2016 QCCQ 7939, 2016 QCCQ 7939
Opinion
Protection de la jeunesse — 163615 2016 QCCQ 7939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2014 605-41-000914-168 Y, née le […] 2015 605-41-000915-165 ENFANTS CONCERNÉS ______________________________________________________________________ MADMAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente des requêtes visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de deux ans, et de Y, âgée de cinq mois, comme étant compromis aux motifs qu’il y a risque de négligence et qu’il y a mauvais traitements psychologiques au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, la mère, présente, est représentée par M e Stéphanie Bouchard. M e Caroline Veillette-Jackson représente les deux enfants et M e Nicolas Provencher-Lavergne représente la requérante. Le père est présent et décline l’offre d’être représenté par avocats. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente dans lequel tant le père que la mère reconnaissent des allégations factuelles étant bien conscients des implications de telles admissions. Ils l’ont fait de manière libre et volontaire, sans pression aucune.
Ainsi, suite aux admissions faites par les parents, il y a lieu de déclarer comme étant compromis la sécurité et le développement des deux enfants pour les motifs allégués (art. 38 b) 2) et 38
c) LPJ ). [ 4 ] Aux fins d’enrayer l’état de compromission, les parties se sont entendues sur les mesures à être appliquées.
Tant le père que la mère déclarent avoir reçu toutes les informations pertinentes et avoir consenti à l’application de ces mesures en toute connaissance de cause. [ 5 ] L’avocate représentant les enfants déclare pour sa part que ce projet d’entente rencontre le meilleur intérêt de ses deux jeunes clientes de même qu’il respecte leurs droits. [ 6 ] Le Tribunal, satisfait de la qualité des consentements donnés et du fait que les mesures sont à même d’enrayer l’état de compromission : [ 7 ] ENTÉRINE les projets d’entente; [ 8 ] DÉCLARE ces projets d’entente exécutoires; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] ORDONNE que lesdits projets d’entente soient joints au présent jugement et qu’aucune copie ne soit distribuée sans qu’ils y soient joints; [ 11 ] CONFIE la situation des deux enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Nicolas Provencher-Lavergne Lemire, Gaouette & Martel Procureurs de la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure des enfants M e Stéphanie Bouchard Bigué, Avocats Procureure de la mère Date d’audience : 22 mars 2016
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