2010 QCCQ 5137, 2010 QCCQ 5137
Opinion
Petit c. Regroupement Bouches à oreilles 2010 QCCQ 5137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000021-091 DATE : 22 juin 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ NANCY PETIT Demanderesse c.
REGROUPEMENT BOUCHES À OREILLES et CÉLINE LALIBERTÉ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] VU le jugement rendu par le soussigné le 30 avril 2010; [ 2 ] VU que ce jugement ne dispose pas des dépens quant à Céline Laliberté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RECTIFIE le jugement portant la date du 30 avril 2010 pour que les conclusions à y lire soient les suivantes: REJETTE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Regroupement Bouches à Oreilles les frais judiciaires de 146 $; SANS FRAIS quant à Céline Laliberté . __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
date d'audience: 11 janvier 2010 Petit c. Regroupement Bouches à oreilles 2010 QCCQ 5137 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000021-091 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ NANCY PETIT
Partie demanderesse c. REGROUPEMENT BOUCHES À OREILLES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [1] Le 27 mars 2009, Nancy Petit, agente de liaison pour Regroupement Bouches à Oreilles, est congédiée.
Elle quitte son travail immédiatement, mais l'employeur la paie jusqu'au 11 avril 2009. [2] Alléguant que son contrat est à durée déterminée et qu'il ne se terminait qu'au 31 mai 2009, Nancy Petit poursuit son employeur pour 6 250 $, soit 625 $ par semaine pendant dix semaines. [ 3 ] Elle réclame également 3 750 $ pour des motifs aussi divers que harcèlement, dénigrement, atteinte à la réputation, attestation de cessation d'emploi préjudiciable, pertes de revenus, troubles et inconvénients avec l'assurance chômage. [ 4 ] La réclamation totalise 10 000 $, mais Nancy Petit accepte de la réduire à 7 000 $. [ 5 ] L'employeur soutient, et c'est là la principale question, que le contrat d'emploi de la demanderesse était à durée indéterminée et qu'il pouvait y mettre fin sans motif, en autant qu'il respecte les délais légaux de préavis.
Subsidiairement, l'employeur plaide que le congédiement de Nancy Petit était fait pour des raisons justes et suffisantes. Regroupement Bouches à Oreilles prétend également n'avoir créé aucun autre dommage à Nancy Petit.
LES FAITS [ 6 ] Regroupement Bouches à Oreilles est un organisme à but non lucratif dont la vocation est de donner de la formation à des sans-emploi. Essentiellement, Regroupement Bouches à Oreilles tire ses revenus de subsides publics et travaille en étroite collaboration avec la Commission scolaire Nord-Est du Québec. [ 7 ] Sa coordonnatrice est Céline Laliberté qui relève directement du conseil d'administration de l'organisme. [ 8 ] En septembre 2007, Céline Laliberté procède à l'engagement de Nancy Petit.
Cette première année ne se passe pas sans qu'une solide tension ne s'installe entre Nancy Petit et Céline Laliberté: en effet, elle se termine sur une initiative de la demanderesse qui informe directement le conseil d'administration qu'à son avis, Céline Laliberté est nuisible à l'organisme.
Malgré cet incident, Céline Laliberté conserve son poste de coordonnatrice. [ 9 ] Au 31 mai 2008, comme à chaque année, l'organisme suspend ses activités pour les reprendre à partir de septembre 2008. Durant cette période de temps, les employés reçoivent une cessation d'emploi temporaire. [ 10 ] En septembre 2008, Nancy Petit reprend son travail, toujours sous la direction de Céline Laliberté.
Notons que, en aucun moment, les parties n'ont jugé bon de consigner leurs ententes par écrit: le contenu de celles-ci fait l'objet d'une preuve contradictoire, Céline Laliberté soutenant que Nancy Petit est engagée sans date de fin de contrat définie contrairement à ce que soutient cette dernière qui prétend qu'elle était engagée pour la saison 2008/2009 au complet. [ 11 ] De septembre 2008 à mars 2009, la preuve démontre sans l'ombre d'un doute que les rapports entre Céline Laliberté et Nancy Petit sont extrêmement difficiles: cette situation conflictuelle est à la connaissance des employés et également du personnel de la Commission scolaire. [ 12 ] Entre autres faits, Nancy Petit à
titre personnel et bénévole s'occupe, en dehors de son emploi, de l'organisation du Club des petits déjeuners de l'école secondaire des Portes du Nord. Ceci crée de nouvelles tensions avec Céline Laliberté, tensions qui nécessitent l'intervention du directeur de l'école. [ 13 ] L'affrontement à peine caché entre Laliberté et Petit se cristallise autour de la gestion des dépenses effectuées par l'agente de liaison pour l'assistance à un congrès à Montréal, où se tient l'assemblée générale d'une fédération provinciale à laquelle appartient la défenderesse, la RGPAQ.
Nancy Petit représente l'organisme Regroupement Bouches à Oreilles à ce congrès qui a lieu en octobre 2008. [ 14 ] Les dépenses de transport étant payées par l'organisme provincial, Regroupement Bouches à Oreilles devait avancer les frais de transport au salarié et être remboursé par la fédération. Évidemment, Nancy Petit avait l'obligation de faire parvenir à cette dernière un compte de dépenses dans les meilleurs délais possibles, ce qui permettait à son employeur d'être remboursé. [ 15 ] Nancy Petit demande effectivement une avance pour son transport qu'elle dit être par avion.
Regroupement Bouches à Oreilles s'exécute et remet l'argent à son employée. [ 16 ] Nancy Petit assiste à l'assemblée générale de l'organisme mais s'y rend par autobus qui est un moyen de transport moins dispendieux que l'avion. [ 17 ] Le problème découle du fait que, jusqu'en mars 2009, Nancy Petit n'envoie pas ses comptes de dépenses à la fédération qui, bien sûr, ne remboursera Regroupement Bouches à Oreilles que fort tardivement. [ 18 ] Il est clair que l'employeur a demandé à Nancy Petit de procéder rapidement à la production de son rapport de frais.
Les motifs donnés par Nancy Petit quant à sa non production sont évidemment vagues et il n'y a pas véritablement de justification au fait que Nancy Petit n'ait pas exécuté avec promptitude cette étape administrative menant au remboursement de son employeur. [ 19 ] Pendant ce temps, Regroupement Bouches à Oreilles ignore que Nancy Petit a utilisé l'autobus au lieu de l'avion. Ce n'est qu'au début de mars qu'il l'apprend.
Tout ceci jette un soupçon sur l'honnêteté de la demanderesse. [ 20 ] En plus, l'employeur reproche à Nancy Petit d'avoir volontairement monopolisé les communications entre son employeur et la fédération, tenant ainsi Regroupement Bouches à Oreilles dans l'ignorance de la situation réelle. [ 21 ] Pour couronner le tout, l'employeur soutient aussi que la demanderesse n'exécute pas les tâches qu'on lui confie: sur ce point, les collaboratrices de travail de Nancy Petit sont venues confirmer cette prétention de l'employeur. [ 22 ] Il ressort de l'ensemble de ces témoignages que la demanderesse suscitait la critique de ses collègues, plus particulièrement par certaines d'entre elles qui se plaignaient d'être obligées d'effectuer le travail qui aurait normalement dû être exécuté par Nancy Petit. [ 23 ] La tension ainsi créée a sans doute eu raison de Nancy Petit qui doit prendre un congé maladie du 5 au 21 mars 2009. [ 24 ] À son retour, Céline Laliberté, informée de l'imbroglio causé par les frais de transport avancés à Nancy Petit, intime l'ordre à cette dernière de rembourser le billet d'avion, ce que celle-ci fait sur-le-champ. [ 25 ] À peu près simultanément, Céline Laliberté, mécontente du travail et de la prestation de Nancy Petit, saisit le conseil d'administration de la situation conflictuelle existant avec la demanderesse.
Celui-ci décide du congédiement de Nancy Petit. Une lettre est rédigée immédiatement. Elle contient ce qui suit: Après une réunion spéciale du conseil d'administration tenue le 26 mars 2009 à 4h00, la présente est donc pour vous avisez de votre congédiement qui sera effectif le 10 avril 2009, pour les raisons suivantes: - quantité et qualité de travail nettement insuffisant pour les 26 heures hebdomadaire allouées et ce dans tous les dossiers
dont vous aviez la charge; - manque d'honnêteté et de fiabilité (tentatives de fraude à plusieurs reprises). [ 26 ] La lettre préparée après l'assemblée du conseil est remise à Nancy Petit le lendemain lors d'une rencontre entre Céline Laliberté et Nancy Petit.
Cette dernière dont les relations avec sa coordonnatrice n'étaient d'avance pas bonnes demande de rencontrer la présidente du conseil, Selma Bourdages, et ce en présence d'un témoin neutre. [ 27 ] Effectivement, Selma Bourdages et Céline Laliberté acceptent de rencontrer le même jour Nancy Petit qui se présente à cette deuxième réunion accompagnée d'un ami, Martin Simard. [ 28 ] Ce dernier relate que la rencontre est plutôt échevelée, les parties s'interrompent constamment, ce qui est à l'avenant de la relation qu'elles entretenaient pendant l'emploi de Nancy Petit. [ 29 ] La rencontre ne donne aucun résultat et, tel que mentionné sur la lettre de congédiement, l'employeur paie à Nancy Petit son salaire jusqu'au 11 avril inclusivement. [ 30 ] Une nouvelle source de mésentente est créée: l'avis de cessation d'emploi, rempli par Céline Laliberté, mentionne que le motif de l'interruption du travail de Nancy Petit est que le salarié «ne répond pas à nos attentes».
L'employée s'estime pénalisée par cette mention. DÉCISION [ 31 ] Quant à la réclamation de Nancy Petit pour sa cessation d'emploi prématurée, il est essentiel de définir d'abord si son contrat d'emploi était à durée déterminée ou indéterminée. [ 32 ] D'après la jurisprudence, celui qui prétend que le contrat est à durée déterminée a le fardeau de l'établir [1] .
Nancy Petit a donc le fardeau de démontrer que le contrat est à durée déterminée et que cette clause a été convenue expressément [2] . [ 33 ] La preuve fournie par Nancy Petit ne rencontre ni l'une ni l'autre de ces exigences, la durée déterminée n'ayant pas fait l'objet d'une entente particulière qui aurait été prouvée de façon prépondérante.
Le simple fait que le calendrier scolaire se termine en mai n'en fait pas automatiquement une date d'échéance du contrat d'emploi de la demanderesse. [ 34 ] Le fait de savoir si les motifs de congédiement sont justes et raisonnables est inutile dans le cas sous espèce car l'employeur a donné un préavis de quinze jours, ce qui est conforme à l'article 82 de la
Loi sur les normes du travail. En effet, en présence d'un contrat à durée indéterminée, le droit de l'employeur de mettre fin au contrat n'est assujetti à aucune raison particulière.
Par conséquent, Regroupement Bouches à Oreilles avait le droit de mettre fin à l'emploi de Nancy Petit de la façon dont il l'a fait. [ 35 ] En ce qui concerne la réclamation de harcèlement, la Division des petites créances ne possède pas la compétence pour statuer sur une réclamation pour harcèlement psychologique en milieu de travail [3] qui appartient à la Commission des relations de travail [4] . [ 36 ] Pour les poursuites en diffamation et en atteinte à la réputation, elles sont exclues de la juridiction de la Division des petites créances par l'article 954 du Code de procédure civile du Québec. [ 37 ] Finalement la plainte de Nancy Petit quant à la rédaction de la cessation d'emploi est sans fondement.
L'inscription faite était le reflet fidèle de la décision de l'employeur. Le Tribunal aurait pu reprocher à Regroupement Bouches à Oreilles une fausse inscription ce qu'il ne peut pas faire pour l'expression correctement formulée de ce que pense l'employeur lorsqu'il remplit la formule. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 146 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 11 janvier 2010
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