2018 QCCA 1871, 2018 QCCA 1871
Opinion
Perron c. R. 2018 QCCA 1871 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006251-167 (505-01-108932-126) DATE : 26 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MARC-OLIVIER PERRON APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 23 août 2016 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district de Longueuil (l’honorable Anouk Desaulniers), lequel le déclare coupable d’avoir utilisé une arme à feu d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ alinéa 86(1) du Code criminel [1] .
I- LES FAITS [ 2 ] Le 26 octobre 2011, les agents de police Roussel, Remy, Denis-Bourque et Perron (l’appelant) se rencontrent un peu avant 21 h près du coin nord-ouest de l’intersection de la rue Paré et de l’avenue Hémard, à St-Hubert. Ils se préparent à procéder à l’arrestation, dans un immeuble situé sur le coin sud-est de la même intersection, d’une personne faisant l’objet d’un mandat. [ 3 ] Les quatre policiers se dirigent vers l’immeuble. Ils traversent d’abord la rue Paré vers l’est, puis s’engagent sur la chaussée pour traverser l’avenue Hémard vers le sud.
Les policiers marchent l’un derrière l’autre, formant plus ou moins une diagonale, l’appelant étant en tête et le plus près de l’intersection. [ 4 ] Un véhicule circulant vers l’est sur l’avenue Hémard arrive à l’intersection au moment où les agents s’y engagent. Selon les agents, le véhicule roule à environ 60 km/h, soit à peu près 20 km/h au-delà de la limite de vitesse permise. Avant que le véhicule n’atteigne l’intersection, l’appelant fait des signaux lumineux à l’aide de sa lampe de poche pour signaler leur présence.
Alors que les agents sont presque au centre de la rue, le véhicule ralentit à la ligne d’arrêt sans s’immobiliser complètement, puis redémarre et traverse l’intersection en direction des policiers qui se trouvent maintenant dans sa trajectoire. [ 5 ] Mme Jacqueline Boivin est la conductrice de ce véhicule. Elle affirme plutôt avoir respecté la vitesse permise de 30 km/h et avoir fait un arrêt complet à l’intersection.
Elle ne remarque pas la présence de l’appelant, qui se trouve directement dans sa trajectoire, ni celle de ses collègues. [ 6 ] L’appelant, voyant que le véhicule se dirige rapidement vers lui, recule de deux ou trois pas et fait feu en direction de la conductrice avec l’intention de la blesser ou de la tuer, dans le but d’immobiliser le véhicule. La voiture passe très près de lui. Le projectile atteint la portière de l’automobile à la hauteur de la poignée, mais ne la traverse pas. [ 7 ] Mme Boivin immobilise son véhicule quelques mètres après l’intersection.
L’appelant tient toujours le véhicule en joue, ordonne à Mme Boivin de lever les mains et de sortir du véhicule. Il constate qu’elle n’est pas blessée et l’avise qu’il a tiré sur sa voiture. II- LE JUGEMENT PORTÉ EN APPEL [ 8 ] La juge de première instance commence par une révision des faits et des témoignages contradictoires faits au procès. Elle retient que Mme Boivin circulait au-delà de la limite permise sans rouler à haute vitesse et qu’« [e]lle s’est contentée de décélérer à l’approche de l’intersection, pour repartir à nouveau » faisant ainsi un « stop américain » comme elle le mentionne.
Elle est convaincue
que Mme Boivin n’a pas vu les policiers devant son véhicule ni les signaux lumineux faits par l’appelant alors qu’elle était encore en amont de l’intersection [2] . [ 9 ] La juge procède ensuite à une présentation du cadre juridique, notant au passage l’applicabilité de l’
article 37 C.cr . malgré l’abrogation de la disposition concernant la légitime défense entre le moment où l’infraction est commise et le procès.
Elle détermine que l’appelant n’a qu’un fardeau de présentation du moyen de défense de légitime défense, qu’il le rencontre et, en conséquence, qu’il revient à l’intimée de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’article 37 C.cr. n’a pas été établi [3] . [ 10 ] La juge note que l’appelant a admis viser pour tuer ou blesser sérieusement Mme Boivin, alors qu’elle était au volant de son véhicule en mouvement [4] , qu’il « a posé un risque extrêmement grave à l’intégrité physique de Mme Boivin », n’a pris aucune précaution au moment de tirer et n’a pas songé à la sécurité du public ou des biens environnants. [ 11 ] Évaluant la défense de l’appelant, la juge indique être convaincue que l’appelant ne se croyait pas attaqué, mais qu’il « a plutôt agi pour éviter d’être victime d’un malheureux accident de la route » [5] .
L’ensemble des circonstances, notamment la conduite de ses propres collègues, la convainquent également qu’il n’avait pas de motifs raisonnables de se croire attaqué [6] . Finalement, elle conclut que la force utilisée par l’appelant n’était pas nécessaire vu les circonstances [7] .
III- LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Les questions soulevées par l’appelant peuvent se résumer ainsi : 1) La juge de première instance a-t-elle erré en droit dans son interprétation de la légitime défense, en analysant les faits du point de vue de la victime plutôt qu’en s’intéressant à l’état d’esprit de l’appelant? 2) La juge de première instance a-t-elle rendu une décision déraisonnable en faisant fi de la rapidité avec laquelle l’appelant a dû réagir à la situation à laquelle il était confronté? 3) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant présentés à l’occasion de la déposition de l’expert Rancourt?
IV- L’ANALYSE Principes de base [ 13 ] L’ article 86 (1) C.cr . décrit une infraction de négligence pénale dont la mens rea objective est l’« écart marqué [de la conduite] par rapport à la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnablement prudente » [8] .
La preuve de cet écart marqué est souvent une « question de degré laissée à l’appréciation du juge des faits » [9] . [ 14 ] Cependant, une personne peut soulever un doute raisonnable quant à l’existence d’une excuse légitime ou d’une justification légale pour justifier sa conduite et être acquittée de l’infraction prévue, même s’il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu’elle a fait un usage négligent d’une arme à feu [10] . [ 15 ] La disposition applicable au moment de l’infraction [11] quant à la légitime défense est ainsi rédigée : 37.
(1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition. Mesure de la justification
(2) Le présent
article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir. 37.
(1) Every one is justified in using force to defend himself or any one under his protection from assault, if he uses no more force than is necessary to prevent the assault or the repetition of it. Extent of justification
(2) Nothing in this
section shall be deemed to justify the wilful infliction of any hurt or mischief that is excessive, having regard to the nature of the assault that the force used was intended to prevent. [ 16 ] La légitime défense prévue à l’
article 37 C.cr . comprend une reconnaissance générale du principe de la légitime défense prévu à l’
article 34 C.cr. [12] . Par contre, l’article 37 C.cr. permet une défense plus élargie, puisqu’elle est disponible sans égard à la provocation, sans considération quant à l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves et s’applique également à la défense d’une personne placée sous la protection de l’accusé qui invoque la défense [13] . [ 17 ] En l’espèce, le caractère vraisemblable (« air of reality ») de la défense présentée par l’appelant n’est pas contesté par l’intimée [14] .
L’appelant a donc rempli son fardeau de présentation et, conséquemment, il revient à l’intimée de prouver hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’a pas agi en légitime défense [15] . [ 18 ] La juge de première instance identifie les éléments constitutifs de la légitime défense prévus à l’
article 37 C.cr . ainsi [16] :
(1) La croyance de la personne accusée qu’elle ou une personne sous sa protection est attaquée (élément subjectif) [17] ;
(2) Cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables (élément objectif) [18] ;
(3) La force employée est au plus nécessaire pour repousser l’attaque ou en empêcher la répétition [19] ; et
(4) La force employée est proportionnelle [20] . [ 19 ] La menace ou la tentative d’employer la force accompagnée d’un comportement menaçant, qui laisse à penser qu’une attaque va suivre, peut satisfaire les deux premiers critères de la légitime défense, pourvu que la personne accusée ait perçu qu’elle allait subir une attaque, et que cette perception soit raisonnable dans les circonstances [21] . [ 20 ] Selon les troisième et quatrième éléments, la personne qui invoque la légitime défense ne peut employer une force démesurée, mais seulement la force nécessaire pour repousser l’attaque.
La force utilisée pour assurer sa légitime défense ne doit pas être excessive par rapport à l’attaque subie et elle ne doit pas causer un tort disproportionné par rapport à celui que l’on vise à prévenir. En effet, le droit de se défendre est limité à l’utilisation de la force nécessaire pour faire cesser l’attaque et empêcher sa répétition immédiate [22] . [ 21 ] L’évaluation de la force nécessaire est faite subjectivement et objectivement.
Il faut évaluer la force estimée nécessaire par l’appelant pour repousser l’attaque perçue, mais également si la force employée était raisonnable compte tenu des circonstances, tout en accordant une marge de manœuvre à l’appelant qui a réagi dans le feu de l’action [23] . Discussion [ 22 ] L’appelant soutient que la juge du procès n’a pas suffisamment pris en compte son état d’esprit pour évaluer s’il croyait raisonnablement qu’il subissait une attaque illégale et s’il employait une force excessive.
Selon lui, la juge a plutôt effectué son analyse du point de vue de la victime, renversant par le fait même le fardeau de la preuve. Il soutient également que la juge de première instance a mal évalué le caractère raisonnable de sa croyance, notamment en omettant de tenir compte « de la vitesse fulgurante à laquelle s’est produit l’événement ». [ 23 ] L’appelant a tort. La juge a bien analysé son état d’esprit pour conclure qu’il ne pouvait (objectivement) croire être la cible d’une attaque.
Elle procède à une revue détaillée de son témoignage et de ses motivations pour tirer en direction du véhicule et conclut qu’il s’agit pour lui d’un « moyen d’immobiliser le véhicule qui pose un danger pour lui » [24] alors qu’il roule dans sa direction. [ 24 ] La juge souligne également qu’il ressort de la preuve que l’appelant se trouve directement dans la trajectoire de la voiture non pas parce que cette dernière en a dévié ou a effectué une manœuvre en direction des policiers, mais parce que ceux-ci ont continué à traverser l’intersection, croyant que le véhicule s’immobiliserait à l’arrêt obligatoire, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la foi de ces faits, elle conclut que la menace perçue par l’appelant est celle d’un risque de collision accidentelle et non pas d’une intention malveillante ou d’une attaque [25] . La juge n’a pas cru que l’appelant se croyait victime d’une attaque. Il s’agit d’une question d’appréciation de sa crédibilité, une détermination qui bénéficie d’une déférence importante en appel. [ 25 ] Même si l’appelant croyait sincèrement être attaqué, cette croyance n’est pas fondée sur des motifs raisonnables.
Il fait très sombre, les événements se déroulant à la fin d’octobre vers 21 h; deux lampadaires situés à l’intersection sont éteints et le troisième fonctionne entre 10 et 20 % de sa capacité. Les policiers portent des vêtements foncés (bleu-noir) sans bande réfléchissante. Nous pouvons conclure qu’ils sont donc peu visibles. La personne visée par le mandat d’arrestation est un individu violent et potentiellement armé, mais rien n’indique qu’il a des acolytes, est affilié à un groupe ou même connu des agents.
Le projet d’arrestation a lieu dans un quartier résidentiel, un secteur « normal » et sans histoire avec la police et où travaillent depuis deux ans l’appelant et son partenaire. Rien n’indique que la voiture circulant vers les policiers est liée à cette personne ou à l’arrestation. Finalement, la voiture n’effectue aucune manœuvre en direction des policiers, qui se retrouvent dans sa trajectoire après le « stop américain ». [ 26 ] Ce sont tous des éléments connus de l’appelant.
Dans ces circonstances et de son propre aveu, l’appelant déduit les intentions du « véhicule » du fait qu’il ne se soit pas immobilisé à l’arrêt, malgré ses signaux lumineux. La juge conclut qu’une personne ne peut, dans ces circonstances, raisonnablement penser qu’elle est l’objet d’une attaque délibérée.
Nous ne discernons pas d’erreur révisable dans cette conclusion. [ 27 ] D’autant plus, comme le souligne la juge, qu’aucun des trois autres policiers ne s’est senti attaqué, bien qu’ils aient tous craint pour leur vie. [ 28 ] Finalement, la juge a été convaincue hors de tout doute raisonnable que la force employée par l’appelant était excessive. [ 29 ] L’appelant s’appuie sur les arrêts R. v. Siu [26] de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et Charbonneau c. R. [27] de cette Cour.
Il plaide qu’une force excessive ne rend pas la légitime défense inadmissible, si l’accusé croit que la force utilisée était nécessaire. Ces deux arrêts portent sur la légitime défense décrite dans le paragraphe 34(2) C.cr . et précisent que cette disposition n’exige pas que la force employée soit proportionnée à l’attaque [28] . Or, l’appelant appuie sa défense sur l’
article 37 C.cr. , dont le second alinéa exige le principe de la proportionnalité et limite la force à celle qui est nécessaire [29] . L’appelant ne propose, en fait, qu’une analyse subjective de la situation.
Il insiste sur la vitesse à laquelle s’est produit l’événement pour inviter cette Cour à conclure qu’il n’avait ni l’obligation ni le temps d’évaluer avec précision le degré de force requise pour repousser l’attaque et qu’il a sincèrement cru que faire feu sur le véhicule était nécessaire. [ 30 ] Tel que mentionné, les éléments de nécessité et de proportionnalité s’évaluent tant subjectivement qu’objectivement. Cette évaluation nécessite une appréciation mixte de droit et de fait. Encore ici, il n’y a pas d’erreur révisable dans les conclusions de la juge.
En l’espèce, l’appelant a tiré un coup de feu en direction d’un véhicule en mouvement, qui se trouvait à une si courte distance de lui que le projectile a atteint le véhicule alors qu’il était déjà à sa hauteur.
[ 31 ] Même si l’appelant croyait sincèrement que c’était là la force nécessaire pour repousser ce qu’il croyait être une attaque, il n’est pas erroné de juger que cette croyance était déraisonnable dans les circonstances. Il ressort de la preuve que d’autres options moins violentes s’offraient à lui [30] : reculer de quelques pas et esquiver le véhicule, comme il l’a d’ailleurs fait, ou encore viser les pneus [31] du véhicule.
La Cour est donc d’avis que la juge du procès n’a pas commis une erreur révisable en concluant que la force employée pour repousser l’attaque était excessive et disproportionnelle et que conséquemment l’appelant ne peut pas bénéficier de la légitime défense. * * * [ 32 ] Considérons maintenant l’argument voulant que le jugement soit déraisonnable, soit les questions 2 et 3 en appel.
Pour ce faire, il y a lieu d’examiner l’ensemble de la preuve puisque le verdict doit être l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui a agi d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre [32] . [ 33 ] L’appelant, à cet égard, soutient que la juge a mal évalué la preuve, notamment dans son appréciation du caractère raisonnable de sa conduite et qu’elle a omis de considérer des éléments de preuve significatifs, qui lui sont favorables, découlant du témoignage de l’expert Rancourt. [ 34 ] En l’espèce, il invite cette Cour à retenir du témoignage de l’expert que son temps de réaction était minime et qu’il se trouvait en amont du véhicule lorsqu’il a tiré.
Comme le souligne l’intimée, il ressort des témoignages des policiers que l’appelant a effectivement bénéficié d’un temps de réaction très court, ce que la juge a d’ailleurs retenu [33] . Or, la juge a conclu cependant que la réaction d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que l’appelant et disposant d’aussi peu d’information et d’un temps de réaction très court serait de se dégager de la trajectoire de la voiture [34] .
Encore ici, il n’y a pas d’erreur révisable dans cette conclusion et, plus particulièrement, lorsque l’on considère que le comportement choisi par l’appelant constituait un acte manifestement dangereux. [ 35 ] Que la juge n’ait pas spécifiquement mentionné le témoignage de l’expert avant d’écarter l’hypothèse suggérée ne constitue pas une erreur révisable permettant à la Cour d’intervenir. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Pascal Lescarbeau ROY BÉLANGER AVOCATS Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 septembre 2018 Usage négligent 86.
(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. […] Careless use of firearm, etc. 86.
(1) Every person commits an offence who, without lawful excuse, uses, carries, handles, ships, transports or stores a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any ammunition or prohibited ammunition in a careless manner or without reasonable precautions for the safety of other persons. (…)
(1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves. 34.
(1) Every one who is unlawfully assaulted without having provoked the assault is justified in repelling force by force if the force he uses is not intended to cause death or grievous bodily harm and is no more than is necessary to enable him to defend himself. Mesure de la justification
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si: Extent of justification
(2) Every one who is unlawfully assaulted and who causes death or grievous bodily harm in repelling the assault is justified if
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein; (
a) he causes it under reasonable apprehension of death or grievous bodily harm from the violence with which the assault was originally made or with which the assailant pursues his purposes; and
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. (
b) he believes, on reasonable grounds, that he cannot otherwise preserve himself from death or grievous bodily harm.
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