2023 QCCQ 8913, 2023 QCCQ 8913
Opinion
Taxi Coop Beauport c. Taxi Coop Québec 525-5191 2023 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088641-204 DATE : 6 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAXI COOP BEAUPORT
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. TAXI COOP QUÉBEC 525-5191
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Taxi Coop Beauport (« Taxi Beauport ») réclame la somme de 15 775,22 $ à Taxi Coop Québec 525-5191 (« Taxi Québec ») pour des services rendus entre le 1 er décembre 2019 et le 31 janvier 2020 à la clientèle du Service de transport adapté de la Capitale (« STAC ») [1] . [ 2 ] En 2014, le STAC et Taxi Québec ont conclu un « Contrat de transport collectif par taxi régulier et taxi accessible pour les personnes handicapées » (« Contrat avec le STAC ») [2] . [ 3 ] Dans ce contrat, Taxi Québec s’est engagé à fournir des services de transport par taxi régulier et adapté à des personnes handicapées admises au STAC (« usagers » [3] ).
Afin de « compléter son offre de service et respecter les exigences du STAC », Taxi Québec pouvait conclure des ententes avec tout autre « fournisseur Taxi du territoire juridique du STAC » [4] .
Le cas échéant, elle devait s’assurer que le fournisseur Taxi « respecte l’ensemble des obligations prévues au présent contrat » [5] . [ 4 ] Pour desservir la clientèle du STAC et respecter le nombre minimal de véhicules quotidiennement requis dans son contrat, Taxi Québec a conclu des ententes de service avec quatre autres coopératives de taxi de la région de Québec, dont Taxi Beauport (les autres étant Taxi Charlesbourg, Taxi Ste-Foy Laurier et Taxi Val-Bélair). [ 5 ] Taxi Québec reconnaît que les services de transport aux usagers du STAC ont bel et bien été rendus par Taxi Beauport, selon les termes de leur « Contrat de service » [6] , et qu’elle est tenue au paiement de la somme de 15 775,22 $.
Elle lui réclame toutefois la somme de 25 974,88 $ pour le remboursement de pénalités (y compris des ajustements) que lui a imposées le STAC en raison du manque de véhicules disponibles et des retards accumulés au cours des années 2018 et 2019 [7] . [ 6 ] La somme réclamée équivaut à 18 % du total des pénalités facturées par le STAC (231 945 $ x 18 % = 41 750,10 $), moins la somme due à Taxi Beauport (15 775,22 $.) Le 18 % correspond aux dix-huit véhicules quotidiens que devait minimalement fournir Taxi Beauport sur les 100 véhicules requis au total pour l’exécution journalière des obligations de Taxi Québec en vertu de son Contrat avec le STAC. [ 7 ] À l’audience, Taxi Québec a diminué sa réclamation à 23 671,96 $. [ 8 ] Taxi Beauport prétend que la méthode de calcul utilisée par Taxi Québec au soutien de sa réclamation enfreint les dispositions du Contrat de service et déroge à la pratique établie depuis 2014.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Taxi Beauport doit-elle payer à Taxi Québec une somme équivalente à 18 % du montant total des pénalités dues au STAC pour les années 2018 et 2019? [ 10 ] Dans l’affirmative, le Tribunal doit-il opérer compensation entre les deux dettes mutuelles souscrites par les parties? ANALYSE [ 11 ] Pour résoudre le litige, le Tribunal doit en premier lieu examiner les deux contrats de transport collectif conclus par Taxi Québec, c’est-à-dire le Contrat avec le STAC et le Contrat de service intervenu avec Taxi Beauport. Les arguments des parties seront abordés en
deuxième lieu. 1) Les contrats de transport collectif conclus par les parties et l’origine du litige [ 12 ] Le Contrat conclu avec le STAC en date du 15 juillet 2014, valable pour une durée de cinq ans [8] prévoit notamment ceci: - Le STAC assure la répartition des demandes de transport reçues de la clientèle, planifie et détermine les « tournées » [9] , les communique à Taxi Québec et requiert auprès d’elle, selon les besoins qu’il estime, les services de transport régulier ou de transport adapté [10] ; - Taxi Québec attribue un véhicule régulier ou adapté aux usagers « conformément aux exigences prescrites dans les tournées » [11] ; - Un nombre quotidien minimal de véhicules réguliers et adaptés doit être mis à la disposition du STAC [12] ; - Le chauffeur de taxi perçoit, de chaque usager, le montant conforme à la tarification du RTC [13] en vigueur (une portion est assumée par le STAC, l’autre par l’usager) [14] ; - Le STAC peut déduire, sur le prix des services rendus au cours d’une période déterminée, des pénalités de 100 $ par véhicule régulier ou adapté non disponible [15] et de 30 $ à 100 $, selon la durée du retard et en fonction du type de véhicule [16] ; dans ce dernier cas, est facturé tout retard de 20 minutes ou plus survenant au premier lieu d’embarquement de la tournée [17] ; - En certaines circonstances (ex. gardiennage ou attente d’un usager autorisé par le STAC) le prix payé à Taxi Québec peut être ajusté à la baisse [18] ; -
En cas de grève empêchant la fourniture du service, Taxi Québec doit rembourser tous les frais additionnels encourus par le STAC [19] ; - Les ajustements et les pénalités sont facturés à Taxi Québec, indépendamment de la coopérative de taxi qui en est responsable [20] ; - Taxi Québec s’engage pour elle-même et ses employés, de même que pour tous les chauffeurs assignés au service de transport, à respecter le contrat [21] . [ 13 ] Le Contrat de service conclu le 29 décembre 2014 avec Taxi Beauport est valable pour une durée de 5 ans [22] .
Les principaux éléments à retenir de ce contrat sont les suivants : - Taxi Québec offre un service informatisé de répartition des demandes de service de transport pour les personnes handicapées « dans le contexte de l’application du Contrat avec le STAC » [23] ; un logiciel nommé JIRO est utilisé pour assurer la répartition des quelque 125 véhicules destinés quotidiennement au transport adapté des usagers, en fonction des tournées générées par le STAC; - Dans les faits, cette « Centrale unique » est mise à la disposition de toutes les coopératives de taxi avec lesquelles Taxi Québec a conclu des ententes de services; - Taxi Beauport s’engage à fournir des services de transport par taxis réguliers et adaptés aux usagers dans le cadre de l’exécution du Contrat avec le STAC; à cette fin, elle doit respecter les obligations prévues à ce contrat, « de telle sorte que les obligations de [Taxi Québec] soient réputées être des obligations de [Taxi Beauport] lorsque le contexte le justifie » [24] ; - Pour la réalisation des tournées quotidiennes, Taxi Beauport doit, selon la période de l’année ou la journée en cause, fournir un nombre minimal de véhicules réguliers (du 1 er septembre au 30 juin, 16 véhicules de jour et 2 véhicules de soir sont exigés; un nombre minimal inférieur de véhicules est prévu les fins de semaine, les jours fériés et durant la période estivale) [25] ; - Taxi Québec se charge de la facturation de Taxi Beauport qui doit être transmise au STAC, selon les dispositions du Contrat avec le STAC; le paiement des factures est acheminé directement à Taxi Beauport, après déduction des frais relatifs à l’administration de la Centrale unique [26] et « de toute pénalité applicable » [27] ; - Lorsqu’elle manque à ses obligations contractuelles, Taxi Beauport doit indemniser Taxi Québec, y compris pour toute pénalité imposée à cette dernière aux termes du Contrat avec le STAC « en raison de l’inexécution de ces obligations » [28] ; - Les parties peuvent convenir ensemble de modifier en tout ou en en
partie le contrat [29] . [ 14 ] Passons maintenant à l’origine du litige. [ 15 ] De mars 2018 à juin 2019, les pénalités (y compris les ajustements) réclamées à Taxi Québec par le STAC totalisent la somme de 322 504 $.
La non-disponibilité de véhicules et les retards, de même que les frais additionnels dépensés en raison d’une grève des chauffeurs de taxi les 25 et 26 mars 2019 sont les causes de cette réclamation que les parties qualifient de très élevée [30] . [ 16 ] C’est dans ce contexte et celui de la négociation d’une nouvelle entente sur le transport collectif à intervenir que le STAC et Taxi Québec signent le 18 octobre 2019 une Convention de règlement et de reconnaissance de dette (« Convention de règlement ») [31] .
Dans cette entente, les parties conviennent de réduire à 231 945 $ le montant total des pénalités imposées à Taxi Québec. [ 17 ] Sont ainsi déduites du prix des services rendus (322 504 $) une somme de 74 000 $ correspondant à des pénalités (retards et non-disponibilités de véhicules) pour la période se terminant le 31 décembre 2018, de même qu’une somme de 16 559 $ pour les frais additionnels encourus par le STAC en raison de la grève de mars 2019. [ 18 ] Les autres pénalités imposées à Taxi Québec pour des retards accumulés (23 740 $) et la non-disponibilité de véhicules
(208 205 $) entre le 1 er janvier et le 30 juin 2019 sont ramenées à 100 000 $ [32] . [ 19 ] Le 10 décembre 2019, Taxi Québec émet une facture de 41 750,10 $ à Taxi Beauport, correspondant à 18 % du montant total des pénalités (231 945 $) versé au STAC [33] . [ 20 ] À l’exception de Taxi Beauport, toutes les coopératives ayant conclu des ententes de service avec Taxi Québec ont acquitté le montant des pénalités établi en fonction du pourcentage de véhicules requis quotidiennement de chaque coopérative pour le transport adapté des usagers du STAC. [ 21 ] D’un commun accord entre le STAC et Taxi Québec, le Contrat avec le STAC est prolongé jusqu’au 30 novembre 2019.
L’exécution du Contrat de service entre Taxi Québec et Taxi Beauport s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de janvier 2020. [ 22 ] Le 16 décembre 2019, les 14 et 16 janvier 2020, et le 3 février 2020, Taxi Beauport émet des factures totalisant la somme de 15 775,22 $ pour les services de transport adapté rendus à Taxi Québec entre le 1 er décembre 2019 et le 31 janvier 2020 [34] . [ 23 ] Le paiement de ces factures réclamé dans la demande principale n’est pas contesté par Taxi Québec.
Toutefois, dans une demande reconventionnelle, Taxi Québec allègue compensation et réclame la somme de 23 671,96 $ à Taxi Beauport. 2) Les arguments des parties invoqués au soutien de leur position respective [ 24 ] Il revient à Taxi Québec d’établir, par preuve prépondérante, les faits qui soutiennent ses allégations et le bien-fondé de sa réclamation [35] . [ 25 ] Pour justifier sa méthode de calcul des pénalités réclamées à Taxi Beauport, Taxi Québec invoque diverses clauses du Contrat de service. [ 26 ] Elle s’appuie également sur l’
article 1480 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ) et allègue la responsabilité solidaire de Taxi Beauport, au motif qu’elle aurait participé à un fait collectif fautif (ou commis des fautes distinctes) sans qu’il soit possible d’identifier l’auteur ou les auteurs de la faute à l’origine de son préjudice. [ 27 ] À
titre subsidiaire, Taxi Québec s’accroche à l’obligation implicite d’équité, prévue à l’
article 1434 C.c.Q. , et aux exigences de la bonne foi en matière contractuelle, suivant l’
article 1375 C.c.Q . [ 28 ] Après analyse, le Tribunal, en plus d’accueillir la demande principale, juge qu’il doit retenir l’argument subsidiaire de Taxi Québec fondé sur l’équité, accueillir la demande reconventionnelle et opérer compensation entre les deux dettes. [ 29 ] Mais avant toute chose, le Tribunal examinera les deux arguments principaux de Taxi Québec.
a) Les dispositions explicites du Contrat de service [ 30 ] Taxi Québec allègue que le Contrat de service intervenu avec Taxi Beauport est clair et appuie sa décision de répartir, pour les années 2018 et 2019, le montant versé au STAC à
titre de pénalités, en fonction du pourcentage de véhicules que chaque coopérative devait mettre quotidiennement à la disposition du transport adapté des usagers.
Pour étayer sa démonstration, elle cite plusieurs dispositions du contrat [36] . [ 31 ] Avec égard, le Tribunal ne voit pas en quoi les dispositions du Contrat de service permettent d’asseoir la méthode de calcul retenue et réclamer la somme de 41 750,10 $ à Taxi Beauport. [ 32 ] Il est vrai que le Contrat de service indique que le paiement des factures de Taxi Beauport « lui sera acheminé directement par [Taxi Québec], après déduction des montants payables en vertu de l’article 3 ci-devant et de toute pénalité applicable, au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception [des informations et documents requis] » [37] . [ 33 ] Cela dit, deux clauses apparaissent déterminantes aux yeux de Taxi Québec : 2.2.
Déclarations corrélatives de [Taxi Beauport]. En contrepartie [Taxi Beauport] : 2.2.1 Déclare avoir pris connaissance des modalités du Contrat avec le STAC et de ses différentes annexes, dont les extraits pertinents apparaissent dans un
sommaire joint au présent contrat pour en faire
partie intégrante, et en saisir parfaitement les termes; et 2.2.2 Convient de respecter et de se conformer à ces modalités, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède, les obligations qui lui incomberont, à
titre de fournisseur additionnel du service de transport visé par le Contrat avec le STAC , et qui sont c orrélatives aux obligations de [Taxi Québec] en vertu du Contrat avec le STAC, de telle sorte que les obligations de [Taxi Québec] soient réputées être des obligations de [Taxi Beauport] lorsque le contexte le justifie ; 7.4 Indemnisation de [Taxi Québec]. [Taxi Beauport s’engage à indemniser , défendre et mettre [Taxi Québec] à couvert de tous dommages, responsabilités, pertes, réclamations , engagements, charges , déficiences, coûts et dépenses, directs ou indirects, absolus ou conditionnels, incluant les honoraires et débours d’avocats relatifs à toute poursuite ou tout recours, que [Taxi Québec] aura subis, supportés ou encourus, ou qu’elle pourrait être appelée à payer par suite de l’inexécution de [Taxi Beauport] et de ses titulaires de
permis de propriétaire de taxi et leurs chauffeurs , quelles qu’elles soient, aux termes du Contrat avec le STAC , incluant, sans aucunement limiter la généralité de ce qui précède, toute pénalité qui pourrait lui ou leur être imposée en raison de l’inexécution de ces obligations . [Reproduction intégrale] [Nos surlignements et soulignements] [ 34 ] Ces deux clauses, soutient Taxi Québec, l’autoriseraient même à exiger de Taxi Beauport le paiement de la totalité des sommes dues au STAC (231 945 $) pour les années 2018 et 2019. [ 35 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 36 ] D’une part, selon la clause 2.2.2, Taxi Beauport doit se conformer et respecter les obligations qui lui incombent à
titre de fournisseur additionnel de transport adapté visé par le Contrat avec le STAC.
Ces obligations sont liées (« corrélatives ») aux obligations de Taxi Québec prévues dans le Contrat avec le STAC; elles sont même « réputées » être des obligations de Taxi Beauport « lorsque le contexte le justifie ». [ 37 ] D’autre part, la clause d’indemnisation de l’article 7.4 est tributaire de l’inexécution par Taxi Beauport de ses propres obligations en vertu du Contrat de service. [ 38 ] Ainsi, à nulle part est-il explicitement écrit que Taxi Beauport doit assumer toutes les pénalités dont pourrait être responsable l’ensemble des coopératives de taxi impliquées dans la fourniture de services de transport adapté aux usagers du STAC. [ 39 ] Il est difficile de croire que l’intention commune des parties au Contrat de service était d’imposer des obligations de cette ampleur à Taxi Beauport [38] . [ 40 ] Et alors que le représentant de Taxi Québec, Mohamed Dardari, ignorait la pratique de facturation existante avant mars 2018, Mario Vézina, président de Taxi Beauport, et Abdallah Homsi, ancien président du conseil d’administration de Taxi Québec, décrivent, dans leur témoignage respectif, ce que l’avocat de Taxi Beauport nomme « principe d’imputabilité » (sur lequel nous reviendrons ultérieurement). [ 41 ] Une facture émise le 31 mars 2018 par Taxi Québec [39] corroborerait la version de ces témoins sur la pratique établie depuis 2014 et l’existence de ce principe d’imputabilité, en vertu duquel seules les pénalités attribuables aux chauffeurs de Taxi Beauport lui sont réclamées. [ 42 ] Ainsi, en présumant qu’il existe bel et bien une ambiguïté dans le libellé des clauses du Contrat de service [40] , « l’interprétation que les parties […] ont déjà donnée » au Contrat de service tendrait à infirmer la thèse défendue par Taxi Québec [41] . [ 43 ] Taxi Québec n’a donc pas convaincu le Tribunal que la méthode utilisée pour établir le quantum des pénalités réclamées à Taxi Beauport de mars 2018 à juin 2019 est fondée sur les dispositions explicites du Contrat de service.
b) La responsabilité solidaire de Taxi Beauport en vertu de l’
article 1480 C.c.Q . [ 44 ] Taxi Québec invoque l’
article 1480 C.c.Q. au soutien de sa demande de condamnation visant Taxi Beauport. [ 45 ] Cette disposition est libellée comme suit : 1480 . Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. [ 46 ] L’argumentation développée à ce sujet par Taxi Québec est intéressante, mais le Tribunal doute de sa pertinence en l’espèce. [ 47 ] Il est vrai que l’
article 1480 C.c.Q. s’applique au régime de la responsabilité contractuelle [42] . Néanmoins, la solidarité n’est pas ce que recherche Taxi Québec. [ 48 ] En effet, Taxi Québec ne tente pas d’obtenir la condamnation solidaire de Taxi Beauport ou de plusieurs défendeurs (en l’occurrence, les autres coopératives de taxi avec lesquelles des ententes de service ont été conclues aux fins de l’exécution du Contrat avec le STAC).
Elle demande plutôt à ce que Taxi Beauport soit condamnée à verser une somme d’argent qui correspond à un pourcentage (18 %) des pénalités facturées par le STAC pour les années 2018 et 2019. [ 49 ] Autrement dit, le litige dont est saisie notre Cour porte sur la responsabilité contractuelle de Taxi Beauport envers Taxi Québec et non sur le partage de responsabilité entre les coopératives de taxi qui pourraient lui avoir causé préjudice. [ 50 ] Or, l’objet de l’ article1480 C.c.Q. est justement le partage de la responsabilité, et non les conditions de cette responsabilité [43] . [ 51 ] De fait, la solidarité doit être au cœur de la condamnation recherchée par la
partie qui invoque cette disposition [44] . [ 52 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas à développer davantage sur le sujet, vu sa conclusion au regard de l’un des arguments subsidiaires invoqués par Taxi Québec.
c) L’obligation implicite d’équité et les exigences de la bonne foi dans l’exécution du Contrat de service [ 53 ] Taxi Québec invoque deux arguments subsidiaires à l’appui de sa réclamation.
[ 54 ] Premièrement, il s’agit de l’obligation implicite d’équité, consacrée à l’
article 1434 C.c.Q. : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 55 ] L’’équité, qui « demeure à la base de tous les contrats » [45] , permettrait ainsi de combler les lacunes identifiées dans le Contrat de service : [ 56 ] Deuxièmement, Taxi Québec allègue le devoir de bonne foi reconnu à l’
article 1375 C.c.Q. : 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 57 ] Il faut dire que les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, cités par la Cour suprême du Canada [46] et la Cour d’appel [47] , voient un lien étroit entre l’équité et la bonne foi : III.
LES OBLIGATIONS IMPLICITES RÉSULTANT DE L’ÉQUITÉ 434 – Observations générales La bonne foi doit présider à l’ensemble du domaine contractuel ( art. 1375 C.c.Q. ). […] Elle doit aussi présider à l’exécution des obligations contractuelles, notamment à la définition, par le tribunal, d’obligations implicites. Ce principe de la bonne foi rejoint le fondement traditionnel d’équité, prévu à l’
article 1434 , pour déterminer les obligations implicites d’un contrat . Il s’agit en somme pour le juge de décider si, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’une règle expresse, légale ou conventionnelle , il y a lieu d’imposer une obligation à une
partie en faisant appel à l’esprit de la loi ou à l’économie de la convention et au sens commun de la justice, c’est-à- dire à l’équité . [48] [Nos soulignements] [ 58 ] L’équité et la bonne foi peuvent-elles justifier la condamnation de Taxi Beauport au paiement de 18 % de la dette contractée par Taxi Québec auprès du STAC? [ 59 ] D’abord, précisons que l’
article 1434 C.c.Q. « ne constitue pas un outil d’interprétation du contrat et ne [peut] être utilisé pour donner un sens à un texte contractuel obscur » [49] . La fonction de cette disposition, et notamment de l’équité, est plutôt de « combler les lacunes » du contrat [50] . [ 60 ] Dans l’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corp. c.
Hydro-Québec , la Cour suprême du Canada rappelle cette condition : En droit civil québécois, l’équité n’est pas malléable au point de la détacher de la volonté des parties et de leur intention commune, révélée et établie par une analyse fouillée de l’ensemble de la preuve pertinente. [51] [ 61 ] Dans la même foulée, les auteurs Lluelles et Moore écrivent : L’appel « à l’esprit de la loi ou de la convention et au sens commun de la justice » n’autorise cependant pas le magistrat à contrer une stipulation expresse – et clairement exprimée – des contractants […]. [52] [ 62 ] Sur la fonction de l’équité, toujours dans le domaine contractuel, les mêmes auteurs ajoutent : 1550.
Dire qu'une obligation est fondée sur l'équité suppose impérativement l'existence préalable d'un rapport obligationnel de base, notamment un contrat. L'équité est donc un moyen de « remédier aux imperfections d'un contrat , conclu au préalable, afin d'équilibrer les intérêts des [contractants] ». L'équité permet au juge de deviner des stipulations « qui lui semblent justes » . Elle peut, en outre, moduler l'exercice d'un droit ou d'une obligation, ou même légitimer un usage. [53] [Nos soulignements] [ 63 ] Qu’est-ce à dire en l’espèce?
Le Contrat de service comporte-t-il des lacunes que le Tribunal pourrait combler avec l’équité? [ 64 ] Dans sa contestation de la demande reconventionnelle, Taxi Beauport allègue un « principe d’imputabilité » qui s’infère notamment des articles 2.1, 2.2 et 6.6.7 du Contrat de service et dont l’existence se confirme par une pratique bien établie depuis 2014. [ 65 ] En vertu de ce principe, le remboursement des pénalités à Taxi Québec, facturées par le STAC, doit être assumé par la coopérative qui en est responsable. [ 66 ] À ce sujet, monsieur Vézina, président de Taxi Beauport, relate qu’avant l’émission de la facture du 10 décembre 2019, Taxi Québec communiquait à Taxi Beauport le détail des pénalités imposées par le STAC, mais attribuables à ses chauffeurs.
Si le chauffeur responsable était incapable de justifier son retard, le montant de la pénalité était déduit de sa rémunération et Taxi Beauport remboursait ensuite Taxi Québec. [ 67 ] Cette version est corroborée par monsieur Homsi qui, à
titre de membre du conseil d’administration de Taxi Québec, a signé le Contrat avec le STAC et le Contrat de service avec Taxi Beauport. [ 68 ] Le Tribunal note qu’à l’époque de son témoignage, monsieur Homsi était en conflit avec Taxi Québec [54] . [ 69 ] Quoi qu’il en soit, aucun témoin de Taxi Québec n’a contredit la pratique existante avant mars 2018 décrite par les deux témoins.
[ 70 ] La preuve de l’existence du principe d’imputabilité serait même corroborée par une facture que Taxi Québec a émise le 31 mars 2018. Il s’agit de trois pénalités imposées par le STAC pour des retards survenus les 5, 7 et 28 mars 2018 et dont seraient responsables les chauffeurs à l’œuvre chez Taxi Beauport. * * * [ 71 ] Toujours est-il que Taxi Québec s’est opposée au dépôt tardif du document P-9, lequel n’avait pas été préalablement communiqué.
Le document a été déposé au début de la contre-preuve de Taxi Beauport (lors du second témoignage de monsieur Vézina), l’après-midi de la dernière journée d’audience. [ 72 ] Le Tribunal a pris l’objection sous réserve. [ 73 ] Les articles 20 et 248 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [55] prévoient les obligations exigées des parties à un litige pour la communication et le dépôt de leurs pièces respectives : 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement , en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance , s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. 248 . La
partie qui entend invoquer à l’instruction un élément de preuve en sa possession le communique aux autres parties au plus tard avec la déclaration qui accompagne la demande d’inscription. Elle en est dispensée s’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure ou si le protocole de l’instance en dispose autrement. Dans les autres cas, la communication est faite dans les 30 jours qui suivent l’ordonnance d’inscription ou la fixation de la date de l’instruction , à moins que le tribunal n’ait fixé un autre délai. La
partie qui omet de communiquer ses éléments de preuve ne peut les produire lors de l’instruction si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal . [Soulignements du Tribunal] [ 74 ] Le protocole de l’instance modifié à la suite de la conférence de gestion du 7 octobre 2020 indique que Taxi Beauport pouvait communiquer tout autre élément de preuve lors de l’instruction. Manifestement, il faut comprendre que cette échéance était le début de l’instruction et non au milieu de l’après-midi de la troisième et dernière journée d’audience. [ 75 ]
Malgré cela, le Tribunal peut autoriser ou non le dépôt tardif de pièces à l’audience. Six éléments, « de poids inégal » [56] , doivent être pris en considération dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire : [10] À l’occasion de l’exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l’ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l’avocat et du client à l’origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. [57] [ 76 ] C’est après avoir reçu communication de la pièce D-13, le vendredi précédant la troisième journée d’audience, que monsieur Vézina aurait entrepris des vérifications et trouvé la facture P-9 dans ces dossiers.
Or, pour Taxi Beauport, ce document est essentiel pour corroborer les témoignages de messieurs Vézina et Homsi sur le « principe d’imputabilité ». [ 77 ] Avec égard, le Tribunal s’étonne qu’un document si important au soutien de la défense reconventionnelle ait pu échapper tout ce temps à l’attention de monsieur Vézina. [ 78 ] De fait, hormis cette pièce P-9, Taxi Beauport n’a déposé aucune autre preuve documentaire faisant état des pénalités chargées par le STAC de 2014 à mars 2018. [ 79 ] Toutefois, le document est pertinent et crucial pour Taxi Beauport. En refuser le dépôt lui causerait un sérieux préjudice.
Surtout qu’il tend à confirmer les versions relatées par messieurs Vézina et Homsi sur la pratique de facturation des retards en vigueur de 2014 à mars 2018. [ 80 ] En revanche, il est clair que Taxi Québec encourt un préjudice si l’autorisation est accordée.
Or, ce préjudice est mitigé, vu la conclusion du Tribunal au terme de son analyse. [ 81 ] Il y a donc lieu de rejeter l’objection et d’autoriser le dépôt de la pièce P-9. [ 82 ] Une seconde objection, également prise sous réserve, a été soulevée par Taxi Québec lors de la contre-preuve de Taxi Beauport. [ 83 ] Taxi Québec s’opposait à ce que monsieur Vézina revienne sur certains sujets abordés dans son témoignage principal.
L’objectif de Taxi Beauport était de contredire l’allégation de Taxi Québec, voulant que la méthode de répartition des pénalités à l’origine de sa réclamation soit un usage reconnu par les parties au Contrat de service. [ 84 ] L’article 265 C.p.c. énonce ce qui suit : 265. Lors de l’enquête, la
partie sur laquelle repose la charge de la preuve procède la première à l’interrogatoire de ses témoins; l’autre
partie présente ensuite sa preuve, après quoi la première peut présenter une contre-preuve. [ 85 ] À l’instruction, Taxi Québec a reconnu devoir la somme réclamée dans la demande principale. Il aurait donc été dans l’ordre des choses que l’instruction débute par l’administration de la preuve de la demande reconventionnelle, la charge de la preuve reposant
désormais sur Taxi Québec. [ 86 ] En réalité, lorsqu’elle a administré sa preuve, Taxi Beauport a présenté les éléments de sa contestation de la demande reconventionnelle, et ce, avant même d’avoir entendu les témoins de Taxi Québec. [ 87 ] Comme l’y invite la Cour d’appel [58] , lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal doit montrer de la souplesse et de la flexibilité lors de la présentation d’une contre-preuve.
Tel était précisément le cas en espèce. [ 88 ] Le Tribunal rejette donc la seconde objection. * * * [ 89 ] Le Contrat de service est-il lacunaire au point de devoir recourir à l’équité pour clarifier la teneur des obligations de Taxi Beauport quant au remboursement des pénalités du STAC facturées à Taxi Québec, dans le contexte de l’application de la Convention de règlement? [ 90 ] Et qu’est-ce à dire du principe d’imputabilité évoqué par Taxi Beauport, qui trouverait son origine dans les clauses 2.1, 2.2 et 6.7 du Contrat de service et la pratique existante depuis 2014. [ 91 ] Le Tribunal s’interroge sérieusement sur la teneur de ce principe et sa mise en œuvre, surtout dans la foulée de la Convention de règlement intervenue entre le STAC et Taxi Québec. [ 92 ] En effet, selon l’article 10.6 du Contrat avec le STAC, et comme l’indique Mélanie Dubois, directrice du STAC, la pénalité est facturée à Taxi Québec lorsqu’un véhicule régulier est en retard de 20 minutes et plus au premier lieu d’embarquement (30 minutes et plus de retard pour les véhicules adaptés).
Les retards entre blocs ou entre trajets ne sont donc pas pénalisés. [ 93 ] Or, la preuve révèle que les répartiteurs de Taxi Québec s’efforçaient de limiter les pénalités pour cause de non-disponibilité des véhicules en « resserrant les tournées », c’est-à-dire en maximisant le nombre de trajets quotidiens pour chaque chauffeur disponible, quitte à provoquer des retards et se faire imposer des pénalités moins onéreuses.
Cette technique a permis de réduire le montant des pénalités facturées à Taxi Québec et dont le remboursement est partagé entre les coopératives œuvrant à l’exécution du Contrat avec le STAC. [ 94 ] Monsieur Homsi l’a d’ailleurs confirmé dans son contre-interrogatoire : les répartiteurs de Taxi Québec devaient prioriser le service aux usagers et limiter les pénalités pour la non-disponibilité des véhicules. [ 95 ] Une fois que cela est dit, il devient ardu d’identifier le chauffeur ou la coopérative de taxi responsable du retard lorsque la non- disponibilité de véhicules a entraîné un « resserrement » des tournées. [ 96 ] Dès lors, comment concilier la mise en œuvre du principe d’imputabilité, selon l’entendement de Taxi Beauport, avec la technique de « resserrement » des tournées qui limite le nombre de pénalités imposées pour cause de non-disponibilité de véhicules, mais qui est susceptible d’accroître les retards? [ 97 ] À
titre d’illustration, la coopérative du chauffeur en retard au premier lieu d’embarquement d’une tournée doit-elle être tenue responsable lorsque le retard a été provoqué par l’ajout de tournées à l’agenda de ce chauffeur?
Quid lorsque la cause de ce réaménagement est le manque de véhicules disponible chez d’autres coopératives? [ 98 ] Dans cet exemple, Taxi Québec pourrait-elle, en se basant sur le principe d’imputabilité évoqué par Taxi Beauport, facturer la coopérative du chauffeur en retard et exonérer de tout remboursement la coopérative qui est à l’origine du réaménagement des tournées, alors que cette dernière n’a pas fourni le nombre de véhicules requis?
Rien n’est moins sûr. [ 99 ] De toute évidence, les assises contractuelles du principe d’imputabilité sont douteuses et ses incidences pratiques soulèvent des questionnements légitimes. [ 100 ] L’application de ce principe « en toutes circonstances » serait indûment préjudiciable à Taxi Québec, vu la technique utilisée pour garantir le service aux usagers et limiter les pénalités pour cause de non-disponibilité des véhicules. [ 101 ] En effet, il appert que Taxi Québec peut difficilement identifier la coopérative qui, à l’origine, est responsable du retard survenu au lieu du premier embarquement de la tournée réorganisée en raison du manque de véhicules disponibles. [ 102 ] Retenir ainsi le principe d’imputabilité, alors que Taxi Québec est pratiquement incapable d’établir l’identité du responsable au premier chef des pénalités faisant l’objet de sa réclamation, aurait pour conséquence de libérer Taxi Beauport de toute contribution au paiement de la dette de Taxi Québec envers le STAC pour les années 2018 et 2019. [ 103 ] Cette hypothèse est d’autant plus discutable, que les trois autres coopératives impliquées dans la réalisation du Contrat avec le STAC ont acquitté leur dette respective auprès de Taxi Québec, suivant la Convention de règlement intervenu le 18 octobre 2019, et ce, en proportion du nombre de véhicules requis quotidiennement par l’entente de service. [ 104 ] N’étant pas
partie à la Convention de règlement, Taxi Beauport allègue qu’elle ne peut être tenue responsable des obligations qui y sont exprimées et donc, du versement des pénalités du STAC facturées à Taxi Québec. Elle ajoute qu’en aucun temps elle a été consultée avant la signature de la Convention. À cette fin, elle invoque l’
article 1440 C.c.Q. et le principe de l’effet relatif des contrats. [ 105 ] Cet argument doit être rejeté. [ 106 ] La clause 6.7 du Contrat de service énonce que « le paiement des factures sera acheminé au STAC par Taxi Québec, « après déduction […] de toute pénalité applicable ». Ces pénalités sont imposées en application du Contrat avec le STAC. Les obligations
prévues à ce contrat sont assumées en
partie par Taxi Beauport, conformément au Contrat de service intervenu avec Taxi Québec. [ 107 ] Or, la Convention de règlement établit le montant des pénalités qui doit être versé au STAC par Taxi Québec en raison de l’inexécution de ses obligations.
La Convention de règlement n’ajoute donc pas d’obligations étrangères ou dérogatoires à celles déjà prévues au Contrat de service. [ 108 ] Mais il y a plus. [ 109 ] Avec la signature de la Convention de règlement, Taxi Québec a réduit considérablement le montant des pénalités dues au STAC. [ 110 ] Autrement dit, Taxi Beauport a bénéficié largement de cette réduction. [ 111 ] Cette situation montre à quel point il serait déraisonnable de libérer Taxi Beauport de toute obligation relative au paiement des sommes détaillées dans la Convention de règlement, au motif qu’elle n’en est pas signataire. [ 112 ] En définitive, le Contrat de service est muet sur les conditions ou les modalités de la répartition ou le calcul des pénalités devant être assumées par Taxi Beauport dans l’hypothèse d’un réaménagement des tournées quotidiennes.
Aucune obligation n’est imposée à Taxi Beauport concernant le remboursement de pénalités dont pourraient être responsables les autres coopératives de taxi offrant des services de transport adapté dans le cadre de l’exécution du Contrat avec le STAC. [ 113 ] Dans ces circonstances, le Tribunal juge qu’il est nécessaire de combler les lacunes du Contrat de service et de conclure, au nom de l’équité, que Taxi Beauport doit assumer 18 % de la somme totale des pénalités imposées en 2018 et en 2019, telle que réduite par la Convention de règlement. [ 114 ] Vu cette conclusion, le Tribunal ne se prononce pas sur le deuxième argument subsidiaire de Taxi Québec, c’est-à-dire le respect, par Taxi Beauport, des exigences de la bonne foi en vertu de l’
article 1375 C.c.Q . [ 115 ] Les dettes respectives des parties étant certaines, liquides et exigibles [59] , il y a lieu d’opérer compensation et de condamner Taxi Beauport au paiement de la somme de 23 661,92 $. * * * [ 116 ] Avant de conclure, le Tribunal estime opportun d’aborder un sujet qui a longuement mobilisé les débats lors de l’administration de la preuve. [ 117 ] Taxi Québec a produit deux documents cotés en pièces D-6 et D-13.
Son but était entre autres de démontrer que la réorganisation des tournées quotidiennes, caractérisée par une surréservation (« surbooking »), était à l’avantage de Taxi Beauport. [ 118 ] Taxi Beauport allègue que ces documents ne présentent pas de garanties suffisantes de fiabilité, comme l’exigent les articles 2832 et 2870 C.c.Q . [ 119 ] Ces deux dispositions sont libellées comme suit : 2832 . L’écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à
titre de témoignage ou à
titre d’aveu contre son auteur. 2870 . La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin , sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer , peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l’autorise . Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l’exiger , et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier .
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [Nos soulignements] [ 120 ] La pièce D-13 comporte des données sur cinq journées réparties en 2018 et en 2019 [60] , extraites du progiciel ACCES fabriqué par JIRO. Le STAC utilise ce progiciel pour la gestion des demandes de transport des usagers et l’organisation des tournées.
Pour chaque journée, on y voit la liste des tournées avec leur numéro respectif, le nom du chauffeur et le numéro de véhicule permettant d’identifier la coopérative attitrée à la tournée (n os 900 à 999 pour Taxi Beauport), le début de la tournée (heure du premier embarquement), l’heure de la fin de la tournée, les adresses correspondantes des lieux et le nombre total de tournées quotidiennes. [ 121 ] Madame Dubois, directrice du STAC, a témoigné longuement sur le document.
Le Tribunal a même eu droit à une démonstration en temps réel sur le fonctionnement du système. [ 122 ] ACCES permet entre autres au STAC de vérifier s’il manque un véhicule pour effectuer une tournée et si un retard de 20 minutes ou plus survient au premier lieu d’embarquement de la tournée (auquel cas, une pénalité sera imposée à Taxi Québec lors de la prochaine facturation).
La pénalité est rattachée au numéro de tournée et non au chauffeur, même si son identité et le numéro de voiture attitré à la tournée figurent dans ACCES. [ 123 ] Le progiciel ACCESS est un « document […] constitué d’informations », voire une « banque de données », au sens des articles 3
et 71 de Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [61] . La pièce D-13, en format Excel, aussi un « document » en vertu de ces dispositions, est une copie des informations contenues dans ce progiciel. [ 124 ] La manipulation des données recueillies dans ACCES incombe au STAC, à l’exception du nom des chauffeurs et des numéros de véhicules attitrés à chaque tournée, qui doivent être inscrits par Taxi Québec. Or, celle-ci peut modifier ces informations dans ACCES jusqu’à 48 heures suivant la fin de la tournée, afin de corriger les erreurs ou de tenir compte des réaménagements.
Passé ce délai, les informations sont protégées. [ 125 ] Le témoignage de madame Dubois permet de conclure à l’intégrité tant du progiciel que de la copie D-13 : l’information apparaissant dans ces « documents », d’aucune manière altérée, a été conservée en totalité, dans la mesure où « le support qui [la] porte lui procure la stabilité et la pérennité voulues » [62] . [ 126 ] Et rien ne laisse croire qu’à l’époque des faits, Taxi Québec aurait modifié les informations dans ACCESS, que ce soit notamment pour désavantager Taxi Beauport ou lui faire assumer des pénalités de retards dont elle ne serait aucunement responsable. [ 127 ] Chose certaine, Taxi Beauport n’a pas établi, « par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document » [63] .
La copie D-13 a donc la même « valeur juridique » que le progiciel [64] . [ 128 ] La pièce D-6 est un fichier Excel conçu à partir des données extraites du logiciel de répartition JIRO. Son auteur, Daniel Maltais était superviseur chez Taxi Coop de 2013 à 2019. [ 129 ] Pour concevoir le document, monsieur Maltais a obtenu l’aide de sa collègue, Jeanne Martel, répartitrice chez Taxi Québec de 2017 à 2019 et depuis gestionnaire de contrat. [ 130 ] Le fichier dresse la liste exhaustive des tournées quotidiennes effectuées par les chauffeurs de Taxi Beauport entre le 1 er décembre 2017 et le 30 juin 2019.
Le nombre de tournées journalières organisées par le STAC, le nombre de véhicules requis quotidiennement en vertu du Contrat de service et le nombre de véhicules manquants pour chaque journée ou soirée font également
partie des informations colligées dans le document. [ 131 ] La pièce D-6 est un écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait. Sa recevabilité à
titre de témoignage est donc assujettie au respect des conditions énoncées à l’
article 2870 C.c.Q. [65] : (1) déclaration portant sur des faits au sujet desquels le déclarant peut légalement déposer; (2) comparution du déclarant impossible ou déraisonnable; (3) déclaration présentant des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier, en raison des circonstances qui l’entourent et;
(4) partie adverse ayant été avisée au préalable. [ 132 ] À ce propos, le Tribunal émet les observations suivantes : ii) Taxi Beauport a été avisée en temps utile, c’est-à-dire avant l’instruction, du dépôt de la pièce D-6; iii) Le document collige des faits pertinents au litige - et non des opinions - dont les auteurs (de la déclaration) avaient une connaissance personnelle [66] ; iv) Les auteurs (de la déclaration) ne témoignaient pas à l’instance, mais la directrice du STAC a établi l’authenticité et l’intégrité des informations tirées du progiciel, à partir duquel le fichier D-6 est élaboré;
v) D’ailleurs, le nombre total de tournées quotidiennes indiquées à la pièce D-13 pour les cinq journées identifiées concorde avec l’information rassemblée à la pièce D-6; vi) Dans ces circonstances, où il y a manifestement lieu de se fier aux renseignements colligés à D-6, il aurait été déraisonnable d’exiger la comparution de tous les auteurs de la déclaration, quels qu’ils soient; vii) Monsieur Maltais et madame Martel ont témoigné à l’audience, entre autres, pour expliquer la conception et la teneur du document; bien que leur employeur soit parti au litige, le Tribunal ne voit aucun motif pour écarter leur témoignage. [ 133 ] Le Tribunal aurait donc été enclin à autoriser le dépôt de la pièce D-6, qui démontre qu’au cours de la période de 19 mois, un nombre total de 1 507 véhicules de Taxi Beauport [67] manquaient à l’appel sur les 7 703 voitures requises par le Contrat de service. [ 134 ] Force est d’admettre que les pénalités réclamées à Taxi Beauport auraient été beaucoup plus élevées (150 700 $) si Taxi Québec avait appliqué intégralement le principe d’imputabilité (face au manque de véhicules) et si elle n’avait pas priorisé les retards dans ses opérations de répartition. [ 135 ] D’ailleurs, reconnaît monsieur Vézina, les pénalités imposées à Taxi Beauport de 2014 à 2018 n’ont jamais été aussi élevées. [ 136 ] En outre, dans leur témoignage respectif, messieurs Maltais et Dardari, et madame Martel affirment que Taxi Beauport est la coopérative parmi celles impliquées à l’exécution du Contrat avec le STAC qui manquait le plus souvent à son obligation de mise en disponibilité journalière d’un nombre minimal de véhicules. [ 137 ] Si tel est le cas, le deuxième argument subsidiaire (respect des exigences de la bonne foi, selon l’
article 1375 C.c.Q. ) aurait été pertinent, sachant que Taxi Beauport était tenu de coopérer avec Taxi Québec pour faciliter l’exécution du Contrat de service et d’éviter tout comportement déraisonnable ou nuisible aux intérêts de sa cocontractante [68] . [ 138 ] Quoi qu’il en soit, ces derniers éléments renforcent la conclusion du Tribunal émise précédemment : la nécessité de faire appel à l’équité pour combler les lacunes du Contrat de service et de condamner Taxi Beauport à payer sa juste part de la dette souscrite par Taxi Québec, c’est-à-dire, 18 % de la somme totale des pénalités du STAC pour les années 2018 et 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la demande principale : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Taxi Coop Québec 525-5191 à payer la somme de 15 775,22 $ à Taxi Coop Beauport; - Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Taxi Coop Beauport à payer la somme de 39 437,14 $ à Taxi Coop Québec 525-5191; - Puis, procédant à compensation judiciaire : CONDAMNE Taxi Coop Beauport à payer la somme de 23 661,92 $ à Taxi Coop Québec 525-5191, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, et l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 juillet 2022 [69] ; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. ___________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Me Jean-Philippe Ponce Ponce avocats Inc. 2993 boulevard de la Pinière Terrebonne QC J6X4V5 Avocats de la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Lina Lalancette Gagné Letarte SENC 79 boulevard René-Lévesque Est Bureau 400 Québec QC G1R5N5 Casier 16 Avocats de la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle
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