2021 QCCQ 8806, 2021 QCCQ 8806
Opinion
Protection de la jeunesse — 215163 2021 QCCQ 8806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004963-191 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2011 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le soussigné. [ 2 ] La mère et l’avocat de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent et pas impliqué dans la vie de son fils. [ 4 ] La mère a la garde légale de l’enfant et le père des droits d’accès selon entente entre les parties en vertu d’un jugement de la Cour supérieure daté du [...] 2017. [ 5 ] La mère ne parvient pas à encadrer l’enfant de façon constante.
Elle éprouve toujours des difficultés avec l’entretien de son logement. Elle a une santé mentale fragile. Elle collabore peu avec le milieu scolaire et le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le dernier contact entre l’enfant et son père fut en décembre 2016. Monsieur a également une santé mentale fragile. [ 7 ] X a un trouble du spectre de l’autisme. La mère ne désire plus assumer sa garde alléguant qu’elle a de la difficulté à répondre à ses besoins.
Elle démontre peu d’intérêt pour son garçon depuis son placement en famille d’accueil le 21 avril 2021. [ 8 ] L’enfant étant confié à une famille d’accueil, le Tribunal ne peut donner suite à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse d’ordonner aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le soussigné;
[ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2022; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période se terminant le 23 juin 2022; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Me Émilie de Oliveira Demers Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-10
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