2021 QCCQ 9359, 2021 QCCQ 9359
Opinion
9341-3292 Québec inc. (Keg Management) c. Mascot Brewery Inc. 2021 QCCQ 9359 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Beauce LOCALITÉ DE St-Joseph-de-beauce « Chambre civile » N o : 350-22-000107-204 DATE : 4 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Nathalie vaillant, j.c.q. ______________________________________________________________________ 9341-3292 Québec Inc. faisant affaires sous la raison sociale KEG MANAGEMENT
Partie demanderesse c. MASCOT BREWERY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit le dossier dans le délai de rigueur, de prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement et demande de renvoi devant la Cour Supérieure, art. 173 et 177 du Code de procédure civile (C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9341-3292 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale KEG MANAGEMENT) (« KEG ») demande au Tribunal d’être, dans un premier temps, relevée de son défaut d’avoir inscrit dans le délai de rigueur et si cette demande est accueillie, de prolonger le délai d’inscription pour instruction et jugement au 15 octobre. 2021.
KEG demande également le renvoi du présent dossier devant la Cour Supérieure en conséquence de la modification apportée à la réclamation qui est désormais haussée à la somme de 134 172,50 $. [ 2 ] Ces demandes s’inscrivent dans le cadre d’une réclamation sur un contrat de service de location pour un montant initial de 28 165 $. [ 3 ] La demande a initialement été introduite le 18 novembre 2020 et signifiée par huissier le 9 décembre 2020. [ 4 ] La
partie défenderesse, Mascot Brewery (« Mascot ») est en défaut de répondre depuis le 19 décembre 2020. [ 5 ] Le délai prescrit à l’article 173 C.p.c. pour le dépôt de la demande d’inscription est expiré depuis le 9 juin 2021. [ 6 ] À cette date du 9 juin 2021, l’avocat initialement retenu pour représenter KEG a fait défaut de déposer la demande d’inscription au dossier de la Cour. [ 7 ] Le 28 juin 2021, l’étude Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. (« TCJ ») est substituée au dossier de la Cour à
titre d’avocats représentant désormais KEG. [ 8 ] Le 17 juillet 2021, TCJ dépose une demande introductive d’instance modifiée au dossier de la Cour ainsi qu’une demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai de rigueur. [ 9 ] Le 22 juillet 2021, un huissier signifie en main propre ces demandes à un représentant de Mascot en leur bureau de Toronto. [ 10 ] Le 31 août 2021, le Tribunal entend la demande pour être relevé du défaut d’inscrire et la demande en prolongation de délai pour la mise en état.
Ces demandes sont accompagnées de la déclaration sous serment de monsieur Alexandre Jacob, représentant de KEG. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer si KEG a établi avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c., ce qui justifierait sa demande d’être relevée de son défaut d’inscrire. ANALYSE ET MOTIFS [ 12 ] Aux termes de l’article 177 C.p.c., il y a présomption de désistement depuis le 9 juin 2021, date limite à laquelle devait être
déposée au dossier la demande d’inscription. Une preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai imparti de la part de la
partie défaillante, en l’occurrence, la
partie demanderesse, doit être présentée pour contrer cette présomption [1] . [ 13 ] Le Tribunal retient de la déclaration assermentée du représentant de KEG, monsieur Alexandre Jacob, qu’il ignorait au 9 juin 2021 que le délai pour inscrire avait été dépassé et ce, malgré le fait qu’il ait été diligent dans le suivi du dossier auprès de ses avocats passés et présents. [ 14 ] Le Tribunal retient également des représentations de l’avocat au dossier pour KEG, qu’une révision complète du dossier a été nécessaire afin de réviser la réclamation compte tenu des informations reçues de leur client.
À l’examen du dossier, il appert que ceux-ci démontrent avoir agi avec diligence pour revoir l’ensemble du dossier, modifier les procédures et présenter leur demande. [ 15 ] Le Tribunal note qu’entre le moment où les nouveaux avocats de KEG interviennent au dossier, soit le 28 juin 2021 et le moment où la demande pour être relevé du dossier est introduite au dossier, soit le 21 juillet 2021, seulement trois semaines se sont écoulées. [ 16 ] Le Tribunal considère sur la foi de cette déclaration et des représentations effectuées lors de l’audition que l’impossibilité en fait d’agir a été démontrée. [ 17 ] La présomption du désistement de la demande introductive d’instance doit dans les circonstances être repoussée. [ 18 ] Par ailleurs, le Tribunal considère, à la lumière de ce qui précède, qu’il y a également lieu d’accéder à la demande de prolongation requise par KEG et de fixer le délai pour inscrire la présente instance pour jugement par défaut au 15 octobre 2021 [2] . [ 19 ] À l’examen de la demande introductive d’instance modifiée en date du 15 juillet 2021, le Tribunal prend acte de l’augmentation de la réclamation à la somme de 133 836,81 $ en capital. [ 20 ] À cet égard, l’article 35 C.p.c. est clair et sans équivoque : toute réclamation dont le montant dépasse 85 000 $ est de la compétence de la Cour Supérieure. [ 21 ] Il y a lieu pour le Tribunal de référer le dossier à la Cour Supérieure, le seul tribunal désormais compétent à entendre le litige.
Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de 9341-3292 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale KEG MANAGEMENT pour être relevé du défaut d’avoir déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai imparti, conformément à l’article 177 C.p.c.; [ 23 ] PROLONGE le délai pour inscrire la présente instance pour jugement par défaut au 15 octobre 2021; [ 24 ] AUTORISE 9341-3292 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale KEG MANAGEMENT à produire sa demande d’inscription pour instruction et jugement par défaut au plus tard au 15 octobre 2021; [ 25 ] ACCUEILLE la demande de transfert à la Cour Supérieure; [ 26 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour Supérieure du district de Beauce; [ 27 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue de la demande au mérite. __________________________________ Nathalie vaillant, j.c.q.
Date d’audience : 31 août 2021 Me Nicolas Moran Lévesque Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. Avocats de la
partie demanderesse Absente
partie défenderesse
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