2016 QCCQ 8283, 2016 QCCQ 8283
Opinion
Protection de la jeunesse — 163633 2016 QCCQ 8283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 605-41-000623-108 DATE : 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2000 ADOLESCENT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête visant à requérir de cette cour une prolongation d’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’un an. [ 2 ] À l’audition, l’adolescent est présent et représenté par M e Caroline Veillette-Jackson.
Les deux parents sont présents et déclinent l’offre d’être représentés par avocat. M e Valérie Martel agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La situation de X a fait l’objet de différents jugements depuis 2010. En 2014, l’honorable Denyse Leduc, J.C.Q., ordonnait l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’un an considérant les besoins spécifiques qu’il présentait et l’impossibilité de le maintenir dans un cadre plus naturel tel une famille d’accueil. À ce moment, l’adolescent n’investissait plus au sein des familles d’accueil, envahi par un conflit de loyauté.
Cette situation avait conduit au désistement des familles d’accueil. [ 4 ] En 2015, saisie d’une requête en prolongation, l’honorable Denyse Leduc, J.C.Q., maintenait l’adolescent en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’un an compte tenu des besoins qu’il présentait toujours. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente à nouveau une demande de prolongation d’hébergement en centre de réadaptation, laquelle est contestée par toutes les parties. [ 6 ] Il appert que depuis la dernière ordonnance, X a fugué lors d’une activité extérieure et les services policiers ont dû être appelés afin de le retrouver.
Celui-ci s’était enfoncé en forêt et tentait de se sauver de l’intervention policière qui visait à le protéger. [ 7 ] En juillet, l’adolescent est transféré vers le [centre A], unité plus adaptée à son âge. De manière concomitante, une évaluation en pédopsychiatrie a été réalisée et une nouvelle médication tentée. [ 8 ] Depuis, il est difficile de faire en sorte que l’adolescent accepte de prendre sa médication bien qu’il ait été informé qu’une prise non conforme d’un des médicaments pouvait avoir des impacts sérieux sur sa santé. Informé de ce fait, il maintient sa position.
Le Tribunal n’est pas certain qu’il réalise bien qu’en ce faisant, il est sa propre victime. [ 9 ] Des contacts ont été maintenus avec sa mère de manière supervisée et d’autres contacts se sont déroulés avec sa fratrie au domicile de sa sœur aînée Y. Ces contacts se déroulent habituellement bien. À une seule reprise, un incident est survenu lors duquel l’adolescent a volé de l’alcool dans une épicerie. Questionné à ce sujet, X admet qu’il lui arrive d’avoir une envie très forte de consommer de l’alcool, qu’il peut lui être difficile d’y résister.
[ 10 ] À ce jour, X est scolarisé à l’interne du centre de réadaptation et l’effort qu’il fournit fluctue. [ 11 ] Il a offert une excellente collaboration au psychologue Coutlée et l’on ne peut qu’espérer que ce lieu, où il peut se livrer sans crainte que soient répétés ses propos, lui permette de trouver un espace où il vit un bien-être et qui pourra peut-être amener un processus d’introspection. [ 12 ] Il est important qu’au cours des prochains mois X développe son potentiel en vue d’atteindre l’autonomie puisqu’il reste peu de temps avant sa majorité.
La situation de l’adolescent évolue favorablement, mais de manière très graduelle. X a besoin de temps, de professionnels qui le guideront afin d’atteindre un développement plus harmonieux et plus satisfaisant. [ 13 ] À ce jour, X ne peut être laissé sans aide professionnelle, qu’elle soit pédopsychiatrique, psychologique ou de niveau psychoéducatif. Les besoins sont toujours grands, mais l’attitude de l’adolescent apparaît plus ouverte, plus transparente, plus franche.
X apparaît déjà plus sûr de lui, moins évitant et commence à établir des projets pour son avenir, ce qui est certes favorable. [ 14 ] La mère est toujours présente pour son fils. Il lui est toujours difficile de distinguer ses besoins propres de ceux de son fils bien qu’il nous faille noter qu’un progrès a là aussi été réalisé. Madame A est beaucoup plus à même d’être ouverte à la discussion, se montre plus réceptive à l’idée de l’autre bien qu’elle ne la partage pas toujours. À ce stade, on ne peut penser à réunir la mère et le fils sans danger de recul évident dans les apprentissages de X.
Cependant, le lien avec la mère doit être maintenu puisqu’elle constitue une figure de référence pour X. [ 15 ] Le père est toujours présent, mais peu impliqué déclarant qu’il attend la majorité de son fils pour apprendre à le connaître comme si, dans l’intervalle, aucune intervention de sa part n’est possible dans l’optique d’aider et d’améliorer la situation de X.
Il y a là une espèce de fatalisme qui rend impossible toute remise en question. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre que X a toujours besoin de services de réadaptation et que son hébergement au sein d’un centre de réadaptation doit se continuer pour une période significative. Cependant, un programme visant l’autonomie devra être mis en place afin de faire en sorte qu’au terme de cet hébergement, un projet réaliste puisse être mis en place, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, né le [...] 2000, sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de X, né le [...] 2000, en centre de réadaptation pour une période de 12 mois débutant le 8 avril 2016; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescent et à sa famille pour la même période; [ 21 ] ORDONNE que les droits d’accès parents-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et les modalités; [ 22 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre X et sa fratrie et que lesdits contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 23 ] ORDONNE que tous les soins et services de santé et services sociaux soient dispensés à X, notamment suivi pédiatrique, suivi pédopsychiatrique, suivi psychologique, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels les dispensant; [ 24 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la mesure d’hébergement si requis de se faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandaté; [ 25 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Lemire Gaouette & Martel Procureure pour la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure pour l’adolescent Date d’audience : 7 avril 2016
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