2016 QCCA 604, 2016 QCCA 604
Opinion
St-Gelais c. Barrière 2016 QCCA 604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025904-160 (540-17-011491-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. jean bouchard , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCAT JÉRÔME ST-GELAIS, NOTAIRE Me LAURENT DEBRUN (Kaufman Laramé
e) INTIMÉ AVOCAT BRUNO BARRIÈRE Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK avocats) MIS EN CAUSE AVOCATE LE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me léonie gagné (Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 12 janvier 2016 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Laval (Articles 31, 2 e al., 357 et 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 11 Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 11 Argumentation de Me Debrun. 10 h 28 Suspension. 10 h 38 Reprise. 10 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant demande la permission d'appeler hors délai du jugement rendu le 12 janvier 2016 par la Cour supérieure (l'honorable Christiane Alary) qui a rejeté sa requête, ainsi que celle du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, fondées sur les articles 54.1 et 165(4) de l'ancien Code de procédure civile . [ 2 ] L'appelant fonde notamment sa requête sur le second alinéa de l'article 30 n.C.p.c. , lequel ne trouve manifestement pas application en l'espèce.
C'est plutôt le second alinéa de l'article 31 n.C.p.c . qui s'applique parce que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité et en rejet d'action est un jugement rendu en cours d'instance. Pour donner raison à l'appelant, il nous faut donc conclure que le jugement de première instance décide en
partie du litige, ce qui n'est clairement pas le cas, ou encore, qu'il cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 3 ] L'appelant soutient que le jugement de première instance va forcer les parties à subir un long procès alors qu'il est très clair selon lui que la juge a erré en refusant de déclarer que le recours de l'intimé était prescrit et en refusant de conclure qu'il avait été entièrement payé des sommes qui lui sont dues.
Ce serait là son préjudice irrémédiable au sens du second alinéa de l'article 31 n.C.p.c. [ 4 ] Même si ultimement la Cour supérieure devait donner raison à l'appelant sur le fond du litige et conclure que le recours de l'intimé est abusif et voué à l'échec, elle pourra toujours se prévaloir de l'article 54 n.C.p.c. et condamner l'intimé à payer à l'appelant, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'appelant et occasionné par la tenue d'un procès inutile. [ 5 ] Il n'y a donc rien d'irrémédiable au sens de l'article 31, alinéa 2, n.C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, avec les frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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