2013 QCCQ 9122, 2013 QCCQ 9122
Opinion
Lavoie c. Assurances Banque Nationale 2013 QCCQ 9122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010975-129 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAVOIE Demandeur c.
ASSURANCE BANQUE NATIONALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 5 000 $ représentant le coût de remplacement d'une
partie du toit de sa résidence endommagé par la grêle en juin 2008 et couvert par l'assurance dommages qu'il a contracté avec la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d'une résidence située au […] à McMasterville. [ 3 ] Le 30 juin 2012, il constate que le toit de sa résidence est endommagé alors que le revêtement n'a que 10 ans d'âge. [ 4 ] Il pense alors que le toit a été endommagé par une chute de grêle survenue en juin 2008 et contacte la défenderesse à cet effet. [ 5 ] Celle-ci mandate un expert en sinistre qui se rend sur les lieux en août 2012. [ 6 ] L'expert prend diverses photographies (D-1) et vient à la conclusion que le toit n'a pas été endommagé par la grêle, mais a subi une usure prématurée et graduelle occasionnée par un manque de ventilation.
D'ailleurs, les soffites sont bloqués par des planches de bois. [ 7 ] La défenderesse répond donc au demandeur qu'elle refuse de couvrir cette perte, car celle-ci n'est pas occasionnée par de la grêle en plus de lui imputer le défaut d'avoir aviser l'assureur sans délai de tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie tel qu'exigé à l'
article 2470 C.c.Q. [ 8 ] Aucune preuve d'expert n'est faite par le demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le demandeur a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, le dommage, la cause du dommage, le lien de causalité entre les deux et la couverture d'assurance. [ 10 ] Aucune preuve n'est faite en demande quant à la cause du dommage constaté. [ 11 ] Plus précisément, rien dans la preuve du demandeur n'établit que les bardeaux ont été endommagés par la grêle. [ 12 ] La preuve faite en défense établit au contraire (photographies à l'appui) que les dommages constatés sur le toit de la résidence du demandeur n'ont rien à voir avec des impacts de grêlons. [ 13 ] Comme la cause du dommage est une usure graduelle, ce dommage n'est pas couvert par le contrat d'assurance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 juin 2013
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