2024 QCCA 200, 2024 QCCA 200
Opinion
Riopel c. Centre intégré de services de santé et services sociaux des Laurentides 2024 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030863-245 ( 700-17-020210-240 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2024 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARTINE RIOPEL Me ANDRÉANNE LAVOIE ( Therrien Lavoie avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES Me ANNIE ST-PIERRE Me LÉA CHAMPAGNE-MERCIER ( CISSS des Laurentides )
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mme AURÉLIE FORTIN, stagiaire en droit ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) PARTIES REQUÉRANTES EN INTERVENTION AVOCATES
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE Me ANDRÉANNE LAVOIE ( Therrien Lavoie avocats ) FIQ-SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DES LAURENTIDES Me ÉMILIE GAUTHIER Me ISABELLE BOIVIN ( Féd. Interprofessionnelle de la santé du Québec- FIQ ) DESCRIPTION : Requête modifiée de la Ville de Rivière-Rouge en intervention volontaire conservatoire (art. 184, 185, 377 et 378 C.p.c. ) ou pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 29 janvier 2024 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne (articles 31 et 357 C.p.c. ).
Requête en intervention volontaire conservatoire du FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (art. 184, 185, 377 et 378 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 23 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. 10 h 24 Remarques préliminaires du juge concernant les deux requêtes distinctes présentées ce jour.
Le juge propose de débuter par la requête de la Ville de Rivière-Rouge. 10 h 25 Pour la requête modifiée de la Ville de Rivière-Rouge en intervention volontaire conservatoire ou pour permission d’appeler : Le juge est d’avis que la Ville de Rivière-Rouge aurait dû se pourvoir en appel comme
partie appelante plutôt que de présenter une requête en intervention dans le dossier, vu sa position de
partie demanderesse en première instance. 10 h 27 Échange entre le juge et Me Lavoie concernant la possibilité pour la Ville de Rivière-Rouge de se pourvoir en appel. 10 h 28 Argumentation de Me Lavoie sur la requête subsidiaire pour permission d’appeler. 10 h 30 Commentaire du juge concernant la nécessité d’une déclaration d’appel par la Ville de Rivière-Rouge à ce débat, considérant l’objectif & les paramètres limités énoncés dans la requête en intervention et réponse de Me Lavoie. 10 h 33 Argumentation de Me St-Pierre sur la requête subsidiaire pour permission d’appeler. 10 h 34 Me St-Pierre ne conteste pas le respect du délai d’appel par la Ville de Rivière-Rouge, mais allègue une renonciation au droit d’appel par cette dernière en première instance. 10 h 36 Intervention du juge.
Me St-Pierre reprend son argumentation. 10 h 38 Question du juge concernant le critère du préjudice irrémédiable et réponse de Me St-Pierre.
10 h 40 Intervention du juge et réponse de Me St-Pierre (argument d’intérêt public non soulevé en première instance, pouvoir d’une ville d’agir personnellement pour ses citoyens dans une affaire). 10 h 47 Réplique de Me Lavoie. 10 h 48 Intervention du juge concernant le critère du préjudice irrémédiable et réponse de Me Lavoie. 10 h 50 Pour la requête en intervention volontaire conservatoire du FIQ : La requête est contestée par la
partie intimée.
Remarques préliminaires du juge concernant la pertinence de cette requête dans ce débat. 10 h 52 Argumentation de Me Gauthier. 10 h 53 Le juge PREND ACTE qu’aucune preuve nouvelle ne sera déposée par le FIQ au dossier d’appel. 10 h 55 Argumentation de Me Champagne-Mercier. 11 h 01 Question du juge concernant l’impact de la tardivité du dépôt de la requête en intervention sur le pourvoi au fond et réponse de Me Champagne-Mercier. 11 h 03 Échange entre le juge et Me Champagne-Mercier concernant l’impact de l’intervention du FIQ sur les conclusions de la déclaration d’appel (conclusion additionnelle, ordonnance contre le FIQ). 11 h 06 Réplique de Me Gauthier. 11 h 09 Suspension de l’audience. 11 h 25 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 5. 11 h 30 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes dans ce dossier qui procédera devant la Cour lundi prochain, le 19 février 2024, et qui concerne un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 29 janvier 2024 (l’honorable Élise Poisson), lequel rejette la demande en injonction interlocutoire provisoire à l’encontre d’une décision de l’intimé, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL) de fermer le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge (le Centre hospitalier). [ 2 ] Je traiterai de ces deux requêtes successivement et distinctement. * * * • Requête modifiée en intervention volontaire conservatoire de la Ville de Rivière-Rouge ou pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance aux termes de l’article 185 du Code de procédure civile [ 3 ] La Ville de Rivière-Rouge (la « Ville ») est une corporation municipale sur le territoire de laquelle se trouve le Centre hospitalier.
En première instance, elle est
partie co-demanderesse. Elle demande aujourd’hui la permission d’intervenir volontairement à
titre conservatoire dans l’instance d’appel ou, subsidiairement, la permission d’appeler du jugement entrepris. [ 4 ] La Ville fait valoir que les paramètres de son intervention – ou de son appel – seront très limités puisqu’elle ne souhaite ni déposer d’argumentation écrite ni demander un temps de plaidoirie à l’audience. Elle ne recherche qu’à appuyer et faire siens les arguments de l’appelante, Martine Riopel.
Malgré ce caractère limité, la requérante est d’avis que son intervention est utile afin de représenter l’intérêt public, notion qui, toujours selon elle, a été au centre du jugement entrepris et qui sera déterminante pour le sort de l’appel. [ 5 ] La
partie qui demande la permission d’intervenir volontairement à
titre conservatoire doit démontrer un intérêt juridique véritable, né et actuel de même que l’utilité de son intervention [1] . Il me paraît toutefois douteux qu’une
partie au litige qui décide de ne pas porter en appel un jugement à son encontre puisse intervenir volontairement dans un appel intenté par une autre
partie demanderesse. Une telle façon de faire pourrait, parfois, permettre à cette
partie de contourner les règles de l’appel en ce qui la concerne, par exemple obtenir, hors délai d’appel, la permission d’un juge seul pour intervenir à l’appel, alors qu’elle devrait s’adresser à une formation de la Cour afin d’obtenir une permission d’appeler hors délai.
[ 6 ] En l’espèce, cette question est théorique puisque la Ville est encore à l’intérieur des délais d’appel, l’avis de jugement étant daté du 8 février 2024.
Il est donc inutile pour moi de la trancher et je traiterai de la permission d’appeler que recherche de façon subsidiaire la requérante, dans les mêmes paramètres que la demande d’intervention, c’est-à-dire pour les seules fins de souscrire aux arguments et aux demandes de l’appelante Martine Riopel et sans argumentation écrite ou orale. [ 7 ] Mon collègue Martin Vauclair a déjà conclu, dans le cadre de la demande de permission de Martine Riopel, que le présent appel mérite l’attention de la Cour [2] .
Je partage tout à fait cette opinion, laquelle s’applique en toute logique à la présente demande qui est identique. Certains pourraient toutefois se questionner quant à l’utilité d’autoriser un appel pour lequel une
partie appelante ne fera qu’appuyer les demandes d’une autre
partie appelante sans faire aucune argumentation écrite ou orale. À cela, la Ville répond que l’appel est nécessaire pour répondre à un argument concernant l’intérêt public. Il ne me revient pas de trancher ce débat à ce stade-ci. Dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce et parce que la présente permission ne perturbe en rien l’appel, j’accueillerai la permission et il reviendra à la formation qui entendra le fond du dossier d’évaluer la pertinence ou non de l’appel de la Ville. [ 8 ] Enfin, compte tenu des circonstances, la Ville souhaite être dispensée de produire une déclaration d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, si tant est qu’il soit possible de le faire. À l’audience, la requérante s’engage à déposer et notifier sa déclaration d’appel au plus tard à 16 heures, ce vendredi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête, vu les circonstances; [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête modifiée en intervention volontaire conservatoire de la Ville de Rivière-Rouge ou pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 11 ] AUTORISE la Ville de Rivière-Rouge à faire appel du jugement du 29 janvier 2024 rendu par l’honorable Élise Poisson dans le dossier 700-17-020210-240; [ 12 ] PREND ACTE que la Ville de Rivière-Rouge produira sa déclaration d’appel au plus tard à 16 heures, le vendredi 16 février 2024; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de la Ville de Rivière-Rouge de ne pas déposer d’exposé ni demander de temps d’argumentation dans le cadre du débat fixé au 19 février 2024 devant cette Cour; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. • Requête en intervention volontaire conservatoire du FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides [ 15 ] Le FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (« FIQ ») demande l’autorisation d’intervenir volontairement de manière conservatoire au dossier.
Il fait valoir que son intervention n’aurait pas d’effet sur le déroulement de l’instance puisqu’il n’entend pas déposer d’exposé et qu’il n’aura besoin que de 10 minutes pour son argumentation orale. L’appelante Martine Riopel s’engage d’ailleurs à réduire son temps de ce même 10 minutes afin que la durée totale de l’audience ne soit pas modifiée. [ 16 ] Le FIQ me convainc de son intérêt à intervenir à l’instance. Quant à l’utilité de sa présence, plusieurs paragraphes de sa requête font état d’une nouvelle preuve, postérieure au jugement qui, sans l’autorisation de la Cour, est inadmissible.
À l’audience, face à ce constat, l’avocate du FIQ s’est engagée à ne pas soumettre de nouvelle preuve à la formation saisie du fond. [ 17 ] Je suis dubitatif quant à ce que l’intervention du FIQ pourra réellement apporter au débat. Cela étant, dans la mesure où cette requête n’aura aucun impact sur le déroulement et la durée de l’instance, il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’accueillir la requête et de laisser le soin à la formation saisie du fond – qui, une fois encore, aura lieu lundi – d’évaluer l’utilité réelle de l’argumentation du FIQ.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête, vu les circonstances; [ 19 ] ACCUEILLE la requête en intervention volontaire conservatoire du FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides; [ 20 ] AUTORISE le FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides à intervenir, de façon conservatoire, dans l’appel du jugement du 29 janvier 2024 rendu par l’honorable Élise Poisson dans le dossier 700-17-020210-240; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelante, Martine Riopel, de réduire son temps de plaidoirie de 10 minutes afin d’en faire bénéficier le FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides et ainsi ne pas augmenter la durée totale de l’audience; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides de ne pas déposer d’exposé ni de preuve nouvelle; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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