2017 QCCQ 9440, 2017 QCCQ 9440
Opinion
Hydro-Québec c. Chérubin 2017 QCCQ 9440 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-222967-153 Le 23 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien HYDRO-QUÉBEC Demanderesse c. CLAUDETTE CHÉRUBIN adry valerio louis BEIRUT DE LA ROSA Défendeurs et DESSAU AUTO LUXE INC. Tierce-saisie JUGEMENT
[ 1 ] Le 11 janvier 2016, jugement final a été rendu par la greffière spéciale Me Stéphanie Desmarais dans le présent dossier. Le jugement faisait suite à une demande introductive d’instance visant à faire condamner «les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 8 661,48$ de même que l’intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 juin 2015, date de la signification de la mise en demeure» [1] . Cette somme était réclamée suivant l’allégation contenue à la demande introductive d’instance que : «4.
Les termes du contrat de service d’électricité liant les défendeurs à la demanderesse sont prévus aux Conditions de services d’électricité (ci-après les «Conditions») et aux Tarifs et conditions du Distributeur (ci-après les «Tarifs»), tous deux fixés par la Régie de l’énergie, tel qu’il appert des extraits produits en liasse au soutien de la présente requête comme pièce P-3;» [ 2 ] Les conclusions du jugement de la greffière spéciale Desmarais se lisent comme suit : «CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 8 286,13$, de même que l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 juin 2015, date de signification de la mise en demeure; CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens.» [ 3 ] La demanderesse cherche l’exécution forcée de ce jugement du 11 janvier 2016. C’est dans ce contexte qu’une première demande d’un huissier visant à faire condamner la tierce-saisie Dessau Auto Luxe inc. a été présentée à la soussignée, laquelle demande a ultimement été rejetée le 5 juin 2017 [2] . Le jugement rendu parle de lui-même, mais la principale lacune qui empêchait d’accorder la condamnation de la tierce-saisie était que la demande n’avait pas été notifiée aux défendeurs à l’instance. Nouvelle demande présentée contre la tierce-saisie [ 4 ]
Malgré le rejet de cette demande, un huissier différent de celui ayant présenté la demande précédente, présente maintenant une procédure qu’il intitule : «Demande pour faire déclarer le tiers-saisi en défaut et pour condamnation au paiement de la somme due à la demanderesse (art. 717 C.p.c.) et demande amendée d’instructions afin de faciliter l’exécution forcée du jugement (Art. 25, 49, 116, 657, 658 C.p.c.) » [3] . [ 5 ] À la différence de la demande de l’huissier précédent, la demande est présentée par l’huissier ayant signé l’avis d’exécution, à savoir François Taillefer, et donc responsable de l’exécution forcée. [ 6 ] Ceci étant dit, il est néanmoins hors norme de faire revivre une demande ayant été rejetée par une modification de cette procédure laquelle a été décidée de façon finale, d’autant plus que cette procédure n’émane pas du même huissier.
La modification, pour être valide, doit suivre les exigences des articles 206 et suivants du Code de procédure civile , ce qui n’a pas été fait et qui n’aurait pu être fait par l’huissier, notamment de par le rejet de la procédure qui est visée par la modification. [ 7 ] La demande de l’huissier Taillefer doit donc être considérée comme une nouvelle demande. À celle-ci sont demandées les conclusions suivantes : «ACCUEILLIR la présente demande; DÉCLARER la saisie en mains tierces pratiquée le 6 juin 2016 bonne et valable;
CONDAMNER le tiers saisi Dessa Auto Luxe à payer la créance du défendeur, soit 8 286.13$ plus intérêts et frais, y compris les frais de l’exécution du jugement; PERMETTRE à l’huissier de signifier l’avis d’exécution et toute autre procédure subséquente dans le présent dossier au greffe de la Cour du Québec; DISPENSER l’huissier de justice de signifier la présente demande amendée à la
partie tierce saisie et défenderesse; LE TOUT avec frais contre le tiers saisi» [ 8 ] Selon le Code de procédure civile , l’exécution forcée débute par «le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice» [4] . Cet avis est «signifié au débiteur et notifié au créancier» [5] . La loi prévoit que l’avis d’exécution peut être modifié : « 682. Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution.
L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à
titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier. L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes.
Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions. » [6] [ 9 ] C’est donc dire qu’un huissier a l’exclusivité à l’égard d’un débiteur. Si plus d’un jugement est rendu contre un débiteur, un seul huissier sera responsable de plusieurs jugements à exécuter contre ce même débiteur.
L’avis d’exécution sera alors modifié au fur et à mesure des jugements qui s’ajouteront au premier rendu. [ 10 ] Au même titre, je comprends de l’article 682 du Code de procédure civile que l’avis d’exécution sera aussi modifié au fur et à mesure des mesures d’exécution prises. [ 11 ] Comme l’avis d’exécution doit être notifié, cet avis doit être modifié avant que la notification ait lieu. [ 12 ] Pourtant, dans sa nouvelle demandant l’huissier Taillefer allègue aux paragraphes 4 à 7 les faits suivants : «4.
Le 8 juillet 2016 , conformément aux instructions de la demanderesse, un avis d’exécution forcée rectifié a été déposé au dossier de la cour concernant le défendeur Ardy Valerio Louis, tel qu’il appert de l’avis d’exécution rectifié produit et annexé sous la (pièce D- 3); 5. Cet avis d’exécution rectifié prévoit la saisie en mains tierces des revenus du défendeur Ardy Valerio Louis auprès de l’entreprise Dessa Auto Luxe Inc. (ci-après le «tiers saisie»); 6.
Le 6 juin 2016 , l’avis d’exécution rectifié a été signifié au tiers saisi, tel qu’il appert du procès-verbal de signification produit et annexé sous la (pièce D-4);
7. Le 6 juin 2016 , l’avis d’exécution rectifié a été signifié au défendeur. Cet avis a dûment été notifié à la demanderesse le 21 juin 2017, tel qu’il appert du rapport de signification produit et annexé sous la (pièce D-5) et du rapport de notification produit et annexé sous la (pièce D-6);» [7] [ 13 ] Comment est-il possible de notifier le 6 juin 2016 un document daté du 8 juillet 2016?
Je ne peux répondre à cette question. [ 14 ] Même si on acceptait comme valide cette notification de l’avis d’exécution, il reste qu’une fois que la tierce-saisie a reçu notification de l’avis d’exécution, si elle n’obtempère pas à ce qui lui est demandé, l’huissier ou la créancière de l’obligation peut procéder à une demande sous l’article 717 du Code de procédure civile visant à faire condamner la tierce-saisie à l’obligation du débiteur : « 717.
Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur .
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. » [ 15 ] Suivant les exigences de l’article 659 de la même loi, cette demande est entendue comme une demande en cours d’instance : « 659. Toutes les demandes, contestations ou oppositions en matière d’exécution sont présentées comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance; elles sont instruites et jugées sans délai.
Elles sont aussi présentées sans formalités lorsqu’il s’agit d’exécuter un jugement rendu en vertu du
titre II du livre VI. Dans ce cas, les règles de représentation applicables en cette matière s’appliquent également en matière d’exécution. Ces demandes sont présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant, l’huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l’exécution.
Si l’exécution concerne plusieurs jugements, les demandes, contestations ou oppositions sont présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement qui a donné lieu à l’avis d’exécution initial, mais si ces jugements ont été rendus par des paliers juridictionnels différents, elles le sont devant la Cour du Québec ou, si un jugement de la Cour supérieure est visé par l’exécution, devant cette dernière. » [ 16 ] Comme toute demande faite en cours d’instance, il doit y avoir un avis de présentation, lequel doit être notifié avec la demande en question.
Cette demande doit être notifiée aux défendeurs concernés par le dossier et au tiers-saisi que l’on cherche à faire condamner personnellement pour une créance d’un ou de plusieurs défendeurs. Les exigences de l’article 101 du Code de procédure civile , s’appliquent aux demandes en cours d’instance, de même que les règles de justice fondamentales lesquelles nécessitent que les parties à l’instance reçoivent notification d’une telle demande. [ 17 ] En effet, dans le présent dossier jugement final a été rendu à l’encontre de trois défendeurs.
Je l’ai dit plus haut, chaque défendeur est débiteur de l’obligation contenue au jugement et donc trois avis d’exécution doivent êtres faits si l’exécution forcée est faite à l’encontre des trois puisque chaque créancier a droit à un avis d’exécution puisqu’un seul huissier a la responsabilité d’un créancier. Imaginons une créance solidaire partagée par deux défendeurs avec deux huissiers différents en charge chacun d’un défendeur.
Si la créance a été payée en totalité par un défendeur a l’huissier responsable de « son » avis d’exécution, celui-ci aurait intérêt à faire valoir que la créance a déjà été acquittée si jamais une demande est faite visant à obtenir la condamnation personnelle d’une tierce
partie en exécution à l’encontre de l’autre défendeur, également débiteur de la totalité de l’obligation vu le jugement solidaire.
[ 18 ] Dans le présent dossier, la condamnation prononcée ne stipule pas qu’il s’agit d’une condamnation solidaire bien que l’huissier Taillefer réclame, pour la demanderesse, la totalité de la condamnation monétaire à la tierce-saisie. Mode spécial de signification demandé [ 19 ] La nouvelle demande, datée du 4 août 2017, n’a toutefois pas été notifiée aux défendeurs ni même à la tierce-saisie.
C’est plutôt la demande antérieure, rejetée en juin 2017, qui a été notifiée à la défenderesse Claudette Chérubin le 3 juillet 2017, soit après que jugement ait été rendu sur celle-ci [8] . [ 20 ] La même date, une tentative de notification a été effectuée en vue de notifier cette même procédure au défendeur Beirut De La Rosa sans succès puisque selon le procès-verbal de l’huissier Loig Bernard «le DESTINATAIRE de l’acte serait DÉMÉNAGÉ de l’adresse ci-haut mentionnée à ce procès-verbal» [9] . [ 21 ] Quant à la notification de la même procédure au défendeur Ardy Valerio Louis, l’huissier Lachapelle signe un procès-verbal de démarche ou d’absence attestant que «le destinataire de l’acte est INCONNU à L’ADRESSE CIVIQUE ci-haut mentionnée à ce procès- verbal» [10] . [ 22 ] C’est suivant ces procès-verbaux que l’huissier Taillefer, à sa nouvelle demande allègue : «15.
La tentative de signification de mes confrères leur a permis de constater que les défendeurs n’ont aucune adresse domiciliaire et malgré nos recherches à ce jour, ils demeurent introuvables ; 16. Afin de respecter les dispositions prévues aux articles 659 et 101 C.p.c., je dois signifier la demande aux défendeurs, ce qu’il m’est impossible de faire sans procéder par une signification par avis public ; 17.
Or, vu l’impossibilité de publier sur un site Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice, les coûts reliés à une telle signification s’élèvent à environ 250.00$ plus les taxes, frais qui sont à la charge des défendeurs; […] 19. Dans l’intérêt des parties, je demande la permission de signifier l’avis d’exécution et toute autre procédure subséquente au greffe selon l’article 116 C.p.c., étant un endroit approprié, vu l’absence de contestation de la saisie à ce jour et afin d’éviter des coûts supplémentaires aux défendeurs ; 20.
Dans l’intérêt des parties et dans un souci de proportionnalité, je demande également d’être dispensé de signifier la présente demande amendée ; 21. Les amendements concernent uniquement la permission de signifier les défendeurs au greffe et la signification de la demande amendée à la
partie tierce saisie ne ferait qu’engendrer des coûts additionnels et inutiles à la
partie défenderesse ;» [ 23 ] Les frais sont un des aspects à prendre en considération en analyse de la règle de la proportionnalité que les tribunaux et les parties doivent respecter. [ 24 ] Les frais ne sont toutefois pas le seul élément à considérer pour dispenser la signification d’une procédure. Le but d’une signification est de porter à la connaissance d’une
partie une procédure afin de lui permettre l’exercice de son droit d’être entendu [11] .
[ 25 ] Une procédure introductive d’instance ne doit pas être simplement notifiée, elle doit l’être par huissier (signification) [12] . Il en va de même de l’avis d’exécution [13] . [ 26 ] Dans le présent dossier, l’huissier Taillefer demande au tribunal de lui permettre de «signifier l’avis d’exécution et toute autre procédure subséquente dans le présent dossier au greffe de la Cour du Québec», suivant l’article 112 du Code de procédure civile .
La conclusion est vague et ambiguë en ce que l’on ne peut savoir à l’égard de quel défendeur ou tiers-saisi la demande est formulée et qu’elle vise «toute autre procédure subséquente». Cette demande ne peut être accordée. [ 27 ] Je comprends le désarroi de l’huissier qui ne retrouve pas deux des trois défendeurs. Néanmoins, l’huissier Taillefer n’est en charge que de l’avis d’exécution à l’encontre du défendeur Adry Valerio Louis. La preuve au dossier ne permet pas de conclure qu’il est responsable d’avis d’exécution contre les défendeurs Chérubin et De la Rosa.
Il n’a donc pas l’intérêt pour présenter une demande pour mode spécial de notification à l’égard des avis d’exécution concernant ces deux défendeurs. [ 28 ] Une fois ceci dit, l’huissier en charge de la présentation d’une demande, ou toute autre
partie à une instance judiciaire peut demander à ce que l’on déroge aux règles de notification prévues au Code de procédure civile . La demande se fait habituellement avant la présentation de la demande que l’on doit notifier. Dans le dossier sous analyse, l’huissier demande un mode spécial pour une procédure qui aurait dû être signifiée avant la présentation de la demande à travers laquelle est formulée sa demande pour mode spécial de notification. [ 29 ] Je l’ai dit plus haut, le but d’une signification est qu’une personne reçoive un document.
Un mode spécial de notification peut être demandé, mais il ne sera accordé que s’il est démontré que le mode spécial demandé aura une chance égale ou supérieure de succès quant à sa réception que le mode de notification prévu au Code de procédure civile . [ 30 ] Dans les circonstances du présent dossier, il est démontré que le défendeur Adry Valério Louis n’est plus domicilié à sa dernière adresse connue par la demanderesse. Cela est attesté par un huissier qui l’a constaté par procès-verbal.
Dans une telle situation, l’article 135 du Code de procédure civile prévoit que, sans ordonnance du tribunal, l’huissier peut notifier la procédure par avis public : « 136. La notification par avis public se fait par la publication d’un avis ou d’un
sommaire du document conforme au modèle établi par le ministre de la Justice par un moyen susceptible de joindre le destinataire, telle la publication sur un site Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou dans un journal distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore dans celle où est situé l’immeuble qui est l’objet du litige ou sur le site Internet d’un tel journal.
La publication est faite en français, sur un site Internet pendant au moins 60 jours ou une seule fois dans un journal sur support papier; si les circonstances l’exigent, la publication peut être faite à plus d’une reprise ou faite également en anglais. » [ 31 ] Il est vrai que bien que le législateur ait prévu la possibilité de publier sur un site Internet reconnu par le ministre de la Justice, aucun arrêté n’a été émis pour déterminer quel site Internet pourrait être utilisé.
Il reste la publication dans un journal, à laquelle l’huissier associe des coûts de 250$. [ 32 ] Le coût de déposer la procédure au greffe est certes moins élevé. Par contre, la garantie procédurale que la personne concernée soit avisée de la procédure est presque nulle. [ 33 ] Entre la signification en mains propres et la signification au greffe, il y a un monde de possibilités pour tenter de notifier des procédures. La demande, telle que formulée, ne démontre pas un grand effort pour trouver une solution à la problématique énoncée que la demanderesse ne connaît pas l’adresse du domicile du défendeur.
À l’ère des médias sociaux, on aurait dû envisager de chercher sur Internet le défendeur que l’on tente de rejoindre. Est-ce que la demanderesse dispose de l’adresse courriel du défendeur? Ces possibilités ne semblent pas avoir été envisagées; l’huissier se bornant à alléguer que l’adresse domiciliaire de la
partie est inconnue. [ 34 ] Pour tous ces motifs, la demande visant à permettre la signification de l’avis d’exécution et de toute autre procédure ne peut être
accordée. Demande de dispense de signification [ 35 ] Qu’en est-il de la demande de dispense de signifier la nouvelle demande de l’huissier à la tierce-saisie et à la défenderesse? Cette demande ne peut, non plus, être accordée. Je l’ai dit plus haut, la nouvelle demande de l’huissier Taillefer n’a pas été notifiée, d’où la demande de dispense. L’huissier Taillefer a plutôt choisi de notifier l’ancienne demande, rejetée au même où elle a été notifiée. C’est un choix qui a été pris d’engager des frais pour la notification d’une demande qui n’avait plus aucune raison d’être.
Je vois mal comment ce choix pourrait maintenant justifier de dispenser de notifier une nouvelle demande. Les frais encourus sont la conséquence des choix qui ont été faits dans le présent dossier. [ 36 ] Ceci étant dit, il ne fait aucun doute que l’huissier a besoin de l’assistance du tribunal dans l’exécution forcée du jugement final rendu. Néanmoins, avant de pouvoir permettre un mode spécial de notification ou de dispenser la signification d’une procédure, un exercice doit être fait par l’huissier et la créancière dudit jugement afin de permettre l’intervention adéquate du tribunal. Cela n’a pas été fait ici.
Une fois que l’huissier ou la demanderesse auront envisagé comment rejoindre les défendeurs, ils seront alors plus outillés pour que le tribunal puisse permettre un mode spécial de notification par des demandes soumises avant la présentation d’une nouvelle demande, si telle est la volonté de la créancière, visant à condamner personnellement une tierce-saisie. [ 37 ] PAR CES MOTIFS : [ 38 ] Rejette la demande de l’huissier François Taillefer visant à faire condamner la tierce-saisie Dessa Auto Luxe inc. (cote 26 au plumitif); [ 39 ] LE TOUT sans frais de justice.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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