2018 QCCQ 9531, 2018 QCCQ 9531
Opinion
R. c. Casseus 2018 QCCQ 9531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-119522-156 DATE : 20 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. LA REINE Poursuivante-Requérante c.
JEAN ROSLY CASSEUS Accusé-Intimé DÉCISION SUR REQUÊTE POUR DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER (art. 753.1 C.cr .) ET DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette cause fait l'objet d'une ordonnance selon l’article 486.4 du code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit TOUT Renseignement qui permettrait d’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES. [ 1 ] Monsieur Casseus (Casseus [1] ) a été trouvé coupable de cinq chefs d’accusation, soit quatre chefs d’agression sexuelle contre quatre plaignantes et un chef de séquestration concernant l’une d’elles.
Les quatre incidents ont eu lieu sur une période d’un an. Les faits sont résumés en détail dans le jugement sur la condamnation [2] rendu le 24 novembre 2017. Pour les fins du présent jugement, un résumé plus succinct suffira. LES FAITS Les quatre victimes ne connaissaient pas Casseus avant l’agression. Chacune d’elles décrit un individu qui semblait charmeur, doux et digne de foi, jusqu’au moment où elle refuse de se plier à ses demandes. Dès ce moment, il devient agressif et menaçant. [ 2 ] Le 8 mars 2014 , Casseus croise EC dans la rue vers 1h45 du matin.
Cette dernière rentre chez elle à pied après avoir passé la soirée avec un collègue. Elle est un peu pompette et ne refuse pas les avances de Casseus qui flirte avec elle. Ils marchent ensemble, ils s’embrassent, il lui fera quelques attouchements et il l’invite à rentrer chez lui. Bien qu’elle participe à ce jeu de séduction, elle ne veut pas rentrer chez lui. EC commence à se sentir en danger lorsqu’ils se rapprochent d’un terrain vague. Le tout dégénère alors qu’elle n’est plus intéressée à aller plus loin avec lui. Il ne veut rien comprendre de son refus.
Casseus la traîne par le bras dans le terrain vague et lorsqu’elle tombe, elle est trainée à terre. Il se comporte comme un prédateur et elle est incapable de le raisonner. EC se retrouve accotée contre un arbre; elle crie et Casseus met sa main sur sa bouche; il descend les pantalons de EC et lui pénètre le vagin avec ses doigts de façon agressive. Le tout se termine abruptement alors que Casseus abandonne et prend la fuite. [ 3 ] Le 13 décembre 2014 , CR est dans un bar avec des amies. L’une d’elles lui présente Casseus puis CR et Casseus dansent et boivent de la bière ensemble.
À la fin de la soirée, CR ne trouve pas ses amies et Casseus lui suggère d’aller chez lui, prétextant que le groupe d’amis s’était entendu de se réunir à cet endroit. En arrivant chez Casseus, CR voit qu’il n’y a personne d’autre, mais elle y reste tout de même. Elle finira par s’endormir sur le lit. Lorsqu’elle se réveille à sept heures du matin, Casseus commence à lui caresser les seins et le vagin. Elle n’est pas intéressée mais il ne veut rien entendre de son refus. Elle lui demande son adresse pour que sa sœur vienne la chercher. Casseus lui fournit une fausse adresse.
Il force CR soit à le sucer soit à se faire pénétrer par derrière. Il s’allonge sur elle et lui saisit les poignets. Voyant qu’elle ne peut se débattre, CR lui demande de porter un condom, ce qu’il accepte. Pendant la relation sexuelle, CR pleure et se plaint de la douleur. [ 4 ] Le 24 décembre 2014 , KH croise Casseus dans la rue vers trois heures du matin. Il l’invite chez lui, mais elle n’est pas intéressée. Casseus lui offre de lui acheter de la drogue.
KH, une consommatrice de crack à l’époque, se laisse convaincre par l’appât de la drogue tout en soulignant à Casseus qu’elle n’est pas intéressée à avoir une relation sexuelle avec lui. Chez Casseus, KH fume le crack et ils boivent du vin. Casseus insiste pour qu’elle aille dans la chambre et il devient agressif lorsqu’elle refuse. Il lui prend les poignets pour l’amener sur le lit où il s’allonge sur elle, lui fait des attouchements aux seins et sur la vulve, à l’intérieur des pantalons. Alors qu’elle se débat, Casseus lui dit d’arrêter de résister sinon il lui cassera la gueule. KH décide de se laisser faire.
Elle lui demande de
mettre un condom et il aura une relation sexuelle avec elle. KH demande d’arrêter pour avoir un verre d’eau et plus de crack, puis Casseus la pénètre de nouveau, cette fois sans condom et il éjacule. [ 5 ] Le 14 mars 2015 , MSB croise Casseus à la sortie d’un bar vers 0h30. Il flirte avec elle et les deux décident de rentrer ensemble. Ils se rendent en taxi chez MSB où ils auront une relation sexuelle consensuelle. Cependant, MSB retire son consentement dès qu’elle voit que Casseus ne porte pas de condom. Elle se fâche et l’implore de sortir. Casseus refuse de quitter et mène MSB de force dans la chambre.
Il se place sur elle en lui tenant les poignets. Il lui embrasse le cou et les seins alors qu’elle se débat et lui demande d’arrêter. Casseus lui dit d’arrêter de se débattre parce qu’il est plus fort qu’elle. Il la pénètre sans condom et demande « est-ce que tu t’es déjà fait violer? » et « aimes-tu ça?». MSB pense qu’il pourra la tuer. Elle réussit finalement à s’enfuir en prenant sa robe de chambre et en frappant à la porte des voisins. Les déclarations des victimes (conséquences du crime) [ 6 ] Trois des victimes ont rempli une « déclaration de la victime » qui a été déposée en preuve suivant l’
article 722 C.cr . [ 7 ] EC [3] rapporte qu’elle a été diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu’une dépression majeure après les événements. Elle souffre, encore quatre ans après le crime, de cauchemars récurrents, d’hypervigilance, d’insomnie ainsi que d’une anxiété parfois incontrôlable. Elle décrit aussi des problèmes physiques tels des maux de tête et des nausées. Toutes ces conséquences sur elle ont également mené à des impacts sur ses relations avec ses proches à cause de sa perte de concentration et une perte d’intérêt généralisée.
Elle a aussi eu des blessures mineures suivant le crime, soit des ecchymoses aux joues et sur la cuisse. [ 8 ] KH [4] a eu une ecchymose au poignet à la suite de la force employée par l’accusé. Elle a dû être traitée pour une infection transmise sexuellement (la gonorrhée). Plus de trois ans après le crime, elle se remet lentement d’une dépression, mais elle éprouve encore beaucoup de difficultés de concentration et n’a pu continuer son cours en soins infirmiers. Elle souffre de migraines récurrentes et d’étourdissements. Ces difficultés ont provoqué une rechute au niveau de sa consommation d’alcool et de drogue.
Elle continue à avoir peur de marcher seule, peur de mourir, peur des hommes noirs et elle se retrouve en état de vigilance constante. Elle est portée à avoir des crises de panique pour lesquelles elle est médicamentée. Elle souffre de flash-back récurrents, d’insomnie et de cauchemars. Elle compose avec des sentiments de culpabilité et de honte et avec un manque de confiance en elle. Elle se sent incapable de s’investir émotivement et sexuellement dans une relation. [ 9 ] MSB [5] a eu des blessures physiques, soit des ecchymoses aux seins qui lui ont causé de la douleur pendant une semaine.
Pendant six mois après le crime, elle avait peur de sortir de chez elle. Elle a de la difficulté à faire confiance aux autres, incluant ses proches. Elle souffre de crises d’angoisse et d’insomnie. Ce crime a affecté ses relations en général avec les hommes et son bonheur en général. Elle a dû changer d’emploi à cause de la difficulté à gérer son stress et sa perte de concentration au travail. Elle a été diagnostiquée et suit une thérapie pour un stress post-traumatique. Alors qu’elle habitait seule avant, elle doit maintenant demeurer en colocation et elle est envahie de sentiments d’insécurité et de fragilité.
La lettre de l’accusé [ 10 ] Monsieur Casseus a déposé une lettre [6] témoignant de ses regrets pour le tort causé aux victimes et notamment pour la détresse physique et psychologique qu’il reconnaît leur avoir causée. Il regrette aussi la peine et la honte qu’il a causées à sa famille, incluant son fils de 7 ans, tout comme le tort causé à la société. Il espère éventuellement redevenir un membre actif de la société et recevoir l’aide nécessaire pour prévenir toute récidive.
LA POSITION DES PARTIES La poursuite [ 11 ] La poursuite insiste sur la gravité objective des délits, les conséquences sur les victimes et l'importance de la dénonciation et de la dissuasion. Elle suggère qu’une peine entre 3 à 5 ans serait appropriée sur chaque chef d’agression sexuelle et 30 mois concurrents sur le chef de séquestration.
Puisque les peines pour les agressions sexuelles doivent être consécutives, afin d’éviter une peine totale excessive, elle réclame l’imposition de 30 mois sur chaque chef d’agression sexuelle, pour un total de 10 ans. [ 12 ] La poursuite réfère à quelques exemples de peines imposées en semblable matière, pour justifier le quantum suggéré. [ 13 ] R. c. Chassagne [7] : L’accusé, âgé de 51 ans, plaide coupable à quatre chefs d'agression sexuelle et à trois chefs de séquestration à l'égard de quatre victimes. Sur une période d’un an, il a agressé sexuellement quatre femmes, dont trois travailleuses du sexe.
La quatrième victime était une connaissance de l’accusé. L'accusé a embarqué les victimes dans son véhicule et les amenait dans un coin reculé où il les forçait à avoir des rapports sexuels non protégés sous le coup de menaces. Il a pénétré ses victimes sans condom au niveau vaginal et anal. Le rapport présentenciel fait état de certaines problématiques de l'accusé quant à la consommation de drogues, des jeux compulsifs, de la dépendance affective ainsi que des problèmes de santé mentale.
Les facteurs aggravants sont la gravité de l'infraction, le nombre de victimes, l'abus de confiance, la préméditation et la planification, la vulnérabilité des victimes, les rapports présentenciel et psychosexuel négatifs, les antécédents judiciaires (mais pas en semblable matière), et le risque de récidive. Les facteurs atténuants sont le plaidoyer de culpabilité et l'ouverture à une thérapie. La peine globale imposée est de 10 ans. [ 14 ] Le Tribunal note que dans le cas de Chassagne , la violence exercée est plus grande, et il y a le facteur plus aggravant des relations anales.
Également, l’accusé avait des antécédents judiciaires -quoiqu’ils remontaient à 1989 et 2010 et les peines reçues sont des amendes. Contrairement au cas en l’espèce, les crimes de M. Chassagne étaient planifiés et prémédités, représentant des facteurs aggravants importants. Cependant, le plaidoyer de culpabilité était considéré comme un facteur atténuant, épargnant aux victimes à témoigner, ce qui n’est pas le cas pour M.
Casseus. [ 15 ] R. c. d’Amico [8] : L’accusé est trouvé coupable après un procès de trois chefs d’agression sexuelle et un chef d’agression sexuelle causant des lésions corporelles, contre quatre victimes, toutes des travailleuses du sexe. Il s’agit d’un cas mettant en cause de la préméditation et un degré de violence et de brutalité important. La juge décrit l’accusé comme un prédateur qui rôdait dans les rues à
bord de son véhicule à la recherche de victimes vulnérables. Il les a brutalement sodomisées malgré leurs cris et leurs supplices. L’accusé a tenu des propos humiliants et dégradants et a laissé les victimes dans la rue en pleine nuit. À
part l’absence d’antécédents judiciaires, il y a très peu de facteurs atténuants. La juge tient compte d’une longue période de presque sept ans pendant laquelle l’accusé était sous le coup de conditions de mise en liberté provisoire très sévères qui ressemblaient plus à de l’emprisonnement avec sursis. La juge conclut que le total des peines consécutives sur chaque chef serait de 14 ans mais ce total est réduit à 12 ans pour éviter l’imposition d’une peine excessive. [ 16 ] Le Tribunal note que le cas de d’Amico présente un grand degré de violence et des facteurs aggravants plus importants que dans le cas qui nous occupe.
Malgré cela, la juge conclut que la peine appropriée sur chaque chef variait entre trois et quatre ans. Ce n’est certainement pas à la lumière de cet exemple que la poursuite pourrait suggérer des peines de trois à cinq ans sur chaque chef dans le présent dossier. [ 17 ] R c. Ramcharitar [9] : L’accusé plaide coupable à une accusation d’agression sexuelle sur une femme inconnue qu’il a croisée dans son bloc appartement.
Sous le coup de menaces, prétextant avoir un pistolet et un couteau, il l’a traînée dans un boisé où il l’a agressée sexuellement (pénétration vaginale et anale sans condom, fellation et éjaculation dans la bouche). L’accusé, âgé de 22 ans, est extrêmement repentant et présente un risque de récidive de faible à modéré.
Malgré ces facteurs atténuants, la peine imposée est de trois ans et huit mois, soulignant les principes de dénonciation et de dissuasion. [ 18 ] R. c. K,T. [10] : L’accusé plaide coupable à une accusation d’agression sexuelle sur une femme inconnue qu’il accoste alors qu’elle fait de la course à pied dans un parc. Le crime est marqué par une grande violence : il pousse la victime par terre, lui assène des coups de poing et l’étrangle au point où elle ne peut pas respirer.
Le juge tient compte des conséquences sur la victime et aussi de l’impact sur la communauté en général : « The violent rape of a stranger in a public area such as a park shocks the entire community. It spreads fear to all members of the community, particularly women » [11] . L’accusé fait preuve de remords. Il n’avait aucun antécédent de violence et fait face à sa première peine de prison. Le juge impose une peine de quatre ans et demi, soulignant qu’elle est mitigée en grande
partie par les facteurs atténuants, notamment le plaidoyer de culpabilité enregistré tôt dans le processus judiciaire. [ 19 ] Le Tribunal note ici qu’il faut distinguer le cas de K.T . où une femme inconnue est accostée dans un parc, alors qu’ici, chacune des quatre victimes consent au départ à partir avec l’accusé. Dans le cas de MSB, elle consent même à avoir une relation sexuelle avec lui, jusqu’au moment où il ne porte plus un condom. La défense [ 20 ] La défense s’appuie sur la décision dans R. c.
St-Pierre [12] où une peine de 18 mois, telle que suggérée par la poursuite, est imposée pour une agression sexuelle à l'endroit d'une femme de 22 ans. Suite à l'insistance de St-Pierre qui voulait l'avoir comme amie de cœur, la victime accepte de monter dans le véhicule de l’accusé qui l’amène au quai.
Bien que la victime refuse ses avances et lui dit d'arrêter, St-Pierre l'embrasse, lui met la main sur son pénis et lui demande de le masturber, la contraint à lui faire une fellation en retenant sa tête de force, lui insère des doigts dans le vagin, lui fait une pénétration digitale au niveau de l'anus puis la sodomise. St- Pierre avait dix-neuf ans au moment de la commission du crime et vingt-deux ans lors de l’imposition de la peine. Il travaillait à temps plein comme journalier.
Il avait des antécédents d'introduction par effraction, de possession de cannabis et de méthamphétamine. [ 21 ] Le juge dans St-Pierre impose cette peine de 18 mois en indiquant qu’il s’agit de la limite inférieure des peines applicables dans des cas d’agression sexuelle avec pénétration commis dans le contexte d’une relation préexistante entre l’accusé et la plaignante. Il réfère à l’ arrêt R. c.
Squires [13] « de la Cour d’appel du Québec » pour souligner le principe suivant de la détermination de la peine : « lorsqu'une agression sexuelle implique une relation sexuelle complète et dans un contexte d'une relation en cours, la fourchette de sentences la plus basse appropriée est de dix-huit mois d'emprisonnement » [14] . Avec égards, il faut noter qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui lie la Cour du Québec, mais bien d’un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador. La valeur persuasive d’un arrêt d’une Cour d’appel d’une autre province est reconnue.
Cependant, cette suggestion d’une nouvelle fourchette applicable qui commencerait à 18 mois au lieu de 3 ans, n’est retrouvée que dans la décision de la juge Welsh [15] . Elle est précisément désavouée par le juge Rowe, dans son opinion concurrente [16] et aussi par la juge Hoegg, dissidente en
partie [17] . [ 22 ] La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador rectifie ce malentendu dans R. c. Branton [18] où la juge Hoegg explique : Justice Welsh's decision was only one of three respecting this issue, and it should be read as relating to cases where the assault occurs in the context of an ongoing sexual relationship.
As such, it is not correct to say that the Court of Appeal "appears to have recently reduced the bottom end of the range from three years to 18 months in certain instances" on the basis of Squires. [19] [ 23 ] La peine infligée dans St-Pierre est de 18 mois, ce qui serait, selon la défense, la peine appropriée en l’espèce sur chaque chef d’agression sexuelle. Elle suggère que la peine totale soit ensuite réduite pour s’assurer que l’imposition de peines consécutives n’aboutisse pas à un quantum excessif. [ 24 ] La défense réfère également à deux décisions rendues par la Cour du Québec : [ 25 ] R. c .
Guay [20] : L’accusé est un policier qui a plaidé coupable à plusieurs chefs d’agression sexuelle, de voies de fait armées et de menaces de mort. Le résumé conjoint des faits décrit succinctement huit événements, et les parties suggèrent conjointement une peine totale de huit ans. La juge note le plaidoyer de culpabilité, la thérapie entreprise, les remords de l’accusé et le fait que la preuve circonstancielle de la couronne n’était pas solide. [ 26 ] Le Tribunal note la valeur réduite à être accordée à cette décision à
titre de précédent. Tel que le souligne la Cour d’appel du Québec dans R. c . Bernier [21] : 69 En l'espèce, les autres peines imposées l'ont été, pour certains cas, à la suite de suggestions communes. On sait que le juge d'instance ne peut refuser une telle suggestion que si elle est déraisonnable au point de déconsidérer l'administration de la justice. Par conséquent, si ces peines demeurent une référence pertinente, elles ne sont pas déterminantes.
[ 27 ] R. c. Chevreuil [22] : L’accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle sur deux jeunes itinérants narcomanes, de leur avoir infligé des lésions corporelles ainsi que des voies de fait et d'avoir enlevé l’un d’eux avec l'intention de le séquestrer ou de l'emprisonner contre son gré.
La peine totale est de cinq ans en tenant compte de certains facteurs aggravants dont des antécédents judiciaires dans des crimes de même nature. [ 28 ] Le Tribunal note que le jugement sur la condamnation dans Chevreuil est infirmé par la Cour d'appel [23] et un nouveau procès est ordonné, pour le motif d'incompétence de l'avocat et également pour l’admission d’une preuve illégale. ANALYSE Les principes applicables [ 29 ] Le Tribunal doit tenir compte des principes applicables en matière de détermination de la peine énumérés au Code criminel aux articles 718 et suivants.
Il s'agit des objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants au besoin, de réinsertion sociale, ainsi que de reconnaissance et de réparation des torts qu'ils ont causés ( art. 718 C.cr. ). [ 30 ] Le principe fondamental est celui de la proportionnalité de la peine en regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr . ).
Le Tribunal tient compte des circonstances aggravantes et atténuantes, tout en respectant le principe de l'harmonisation des peines et d'identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables ( art. 718.2 C.cr. ). [ 31 ] La gravité objective des crimes se dégage de la peine maximale prévue par le législateur : l’agression sexuelle tout comme la séquestration, sont punissables par un maximum de 10 ans. [ 32 ] Dans R. c.
L.(J.-J.) [24] , madame la juge Otis, de la Cour d'appel du Québec suggère huit critères pour mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant pour des infractions d'ordre sexuel. Il y a lieu d’analyser ceux qui sont pertinents à la présente affaire. 1. La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc . [ 33 ] Lors des quatre agressions sexuelles en l’espèce, il y a eu utilisation de menaces de violence. Toutes les victimes sont restreintes dans leurs mouvements par la force utilisée contre elles.
Trois des victimes ont souffert d’ecchymoses et de douleurs à la suite des incidents. CR n’a pas rempli une déclaration sur les conséquences du crime, mais au procès elle décrit la douleur causée par la relation sexuelle. Dans trois cas, il y a relation sexuelle complète, dont deux sans condom, alors que pour EC il y a aussi l’enlèvement, alors qu’elle est traînée dans un terrain vague. 2. La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient [ 34 ] Il s’agit ici de quatre agressions sexuelles perpétrées sur une période de 12 mois. 3.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc . [ 35 ] Dans son évaluation psychosexuelle [25] , le Dr Bergeron souligne l’immaturité et l’égocentrisme de M. Casseus qui présente une problématique relationnelle importante avec les femmes qui peut s’exprimer autant par des gestes de coercition sexuelle, par du contrôle que par de la violence conjugale.
Le docteur retient « un diagnostic de trouble lié à l’usage de substances (alcool) ainsi que des traits de personnalité narcissique au sein d’une organisation psychologique fragile marquée par l’impulsivité, une faible tolérance aux frustrations, de l’immaturité et une instabilité de l’estime de soi. »
Il précise que : « [l]a dynamique de délinquance sexuelle de Monsieur s’inscrit selon nous dans un cadre plus large de relations intimes très problématiques qui se caractérisent par une vue objectifiée et sexualisée de la femme, par une centration sur ses besoins, par un usage de violence coercitive ainsi que par la fragilité de l’estime de soi du sujet qui est dépendante du regard de l’autre. » 4.
Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures [ 36 ] Monsieur Casseus était sans antécédents judiciaires au moment de la perpétration de ces crimes, ainsi, l’on ne saurait parler du facteur aggravant d’un casier judiciaire. Cependant, le Tribunal note qu’il a été trouvé coupable récemment de crimes sérieux, soit d’introductions par effraction dans une maison d’habitation, de voies de fait, d’entrave et de bris de conditions, permettant de conclure, pour l’instant, à une absence de réhabilitation. 5.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc. ) [ 37 ] Au procès, M. Casseus niait toute inconduite, mais depuis, il semble avouer avoir ignoré le non-consentement dans le cas de CR, MSB et KH. Dans le rapport d’évaluation psychosexuelle, le Dr Bergeron retient le résumé suivant de la version de M.
Casseus : Lorsque nous abordons les délits de la cause actuelle, Monsieur nous dit ne plus tenir le même discours qui avait été le sien lors du
procès. Envers K.H., il mentionne qu’après lui avoir acheté de la drogue, il avait été choqué lorsque cette dernière ne voulait plus de relations sexuelles avec lui. « Je l’ai attirée dans la chambre et je l’ai fourrée ». [ … ] En ce qui a trait à C.R. Monsieur affirme que la victime avait consenti à avoir des relations sexuelles avec lui après avoir passé la soirée en sa compagnie. Lorsque nous mentionnons à Monsieur que la victime se décrivait d’orientation homosexuelle, il nous dit : « Dans le rapport, elle a dit blah blah blah ». [ … ] Monsieur admet que : « Je voulais pas arrêter, j’ai continué pareil ».
Il soutient que la plaignante avait fini par appeler la police car il ne l’avait pas laissée partir. [ … ] En ce qui a trait à M-S.B., « Elle ne voulait plus, j’ai forcé à continuer », nous résume-t-il de l’agression. [ 38 ] Le rapport prépénal note que M. Casseus minimise considérablement son manque d’autocontrôle relativement à ses pulsions ainsi que son hostilité face aux femmes, et il identifie une consommation abusive d’alcool comme le principal facteur favorisant le passage à l’acte. Il affiche peu d’intérêt et d’ouverture pour investir une démarche thérapeutique.
Bien qu’il ait déposé une lettre d’excuses et de remords, tout récemment à la cour, le Tribunal doute qu’il s’agisse d’une réelle conscientisation. On ne pourra qu’espérer qu’il y ait là un indice d’un début de réflexion. Selon le rapport prépénal daté de février 2018, les remises en question de M. Casseus sont superficielles, peu approfondies et plutôt exemptes de responsabilité. En concluant que, le risque de récidive est élevé, l’agent de probation s’exprime ainsi : [ … ] la recherche de contrôle et la domination sur les femmes est influente dans sa dynamique.
De plus, son côté manipulateur sur les victimes qui se trouvaient dans une position de vulnérabilité, l’impulsivité et le manque d’autocontrôle au niveau des pulsions sexuelles représentent des facteurs contributifs aux infractions commises. Au cours de l’actuel processus judiciaire, monsieur Casseus semble avoir peu cheminé au plan introspectif. Bien qu’il ait entrepris une démarche thérapeutique avec un professionnel, le sujet n’a pas su la mener à terme. En ce sens, ses réflexions et ses remises en question en lien avec ses agissements délictuels sont limitées.
Effectivement, malgré la répétition de ses comportements sexuels problématiques, le sujet les attribue essentiellement à des facteurs extérieurs à sa personne et il démontre peu de motivation à approfondir ses réflexions en matière de délinquance sexuelle. […] [ 39 ] Le Dr Bergeron évalue également le risque de récidive sexuelle comme étant élevé, et selon l’expertise du psychiatre, le Dr Morissette [26] le risque de récidive chez M. Casseus est plus élevé que la moyenne des détenus incarcérés pour agression sexuelle au Canada. 6.
La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc . [ 40 ] Certaines conséquences sont prévisibles et indéniables lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle mettant en cause une relation sexuelle complète accompagnée de menaces. Les victimes vivent alors des sentiments de colère, d’impuissance, de peur, de dégoût et parfois même de honte.
De plus, au-delà des conséquences psychologiques qui habitent généralement les victimes de crimes contre la personne, la victime d’une agression sexuelle doit également lutter contre les effets psychologiques qui risquent de la priver à long terme des émotions positives qui devraient normalement accompagner la sexualité. [ 41 ] De plus, en l’espèce, trois victimes décrivent des conséquences importantes de longue durée sur leur bien–être physique et psychologique. [ 42 ] Il se dégage de ces constatations qu’il y a peu de circonstances atténuantes au dossier, si ce n’est que M.
Casseus, âgé de 31 ans, n’avait pas d’antécédents judiciaires à l’époque des infractions et qu’il avait alors un emploi stable. Il semble aussi y avoir une amorce de conscientisation, reflétée dans la lettre d’excuses qu’il a écrite.
Les circonstances aggravantes sont le nombre de victimes (4) [27] , les graves conséquences sur elles, les menaces proférées lors des agressions sexuelles, et le risque de récidive élevé. [ 43 ] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans les cas d’agression sexuelle, pour refléter l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime qui se voit utilisée comme un instrument pour combler les désirs égoïstes de l’accusé. [ 44 ] Quant à la fourchette applicable en matière d’agression sexuelle simple, la Cour d’ a ppel du Québec dans Côté c.
R . [28] dit ceci : 21 Dans l'affaire R. c. Cloutier [29] , le juge Robert Sansfaçon a examiné une centaine de décisions et il a conclu ceci sur les fourchettes de peine en matière d'agression sexuelle : [76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des Cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans.
Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme , (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant. À l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances
particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [ 45 ] Le cas sous étude se situe dans cette dernière catégorie de dossiers répertoriés dans l’affaire Cloutier .
Les peines suggérées par la poursuite de trois à cinq ans par chef, dépassent les peines qui se dégagent de la jurisprudence en semblable matière. Cependant, la suggestion de la défense de 18 mois sur chaque chef est inférieure à la fourchette et bien que certains cas méritent une peine plus clémente pour refléter des éléments atténuants du dossier, ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 46 ] Le Tribunal conclut qu’une peine de 30 mois sur chaque chef permet de rencontrer les objectifs déjà énoncés et tient compte des circonstances atténuantes et aggravantes notées.
L’imposition de peines consécutives est nécessaire pour refléter la réalité que l’accusé a commis quatre agressions sexuelles distinctes, causant des conséquences sur quatre victimes différentes. Néanmoins, la peine sur chaque chef devra être quelque peu réduite afin d’imposer une peine totale qui ne soit pas excessive. La peine imposée sur tous les chefs sera un total de 8 ans. La requête pour déclarer M. Casseus « délinquant à contrôler » suivant l’
article 753 C.cr . [ 47 ] Tel que l’exige l’
article 752.1 C.cr . , et selon la demande du poursuivant [30] , M. Casseus a été renvoyé pour évaluation. Le Dr Morissette a produit un rapport donnant son opinion sur la dangerosité future de M. Casseus [31] . Son expertise, datée du 30 mars 2018, résume l’histoire personnelle et le développement psychosexuel de l’accusé ainsi que les résultats de l’examen mental et des tests qu’il a subis visant à vérifier ses préférences sexuelles. Quant à la dangerosité que pourrait présenter M.
Casseus dans la communauté, après une peine d’incarcération, le Dr Morissette conclut qu’il présente « un risque de récidive plus élevé que la moyenne des détenus fédéraux incarcérés pour agression sexuelle ». [ 48 ] Le Tribunal accepte cette conclusion qui n’est pas contestée par la défense. Selon l’opinion du Dr Morissette, après une peine d’incarcération et une intervention spécialisée de haute intensité, le risque pourrait être « assumable, gérable et contrôlable dans la communauté ».
Le Dr Morissette suggère une ordonnance de surveillance après incarcération d’un minimum de cinq ans. [ 49 ] La défense ne conteste pas les conclusions de cette expertise et ne s’oppose pas à la requête de la poursuite de déclarer M. Casseus délinquant à contrôler. [ 50 ] Le Tribunal est convaincu que les critères de l’
article 753.1 C.cr . sont remplis en l’espèce, c’est-à-dire que :
a) il y a lieu d’imposer à M. Casseus une peine minimale d’emprisonnement de deux ans;
b) il présente un risque élevé de récidive ; et
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 51 ] Conformément à la suggestion présentée conjointement par les parties, M. Casseus sera soumis à une surveillance de longue durée pour une période de cinq ans suivant son incarcération. Le calcul de la détention provisoire [ 52 ] Les deux parties demandent que la période de la détention provisoire soit retranchée de la peine imposée. Cependant, il y a contestation quant à la manière de calculer cette période. [ 53 ] Monsieur Casseus a été arrêté dans le présent dossier le 1 er avril 2015.
Il a été détenu jusqu’au 23 avril 2015 -pour une période de 22 jours- avant qu’il ne se voie octroyer des conditions de mise en liberté provisoire. Il n’est pas contesté que selon les articles 719 (3) et 719
(3.1) C.cr . ainsi que les énoncés de l’arrêt Summers [32] de la Cour suprême du Canada, M. Casseus devra recevoir un crédit selon le ratio de 1,5 pour chaque jour purgé pendant cette détention provisoire (22 x 1,5 = 33). [ 54 ] Alors qu’il était sous conditions dans le présent dossier, M.
Casseus a été arrêté pour d’autres infractions et détenu, le 16 octobre 2016, dans trois dossiers concernant deux chefs d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, un chef de tentative d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, un chef de voies de fait, deux chefs d’omission de se conformer à une condition, et un chef d’entrave à la justice. Après un procès, il est déclaré coupable des infractions reprochées, le 13 juillet 2017, et il reçoit sa peine le 28 septembre 2017.
Lors de l’imposition de la peine, le juge Paradis soustrait la période purgée en détention provisoire entre le 16 octobre 2016 et le 28 septembre 2017 de la peine imposée, lui accordant un crédit de un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. Le reliquat de la peine imposée par le juge Paradis est de 12 mois et 27 jours et elle prend fin le 26 octobre 2018. [ 55 ] Le calcul de la détention provisoire est litigieux à deux égards; 1. Le dernier tiers de la peine purgée : est-ce une détention provisoire? et 2.
La période entre la fin de la peine purgée et l’imposition de la présente peine : doit-elle être calculée en simple ou en temps et demi? 1. La détention pendant le dernier tiers de la peine purgée [ 56 ] Monsieur Casseus prétend que s’il a purgé la totalité de la peine imposée par le juge Paradis et qu’il n’a pu bénéficier d’une libération normalement octroyée après deux tiers de la peine, c’est dû à la présente cause. Il plaide que le Tribunal peut considérer ce
dernier tiers passé sous garde comme faisant
partie d’une détention provisoire méritant un crédit sur la peine à être imposée. La poursuite n’est pas d’accord : elle prétend que dans les faits, M. Casseus purgeait une peine qui prenait fin le 26 octobre 2018, par conséquent il n’y a aucune période à soustraire avant cette date. [ 57 ] L’ article 719(3) C.cr . indique que « le tribunal peut prendre en compte toutes périodes que la personne a passé sous garde par suite de l’infraction ».
Le texte anglais est encore plus clair, précisant que le Tribunal peut considérer « any time spent in custody … as a result of the offence. » (nos soulignés) [ 58 ] Selon la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c . Barnett [33] , le lien causal dont il est question à article 719 (3) doit être interprété de façon souple. [ 59 ] En l’espèce, M. Casseus a-t-il démontré qu’il a été privé d’une réduction de peine et donc détenu jusqu’à la fin de sa peine à cause des présentes accusations? [ 60 ] Selon la
Loi sur le système correctionnel du Québec [34] , une personne incarcérée bénéficie normalement d’une réduction de peine après avoir purgée les 2/3 de sa peine [35] . Il s’agit d’une règle d’application générale pour la « grande majorité des délinquants », tel que noté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Summers [36] . [ 61 ] Par conséquent, la période représentant le dernier tiers de la peine imposée doit être considérée comme une détention provisoire dans le présent dossier et un crédit sera accordé pour cette période. 2. La détention provisoire purgée à la suite de la révocation des conditions de mise en liberté, suivant l’
article 524 C.cr . [ 62 ] La poursuite soutient que le ratio de 1:1 doit s’appliquer à la période passée sous garde par l’accusé après qu’il ait purgé sa peine dans les autres dossiers, parce qu’il est alors détenu suivant l’
article 524 C.cr . , à la suite de son arrestation pour les infractions commises alors qu’il était en liberté sous conditions. En application de l’ alinéa 719 (3.1) , dans ces circonstances, le crédit maximal alloué pour cette détention se limite au ratio de 1:1. Monsieur Casseus prétend que cette disposition ne devrait pas être suivie compte tenu de la décision de la Cour suprême dans R. c. Safarzadeh-Markhali [37] . Dans cet arrêt, la Cour suprême déclare inconstitutionnelle une
partie de l’article 719 (3.1) qui excluait le crédit majoré pour une détention provisoire dans le cas des délinquants qui se voyaient refuser une mise en liberté sous caution principalement en raison d’une condamnation antérieure. Or, cet arrêt n’adresse pas la constitutionnalité de la
partie de l’article 719 (3.1) qui nous concerne en l’espèce. [ 63 ] Tout récemment, la Cour d’appel du Québec dans R. c. Poirier [38] a confirmé que le Tribunal est lié par le ratio strict d’un jour pour chaque jour passé en détention provisoire lorsqu’elle est purgée par suite de l’application de l’
article 524 C.cr . En l’absence d’un avis conformément aux articles 76 et 77 C.p.c. en contestation de la constitutionnalité d’une loi, « [l]e juge devait donc présumer de la constitutionnalité de cette dernière, la question n’ayant jamais fait l’objet d’un jugement d’un tribunal supérieur québécois. Le juge ne pouvait pas refuser d’appliquer la loi » [39] . [ 64 ] La période entre le 15 juin 2018 (soit la date du 2/3 de la peine imposée le 28 septembre 2017) et aujourd’hui, 20 décembre 2018, sera donc retranchée de la peine imposée, selon un ratio de 1:1, représentant 188 jours.
POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE M.
Jean Rosly Casseus : sur le chef 1 : (agression sexuelle KH) à un emprisonnement de deux ans; sur le chef 2 : (agressions sexuelles CR) à un emprisonnement de deux ans consécutifs; sur le chef 3 : (agression sexuelle MSB) à un emprisonnement de deux ans, consécutifs; sur le chef 5 : (agression sexuelle EC) à un emprisonnement de deux ans, consécutifs; et sur le chef 4 : (enlèvement EC) à un emprisonnement de un an, concurrent; POUR UN TOTAL DE 8 ANS [40] , de laquelle il faut soustraire 221 jours [41] , donc 7 ans et 4 mois et 22 jours de ce jour; AUTORISE en vertu du paragraphe 487.051 C.cr . , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de M.
Casseus jugé nécessaire pour analyse génétique; INTERDIT à M. Casseus en vertu de l’
article 109 C.cr . d’avoir en sa possession à perpétuité toutes les armes décrites aux paragraphes 109 (2) (
a) et (
b) C.cr.; INTERDIT à M. Casseus, suivant l’
article 743.21 C.cr . , de communiquer directement ou indirectement avec KH, CR, MSB, EC, pendant la période de détention; ORDONNE à M. Casseus de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité, suivant les articles 490.012 et 490.013 (2.1) ; DÉCLARE M. Casseus délinquant à contrôler; ORDONNE que M. Casseus soit soumis pour une période de cinq ans à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’
article 753 . 2 C.cr . et la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ; ORDONNE en vertu de l’
article 760 C.cr . que les documents suivants soient remis au Service correctionnel du Canada :
▪ une copie de la présente décision; ▪ les notes sténographiques des représentations sur la peine; ▪ la requête aux fins de déclarer M. Casseus délinquant à contrôler suivant l’art 752.1 C.cr . , incluant les pièces (le rapport d’expertise, l’évaluation psychosexuelle et le rapport présentenciel). __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. M e Nadine Haviernick Bureau de la directrice des poursuites criminelles et pénales Procureure pour la poursuivante-requérante M e Francis Leborgne Raby Dubé Le Borgne Procureur pour l’accusé-intimé Date de l’audience : 14 décembre 2018
Loading document…