2018 QCCA 171, 2018 QCCA 171
Opinion
Produits de l'érable Philippe Jacques inc. c. Fédération des producteursacéricoles du Québec 2018 QCCA 171 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009292-167(235-17-000077-137) DATE : 6 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLECLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LES PRODUITS DE L’ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC.etPHILIPPE JACQUESAPPELANTS - défendeursc.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBECINTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [1] Les appelants ont, le 19 janvier 2018, déposé au greffe de la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation d’appelerd’un jugement de notre Cour[1], lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour supérieure qui les a condamnés solidairement à payerà l’intimée des dommages liquidés s’élevant à 626 240,80 $. [2] L’intimée a, depuis, procédé à la saisie d’un immeuble à revenus (évalué à 270 000 $) et d’un compte de banque (129 000 $)appartenant à l’appelante, Les Produits de l’érable Philippe Jacques inc. [3] Se prévalant de l’alinéa 390(2) C.p.c. et de l’article 65.1(2) de la Loi de la Cour suprême, ils requièrent la suspension del’exécution du jugement de notre Cour pour qu’il soit intimé aux huissiers Jean-Pierre Poulin et Martin Boissé de cesser toute démarched’exécution des brefs de saisie délivrés par la Cour supérieure du district judiciaire de Frontenac. [4] La mesure qu’est le sursis revêt un caractère exceptionnel et nécessite la démonstration de circonstances répondant à lacatégorie de celle décrite dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110. [5] Il ne fait pas de doute que l’exécution du jugement sur les deux seuls actifs possédés par les appelants est de nature àcompromettre irrémédiablement la situation financière de ces derniers, notamment parce que l’appelant Philippe Jacques reçoit, malgréla saisie, les revenus de loyer. [6] De plus, la balance des inconvénients m’apparaît favoriser la délivrance de l’ordonnance de sursis puisque d’ici à ce que lepourvoi soit tranché, les appelants ne pourront se départir de ces biens. [7] Comme le souligne l’intimée, bon nombre des arguments de droit soulevés par le pourvoi m’apparaissent avoir déjà fait l’objetd’un débat définitif dont le résultat n’est pas favorable aux appelants. [8] J’estime néanmoins qu’il y a lieu de faire droit à la requête; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] ACCUEILLE la demande; [10] ORDONNE la suspension de l’exécution du jugement rendu dans le dossier portant le 2017 QCCA 2017 , numéro200-09-009292-167, le 24 novembre 2017, jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée de façon définitive sur le pourvoi projetédes intimés; [11] ORDONNE aux huissiers de justice Jean-Pierre Poulin et Martin Boissé de surseoir à toute démarche d’exécution à compter dela réception de la signification de l’ordonnance de suspension et jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée de façon définitive surle pourvoi projeté des intimés; [12] Avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Michel Pouliot Pour les appelants Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée Date d’audience : 5 février 2018
Loading document…