’une erreur manifeste et dominante, parce que [TRADUCTION] « la preuve n’établissait aucun lien de causalité entre l’acte de conduire et la rupture d’anévrisme de [M. St-Onge] » et qu’elle « appuyait strictement la conclusion contraire ». La Commission invoque, sur ce point, le passage suivant de la décision du Tribunal d’appel :
[TRADUCTION] L’application des textes précités aux faits de l’espèce conduit le Tribunal à conclure que l’appelant a subi un accident du fait de son emploi et au cours de son emploi. L’hémorragie intracérébrale était liée physiquement à son emploi du fait qu’il conduisait son véhicule à l’occasion d’une visite de vente ou qu’il accomplissait le travail pour lequel il était employé . [par. 33] [C’est moi qui souligne.] [41] S’il s’agissait bel et bien du fondement de la conclusion du Tribunal que l’accident est survenu du fait de l’emploi de M. St-Onge, ce moyen pourrait ne pas être sans mérite.
Le passage ne peut toutefois pas être pris isolément. Il suit l’examen de précédents dans lesquels les tribunaux ont conclu qu’une rupture d’anévrisme ou une crise cardiaque peuvent être des lésions indemnisables. Le Tribunal d’appel a également cité un passage de la deuxième édition de Workers’ Compensation in Canada où l’auteur écrit qu’exclure les crises cardiaques à moins que, par exemple, il soit montré qu’elles résultent d’une contrainte ou d’un stress inhabituel serait aller trop loin, car ce serait aller à l’encontre de la présomption législative qui intervient lorsqu’il est montré qu’une crise s’est produite au cours de l’emploi.
Le passage contesté est suivi d’une analyse où la présomption législative qu’instaure le par. 7(2) de la Loi est abordée. [42] Il me semble clair que le Tribunal d’appel a tout simplement voulu dire que l’hémorragie intracérébrale était liée à l’emploi de M. St-Onge parce qu’elle s’était produite au cours de cet emploi. Si la décision est lue dans son ensemble, et si le passage contesté est situé en contexte, il est impossible de conclure que la conduite du véhicule à l’occasion d’une visite de vente est le fondement de la conclusion du Tribunal d’appel que la lésion est survenue du fait de l’emploi.
Il est mentionné que M. St-Onge conduisait le véhicule à l’occasion d’une visite de vente dans le seul but de montrer que la lésion a été subie au cours de son emploi, d’où la présomption qu’elle était aussi survenue du fait de cet emploi. Dans le contexte général de la décision du Tribunal d’appel, le passage contesté ne peut tout simplement pas être interprété comme signifiant davantage. Je juge donc sans fondement ce moyen d’appel. V.
Dispositif [43] Puisque la décision portée en appel n’est pas le produit d’une erreur de droit et parce que, vu le dossier de preuve, il était permis au Tribunal d’appel de conclure que la présomption qu’établit le par. 7(2) de la Loi n’avait pas été réfutée, je suis d’avis de rejeter l’appel. J’assortirais ce rejet de dépens de 2 500 $ accordés à M. St-Onge.
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