2016 QCCQ 6698, 2016 QCCQ 6698
Opinion
Champoux c. Dion 2016 QCCQ 6698 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032934-169 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CHAMPOUX Demandeur c.
ROBERT DION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Régie du logement refusant la demande en rétractation d’un jugement prononcé ex parte à l’encontre du locataire Claude Champoux. [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] Claude Champoux a loué un logement dans l’immeuble appartenant à Robert Dion pendant 12 ans.
Il a quitté ce logement le 30 juin 2011. [ 4 ] Presque 3 ans après le départ du locataire soit le 22 juin 2014, le locateur Robert Dion intente une action à la Régie du logement contre Claude Champoux. Il lui réclame des dommages totalisant 9 311,15 $ pour les coûts qu’il aurait encourus pour réparer le logement et le remettre en état à la suite du départ de Claude Champoux. [ 5 ] Une audition est tenue le 16 février 2016. Le locataire Claude Champoux n’est pas présent à cette audition.
Il a malencontreusement inscrit la mauvaise date à son agenda. [ 6 ] Procédant hors la présence de Claude Champoux, la régisseure Sophie Alain accueille en
partie la demande du locateur Robert Dion, constate la résiliation du bail et condamne le locataire Claude Champoux à payer à Robert Dion la somme de 5 655,58 $ plus intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de même que les frais judiciaires. [ 7 ] Cette décision est rendue le 14 mars 2016. [ 8 ] Le 11 avril 2016, Claude Champoux dépose une demande pour permission d’appeler du jugement de la régisseure Sophie Alain du 14 mars 2016. [ 9 ] Parallèlement à sa demande pour permission d’appeler du jugement Claude Champoux présente une requête en rétractation de ce jugement auprès de la Régie du logement. [ 10 ] Une audience relative à cette rétractation de jugement est tenue le 22 avril 2016.
La régisseur Jocelyne Gascon rend jugement le 27 avril 2016. [ 11 ] La régisseure Jocelyne Gascon conclut : [8] Quant au motif voulant que le locataire par erreur se soit trompé de journée, le Tribunal n’estime pas qu’il s’agit d’une excuse valable de s’écarter du principe de la stabilité des décisions à une saine administration de la justice et ce, bien que le locataire a soumis qu’il avait des moyens
sommaires de défense à faire valoir à la demande originaire. (sic) [ 12 ] Le 27 mai 2016, Claude Champoux dépose une demande pour permission d’appeler de cette décision de la régisseure Jocelyne Gascon. [ 13 ] Le Tribunal est donc saisi de 2 requêtes pour permission d’appeler de 2 jugements de la Régie du logement relatifs aux parties. [ 14 ] Le Tribunal doit décider si les 2 appels en cause soulèvent des questions qui devraient être soumises à la Cour du Québec. S’agit-il de questions sérieuses, nouvelles, controversées ou d’intérêt général?
[ 15 ] L’appel du jugement de la régisseure Jocelyne Gascon refusant la rétractation de jugement entraînera obligatoirement la révocation du jugement de la régisseure Sophie Alain rendu ex parte et l’obligation pour la Régie du logement de procéder de nouveau à l’audition de la réclamation de Robert Dion contre Claude Champoux. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que les motifs de rétractation présentés par Claude Champoux et ses motifs de contestation de la réclamation de Robert Dion sont sérieux et justifient l’appel. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que la régisseure Jocelyne Gascon a erré en ne permettant pas à Claude Champoux d’obtenir la rétractation du jugement rendu contre lui.
Les faits au dossier démontrent qu’il a agi rapidement lorsqu’il a été informé du jugement, qu’il n’a fait preuve d’aucun moyen dilatoire ou d’un « je m’en foutisme » à l’égard du système judiciaire et qu’il a réellement été pris par surprise. [ 18 ] Considérant la nature de la réclamation du locateur Robert Dion qui est essentiellement factuelle, Claude Champoux aurait dû être autorisé à présenter sa propre version des faits. [ 19 ] Le Tribunal doit retenir du témoignage de Robert Dion devant la Cour que ce dernier était informé des prétendus dommages causés par M.
Champoux au logement bien avant la fin du bail. [ 20 ] Or, sa réclamation a été déposée presque 3 ans après la fin du bail.
La question de la prescription de son recours se soulève et ne semble pas avoir été considérée par la régisseure qui procédait à l’audition de la réclamation hors la présence de Claude Champoux. [ 21 ] Dans une décision [1] récente de notre collègue l’honorable David Cameron, celui-ci s’exprime comme suit sur la requête en rétractation de jugement : [26] Ceci étant, la motivation de la décision est faible dans son analyse factuelle et, dans d’autres circonstances, ceci aurait permis au Tribunal d’exercer sa discrétion pour autoriser un appel. [27] Ceci étant, dans le cas qui nous occupe, le soussigné croit que cette discrétion doit être exercée d’une autre façon.
Il faut se rappeler qu’une décision en révocation comporte un aspect discrétionnaire, que le jugement qui accueille une demande de rétractation d’un jugement qui rejette un recours d’un demandeur est beaucoup moins susceptible de causer un préjudice au défendeur qu’une décision qui refuse la rétractation d’un défendeur qui a été condamné par défaut. [28] Il est donc normal de scruter de façon beaucoup plus attentive une décision discrétionnaire qui prive une
partie de ses droits, qu’une décision qui les réaffirme. [29] Les principes de la révocation sont en quelque sorte le concours entre deux valeurs importantes pour l’administration de la justice, soit le droit à une
partie d’une audition de sa cause avant jugement ( audi alteram partem) , et le principe de la stabilité des jugements, une fois rendus. [30] Un juge de la Cour d’Appel [2] exprime bien cette pensée : [7] Courts have typically stated that a decision under
article 482 C.C.P. should reflect the right balance on the facts of two competing principles: first, the stability and reliability of judgments (which would tend to support the view that a judgment is not revocable in principle, except in narrow circumstances); and, second, the right to present a full defence (which would tend to support the view that a judgment should be revoked if the fundamental value of audi alteram partem is impugned).
I share the view, expressed on many occasions, that where audi alteram partem is truly at issue for a defendant, he or she should not suffer harm simply in name of the efficiency that results from judgments that must be held to be stable. [ 22 ] Dans le cas présent, la règle de la stabilité des jugements doit céder le pas au droit du locataire Claude Champoux à une défense pleine et entière. [ 23 ] Puisque les motifs soulevés par le locataire pour obtenir la rétractation du jugement ont été prouvés et que la faiblesse de la décision de la régisseure Jocelyne Gascon est acquise, le Tribunal croit opportun de privilégier la règle de la proportionnalité et ainsi se prononcer immédiatement sur le fond de l’appel. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal casse le jugement de la régisseure Jocelyne Gascon refusant la rétractation du jugement de la régisseure Sophie Alain et retourne le dossier à la Régie du logement afin qu’il soit statué sur la réclamation en dommages de Robert Dion.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel de Claude Champoux; CASSE le jugement de la régisseure Jocelyne Gascon du 26 avril 2016; ORDONNE la rétractation du jugement rendu par la régisseure Sophie Alain le 14 mars 2016; RETOURNE le dossier à la Régie du logement afin que celle-ci procède à l’audition de la réclamation de Robert Dion contre Claude
Champoux; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. M. Claude Champoux Se représente seul M. Robert Dion Se représente seul Date d’audience : 15 juin 2016
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