2020 QCCQ 8285, 2020 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 206593 2020 QCCQ 8285 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005573-186 760-41-005985-190 DATE : 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2017 Y Née le […] 2019 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant entre autres des évènements récents où une visite du père a été interrompue nécessitant l’intervention des policiers, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande que les contacts du père soient subordonnés à trois (3) rencontres préalables avec elle et à l’obtention d’une évaluation psychologique et/ou psychiatrique du père tout en recommandant parallèlement le maintien des enfants auprès de leur mère. [ 2 ] La mère est en accord avec ces recommandations tandis que le père est en désaccord avec l’ensemble des recommandations de la Directrice. [ 3 ] Le Tribunal doit également se prononcer sur le sort d’une demande du père d’obtenir le repiquage de l’audition de la demande sur mesures provisoires entendue par le Tribunal le 5 juin dernier. [ 4 ] Voici donc les motifs de cette décision.
Aperçu [ 5 ] Le 15 novembre 2019, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère paternelle, madame C. Plusieurs situations de compromission sont alors concernées : négligence éducative, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus physiques. [ 6 ] L’arrivée de la pandémie en début 2020 a fragilisé le milieu de la grand-mère paternelle qui prend également soin de sa propre mère, rendant difficile le maintien des enfants dans ce milieu dans un contexte où ces derniers ont des contacts avec leurs parents.
Depuis, la grand-mère trouve difficile de gérer les comportements des enfants qui présentent des besoins particuliers.
Elle demande à la mère de s’activer pour les reprendre. [ 7 ] De son côté, la mère a entrepris plusieurs démarches personnelles tout en reconnaissant devoir travailler plusieurs aspects, dont sa dépendance affective à l’égard du père qui l’incite et obtient d’elle qu’ils maintiennent des contacts entre eux malgré l’engagement de la mère à l’effet contraire. [ 8 ] La mère estime en outre qu’elle est prête à assumer la responsabilité de ses enfants tout en s’engageant à collaborer avec la Directrice. D’ailleurs, le 22 mai en soirée, le père se présente chez elle et refuse de quitter.
La mère contacte les policiers. [ 9 ] De façon spécifique, la mère a collaboré avec [l'organisme A] ainsi qu’avec son intervenante en santé mentale. Elle a un suivi avec [l'organisme B]. Elle a obtenu une habitation à loyer modique (HLM). [ 10 ] Le 14 mai 2020, sur ordonnance provisoire, les enfants sont confiées à leur mère avec l’interdiction de mettre les enfants en contact avec leur père. [ 11 ] Depuis novembre 2019, le père a participé à seulement quatre (4) visites avec ses enfants. En mars, vu la pandémie, les contacts physiques sont suspendus.
On propose au père des contacts vidéos supervisés par la grand-mère. Ces contacts cesseront également en raison des insultes et accusations injustifiées du père à l’égard de la grand-mère. [ 12 ] Lorsque les restrictions de contacts imposées par les autorités sanitaires ont été levées, aucune reprise des contacts physiques supervisés n’a été possible puisque le père refusait de respecter les règles et protocoles sanitaires. Le contact du 21 mai a donc été suspendu. [ 13 ] Lors des contacts, selon la Directrice : « … nous observons un père capable d’être affectueux et de jouer avec les enfants » [1] .
Toutefois, il écoute peu les conseils de la Directrice et adopte des attitudes inappropriées. Aussi, il fait de nombreux commentaires négatifs à l’égard de la grand-mère et des intervenantes devant les enfants.
Ses reproches sont également adressés envers le système qu’il pourfend. [ 14 ] Le père adhère à un discours qui s’apparente à celui des « Freeman of the land » par lequel il rejette toute forme d’autorité à son égard. [ 15 ] Conjugués à l’utilisation d’expressions difficilement compréhensibles, ces propos oraux et même écrits ne permettent pas d’établir un dialogue avec lui, tant ils sont incompréhensibles. [ 16 ] Le père se maintient dans la négation, le refus et le déni.
Ses propos sont décousus et pas toujours en contact avec la réalité. [ 17 ] Par exemple, le 27 mai, le contact avec les enfants est annulé en raison de l’attitude du père et de son refus de respecter les normes sanitaires. L’intervention des policiers est nécessaire et ces derniers procèdent à son arrestation. Vu son état d’esprit, il est transporté dans un centre hospitalier. En effet, le père, amené au poste de police, se cogne continuellement la tête.
Depuis, il fait face à des accusations criminelles. [ 18 ] Le père a lui-même produit ses propres enregistrements vidéos qu’il a tiré des évènements. [ 19 ] D’ailleurs, de son propre aveu, ces mêmes enregistrements vidéos ont été déposés entre autres sur la page Facebook d’un regroupement qui pourfend le système de protection de l’enfance et la Directrice de la protection de la jeunesse. Si tel est le cas, comme on aperçoit une de ses filles sur ces vidéos en compagnie d’une intervenante et d’autres membres du personnel du centre jeunesse, le père contrevient-il à son obligation de confidentialité prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse alors que l’anonymat de l’enfant et de ses parents est protégé [2] ?
[ 20 ] Lors de cet évènement, on peut constater que le père est arrogant, intimidant et même agressif.
Il a été maîtrisé par les policiers. [ 21 ] D’ailleurs, le père a à quelques reprises affirmé devant le Tribunal qu’il diffusait et publiait « publiquement » des informations qui relient ses enfants ainsi que lui-même à une instance contre la Directrice et devant le Tribunal. [ 22 ] Le père a également admis avoir dans le passé enregistré les débats judiciaires ayant eu cours en salle d’audience et les avoir publiés sur un média social. [ 23 ] Le 5 juin 2020, le Tribunal suspend les contacts du père. [ 24 ] Plus récemment, le père a adressé de nombreux reproches au moyen de la mise-en-demeure, et ce, à l’égard des intervenantes de la Directrice et de personnes étroitement liées au système judiciaire. [ 25 ] De plus, le père a suivi une intervenante jusqu’à chez elle. [ 26 ] Le père refuse de collaborer avec la Directrice. [ 27 ] Son état de santé mentale demeure préoccupant puisqu’il refuse également de se faire évaluer et de consulter sur cette question.
Il n’accepte aucune intervention de la Directrice, du Tribunal ou de qui que ce soit. [ 28 ] Il refuse les conditions attachées à une reprise de contacts, de faire rapport sur sa situation, de participer activement aux différentes mesures y compris dans un suivi social. Il refuse de se soumettre à une évaluation psychologique et/ou psychiatrique et de retirer des réseaux sociaux toute publication publiée à ce jour et de respecter toute interdiction future dans le même sens.
Analyse [ 29 ] Le plus triste dans toute cette histoire résulte du fait que deux (2) petites filles, si la situation perdure, n’auront plus bientôt le souvenir de leur père vu l’espace grandissant entre chacun des contacts. [ 30 ] Ces jeunes enfants sont concernées par des situations de négligence éducative, de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus physiques. [ 31 ] Après une période où la collaboration de la mère n’est pas acquise, cette dernière réalise qu’elle fait fausse route.
Confrontée à plusieurs difficultés personnelles, elle s’emploie à faire les efforts nécessaires. Elle collabore avec la Directrice, fait preuve de reconnaissance et entreprend les suivis requis. [ 32 ] Ces efforts amènent le Tribunal à lui confier les enfants. Depuis quelques mois, la mère s’acquitte de sa tâche de façon convenable. Sa situation est toujours fragile, mais sa collaboration semble acquise. [ 33 ] La situation du père est tout autre. Elle se dégénère. Son état mental est questionnable. Le Tribunal est persuadé qu’il aurait avantage à participer à une démarche en psychiatrie.
Ses difficultés ne sont certes pas irrémédiables. [ 34 ] Pour l’heure, il n’accepte aucune collaboration avec la Directrice et rejette toutes ses interventions. [ 35 ] Son comportement donne lieu à des accusations criminelles et il persiste en faisant parvenir à ceux et celles avec qui il est entré en conflit des mises-en-demeure assorties de réclamations allant jusqu’au cinq millions de dollars (5 000 000$). [ 36 ] Son état actuel le rend instable dans ses contacts avec ses enfants. Il n’assume aucune responsabilité dans la présente situation.
Le Tribunal considère que les contacts avec ses enfants ne peuvent avoir lieu avant que le père démontre qu’il peut se comporter de façon adéquate. [ 37 ] Le prolongement indu de son attitude actuelle pourrait amener le Tribunal, dans l’intérêt des enfants, à suspendre de nouveau ses contacts avec eux. [ 38 ] Il serait regrettable de constater à nouveau que le père s’enlise dans ses combats contre le système, l’autorité, etc., en s’éloignant toujours un peu plus de ses responsabilités parentales qui devraient le concentrer sur la réponse aux besoins de ses filles. [ 39 ] S’appuyant sur l’article 11.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] et sur la preuve provenant de la déposition du père, affirmant ne pas avoir l’intention de respecter les dispositions de la loi traitant de la confidentialité, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du père ayant trait à la reproduction des débats judiciaires du 5 juin 2020.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 novembre 2019; [ 43 ] ORDONNE que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois (3) rencontres préalables entre le père et l’intervenant au dossier et suivant la participation par le père à une évaluation psychologique et/ou psychiatrique et au suivi des recommandations des professionnels;
[ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une durée d’une (1) année; [ 48 ] RECOMMANDE au père de participer à une évaluation psychologique et/ou psychiatrique et à un suivi, si recommandé; [ 49 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, de garderie, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, advenant l’impossibilité de la Directrice d’obtenir la signature du père dans un délai de quarante-huit (48) heures; [ 50 ] ORDONNE la mise sous scellé du dossier du Tribunal ainsi que la confidentialité des noms et des coordonnées des réviseurs, des intervenants sociaux et des éducateurs ayant agi ou agissant pour la Directrice de la protection de la jeunesse sauf du consentement de ces personnes à divulguer eux-mêmes leurs propres coordonnées et sauf sur permission du Tribunal; [ 51 ] ORDONNE au père de retirer ses publications Facebook datées du 28 juin 2020, à défaut par le père de retirer ses publications dans un délai de vingt-quatre (24) heures, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer auprès de Facebook toutes informations requises afin de permettre le retrait des publications; [ 52 ] INTERDIT au père de publier ou diffuser toutes informations relatives à une audience du Tribunal et plus spécifiquement : [ 53 ] INTERDIT au père de faire toute mention des procédures judiciaires pendantes sur les réseaux sociaux et ORDONNE au père de respecter les termes de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ce qui concerne la confidentialité; [ 54 ] REJETTE la demande du père à l’effet d’obtenir la reproduction des débats judiciaires du 5 juin 2020; [ 55 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signée le 8 septembre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureur des enfants Me Virginie Damien Procureure de la mère Date d’audience : 8 juillet 2020
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