2016 QCCQ 6049, 2016 QCCQ 6049
Opinion
Portelance c. Courtois 2016 QCCQ 6049 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014617-150 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE PORTELANCE
Partie demanderesse c. JEAN COURTOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mylène Portelance, ci-après désignée «Portelance [1] », réclame de Jean Courtois, ci-après désigné «Courtois», 1 709 $ en dommages-intérêts pour les vices cachés affectant la thermopompe de piscine acquise de ce dernier. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La thermopompe est-elle affectée de vices cachés au moment de sa vente? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Portelance est à la recherche d’une thermopompe usagée pour sa piscine. [ 5 ] Elle consulte l’annonce internet de Courtois affichant une thermopompe avec une seule année d’usure à 750 $. On indique comme cause de la vente : « Déménagement ». [ 6 ] Portelance contacte Courtois une première fois et discute de l’état de la thermopompe. [ 7 ] Le 29 juin 2015, après une brève rencontre, Portelance décide d’acquérir la thermopompe.
Le prix convenu est de 650 $. [ 8 ] Le 1 er juillet suivant, l’électricien de Portelance veut en faire l’installation. Il procède à l’alimentation électrique et constate qu’un compartiment étanche à l’intérieur de la thermopompe est humide. [ 9 ] Après quelques opérations d’usage, on met en marche la thermopompe.
Après plusieurs heures d’utilisation, la thermopompe ne fonctionne pas adéquatement. [ 10 ] Le 2 juillet, Portelance discute avec Courtois pour l’aviser que la température de l’eau est inchangée. [ 11 ] Elle donne deux choix au vendeur : soit de lui remettre l’appareil et récupérer son argent ou de demander à un expert de diagnostiquer le problème. C’est cette deuxième situation qui est retenue. [ 12 ] Le lendemain, 3 juillet, on constate qu’il y a des fuites à la thermopompe. On effectue certaines recherches pour découvrir que le bien est beaucoup plus âgé que ne semblait le dire Courtois.
Certaines portions de la thermopompe ont aussi été repeintes. [ 13 ] Portelance décide finalement de rediscuter de la situation avec Courtois. Elle ne veut plus de la thermopompe, elle veut être remboursée.
[ 14 ] Elle réclame 1 709 $, soit : - 650 $ pour le remboursement du bien; - 350 $ pour les frais de branchement de l’appareil; - 65 $ pour les frais de débranchement; - 25 $ pour des frais de déplacement; - 119 $ pour les frais de poste et de justice; - 500 $ pour la perte de jouissance et dommages-intérêts. [ 15 ] Pour sa part, Courtois explique qu’en août 2014, la thermopompe lui fut donnée par son frère.
Elle ne comptait que quelques mois d’utilisation à peine. [ 16 ] Dans sa contestation écrite, il mentionne : « Aucune garantie sur cette appareil, vendu pour pièce ». (sic) [ 17 ] À l’instruction, Courtois réitère que l’on a jamais pu identifier la véritable problématique de l’appareil. Aucun rapport d’expert, aucune estimation, aucune facture de réparation. [ 18 ] En fait, en défense, on aurait accepté une réduction du prix de vente pour réparer la problématique. [ 19 ] Sur ce fait, Courtois spécifie qu’il était évident qu’il ne s’agissait pas d’un appareil neuf et que l’inspection trop
sommaire effectuée par Portelance l’a amenée à acquérir un bien sans en connaître véritablement la condition. [ 20 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 21 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 22 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 23 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 25 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 26 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 27 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 28 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 29 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 30 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu.
Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 31 ] L'
article 1726 C.c.Q. prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 32 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [2] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 33 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [3] . [ 34 ] Les tribunaux considèreront aussi la nature de la défectuosité, les circonstances de l'examen préalable, la nature et l'âge du bien, la pratique habituelle dans le domaine concerné ainsi que le prix de vente. [ 35 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c.
Comtois [4] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent.
Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 36 ] Un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [5] .
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 37 ] En fait, Portelance réclame l’annulation du contrat intervenu avec Courtois. [ 38 ] À ce titre, il importe de rappeler l’article 536 du nouveau Code de procédure civile . 536. La demande en recouvrement d'une créance d'au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s'il agit comme administrateur du bien d'autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d'un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 39 ] Le Tribunal doit aussi se questionner sur l’objet du contrat intervenu entre les parties. 1386.
L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
[ 40 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que l’objet de la vente, c'est-à-dire la thermopompe, devait bien sûr, être en bon état de marche. La preuve démontre le contraire. [ 41 ] Portelance convainc le Tribunal qu’elle n’aurait jamais acquis cette thermopompe si elle avait été en temps opportun informée du fait d’une part qu’elle était plus âgée que ce qu’on a affirmé, qu’elle était déficiente à réchauffer l’eau, qu’elle a été repeinte, que le bloc électrique n’était pas étanche et qu’elle était affectée de vices cachés. [ 42 ] Certes ici, Courtois n’était cependant pas de mauvaise foi.
Il ne connaissait pas les défectuosités affectant la thermopompe. [ 43 ] En conséquence, il y a lieu d’annuler la vente et d’ordonner le remboursement du prix d’acquisition. [ 44 ] Quant aux dommages-intérêts supplémentaires réclamés par Portelance, ceux-ci ne sont pas accordés.
D’une part, les installations, les branchements et autres pourront servir à alimenter une autre thermopompe qu’elle pourra, à sa guise, acheter. [ 45 ] Quant à la perte de jouissance et les dommages-intérêts, rien n’empêchait Portelance d’acquérir une autre thermopompe avant pour minimiser ses dommages. [ 46 ] Ainsi, la réclamation est accueillie en
partie seulement. [ 47 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 49 ] CONDAMNE Jean Courtois à payer à Mylène Portelance 650 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais de justice de 107 $. [ 50 ] ORDONNE à Mylène Portelance de remettre la thermopompe faisant l’objet du litige à Jean Courtois, à l’adresse de ce dernier, dans les 30 jours suivant le paiement des sommes susdites. [ 51 ] REJETTE les autres réclamations. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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