2016 QCCA 2076, 2016 QCCA 2076
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Desmarais 2016 QCCA 2076 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-006310-161, 500-10-006313-165 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N o : 500-10-006310-161 (CS : 500-36-007558-151, CQ : 500-61-307634-114) REQUÉRANTE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me TRISTAN DESJARDINS (Lepage Carette) Me CARL J. SOUQUET (Autorité des marchés financiers) INTIMÉ AVOCAT JEAN-PIERRE DESMARAIS Me MAXIME HÉBRARD (Schurman Longo Grenier) N o : 500-10-006313-165 (CS : 500-36-007558-151, CQ : 500-61-307634-114) REQUÉRANT AVOCAT
JEAN-PIERRE DESMARAIS Me MAXIME HÉBRARD (Schurman Longo Grenier) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me TRISTAN DESJARDINS (Lepage Carette) Me CARL J.
SOUQUET (Autorité des marchés financiers) DESCRIPTION : Dossier 500-10-006310-161 : Requête de l’Autorité des marchés financiers en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2016 par l’honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 291 du Code de procédure pénale , RLRQ, c.-25.1 et art. 21 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Dossier 500-10-006313-165 : Requête de Jean-Pierre Desmarais en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2016 par l’honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant l’appel d’une décision refusant l’arrêt des procédures pour délai déraisonnable et rejetant partiellement l’appel de la décision sur culpabilité (Art. 291 du Code de procédure pénale , RLRQ, c.-25.1 et art. 21 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffiers d'audience : Robert Osadchuck et Élisabeth Lanctôt Salle : RC-18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. 9 h 42 Argumentation de Me Desjardins. 9 h 57 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 20 Réplique de Me Desjardins. 10 h 58 Réplique de Me Hébrard. 11 h 07 Commentaires additionnels de Me Desjardins. 11 h 09 Suspension. 11 h 30 Reprise. 11 h 30 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck et Élisabeth Lanctôt Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les deux requêtes répondant aux exigences de l’article 291 C.p.p., elles sont ACCUEILLIES . [ 2 ] Il convient par ailleurs de réunir les dossiers pour qu’ils cheminent de concert, selon un même échéancier, et soient entendus par la même formation. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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