2016 QCCQ 9820, 2016 QCCQ 9820
Opinion
R. c. Déragon 2016 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-013415-140 455-01-013416-148 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NANCY DÉRAGON Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nancy Déragon fait face aux accusations suivantes: Dans le dossier: 455-01-013415-140 : Le ou vers le 11 janvier 2014, à Cowansville, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . Le ou vers le 11 janvier 2014, à Cowansville, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . Dans le dossier: 455-01-013416-148 : Le ou vers le 11 janvier 2014, à Cowansville, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur pendant qu'il lui était interdit de le faire, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 259(4)
b) du Code criminel . [ 2 ] Ces accusations concernent toutes des événements interreliés survenus dans la nuit du 11 janvier 2014. L'argument de la défense est aussi toujours le même. Cela explique le traitement que je compte faire des faits les plus pertinents. La décision réglera le sort des deux dossiers. LES FAITS [ 3 ] Selon la version policière, un appel est reçu à la centrale de répartition des appels vers 3 h 45 dans la nuit du 11 janvier 2014.
Ce sont des policiers de la Gendarmerie Royale du Canada ("GRC") qui contactent la Sûreté du Québec pour avoir leur assistance, étant intervenus dans une situation qui n'était pas, en principe, dans leur mandat d'application. [ 4 ] En effet, à ce moment, un véhicule dûment identifié de ce corps de police pénètre dans le stationnement d'un dépanneur Couche-Tard de la rue Rivière à Cowansville dans le but de faire le plein. À cette occasion, les policiers présents constatent toutefois, dans ce stationnement, un couple qui semble se quereller.
L'homme retiendrait la dame et se conduirait de manière menaçante et agressive à son endroit. [ 5 ] Le conducteur du véhicule des policiers klaxonne à son arrivée pour manifester sa présence auprès des protagonistes. Les policiers descendent de leur véhicule et séparent la dame, qui s'avère être l'accusée Déragon et son conjoint, Stéphane Dugas. Tant l'accusée que Dugas semblent fortement intoxiqués par l'alcool.
Le conflit entre eux semble trouver son origine dans une question de cigarettes. [ 6 ] Les policiers les identifient et décident de vérifier à l'aide des terminaux se trouvant dans leur véhicule, si un historique de violence existe entre eux. [ 7 ] Le constable Beaubien de la GRC qui est entendu, indique qu'il concentre son intervention sur Stéphane Dugas alors que sa collègue Gaudreau va vers l'accusée Déragon. Après l'identification de l'accusée et son conjoint, le constable Beaubien effectue lui-
même les recherches dans les banques de données policières. Pendant ce temps, Nancy Déragon va s'asseoir à la place du conducteur et Stéphane Dugas prend place du côté passager du véhicule qui apparaît être le leur. [ 8 ] Les recherches effectuées permettent d'apprendre que le véhicule n'est pas autorisé à circuler, que Stéphane Dugas n'a pas de permis de conduire valide et que Nancy Déragon est sujette à une interdiction de conduire pancanadienne. [ 9 ] À ces constatations, les policiers de la GRC retournent auprès du véhicule.
Ils ont contacté la Sûreté du Québec pour obtenir son assistance, mais aussitôt, on informe Nancy Déragon qu'elle sera détenue et ses droits lui sont lus. Selon Jérôme Beaubien, les clefs du véhicule sont obtenues de l'accusée Déragon et celle-ci est assise à l'arrière du véhicule patrouille. [ 10 ] Par la suite, il se rend à l'intérieur du dépanneur pour vérifier auprès de la caissière si des caméras de surveillance sont en fonction. La caissière dit connaître Nancy Déragon, et qu'il y a bel et bien des caméras en fonction.
Il en informe plus tard ses collègues de la Sûreté du Québec lorsqu'ils arrivent. [ 11 ] Les deux policiers de la Sûreté du Québec qui se présentent sur les lieux sont Patrick Sullivan et Geneviève Malouin. Patrick Sullivan intervient principalement auprès de l'accusée alors que sa collègue Malouin se concentre sur Stéphane Dugas, le véhicule impliqué et les formalités administratives. L'agent Sullivan explique que lorsqu'il arrive dans le stationnement du dépanneur, l'accusée est alors assise à l'arrière du véhicule de la GRC. Informée de l'interdiction de conduire visant l'accusée, il l'informe de ses droits.
Elle commence à pleurer et lui déclare " je le savais que j'aurais pas dû conduire ". Il lui indique de le suivre vers son propre véhicule. [ 12 ] À ce moment, l'accusée est plutôt calme et coopérative. Elle est placée, non menottée à l'arrière de l'autopatrouille et laissée quelques minutes en compagnie de l'agent Malouin, pendant que Patrick Sullivan va à son tour rencontrer la caissière pour s'informer de la possibilité d'avoir les enregistrements vidéo de caméras. On l'informe que cela est possible, mais que seul le gérant peut y avoir accès.
Une copie sera fournie lorsqu'il entrera au travail. [ 13 ] De retour au véhicule patrouille, Patrick Sullivan avise l'accusée que le véhicule sera saisi. Nancy Déragon déclare " Vous n'avez jamais fait d'erreur, vous, monsieur l'agent? Je suis une bonne mère de famille. Qu'est-ce qui va m'arriver? » [ 14 ] Comme il est maintenant à l'intérieur du véhicule patrouille avec l'accusée, dans un espace clos, l'agent remarque une importante odeur d'alcool se dégageant de l'haleine de l'accusée. Il remarque aussi une difficulté de prononciation de Nancy Déragon.
Constatant ces faits, il décide de la soumettre au test de l'appareil de détection approuvé ("ADA") et de faire sortir du véhicule celle-ci à cet effet. L'obtention des échantillons est pénible. L'accusée tente d'éviter de subir le test. Patrick Sullivan réitère à l'accusée que si elle continue son manège, selon son expression, elle risque des accusations de refus de se conformer à l'ordre. L'accusée prétend être à bout de souffle, puis souffle de manière correcte.
L'appareil indique un échec. [ 15 ] Nancy Déragon est alors arrêtée pour la nouvelle accusation de conduite avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite permise et ses droits lui sont encore lus. Elle est par la suite remise dans l'autopatrouille. À ce moment, l'accusée Déragon devient en colère, émotive, et son humeur devient explosive. Elle émet des commentaires agressifs, elle crie, hurle même. Elle demande une chance, plaide avoir des enfants, qu'elle était sur le point de récupérer son permis, n'est pas une criminelle, etc. [ 16 ] Le comportement de l'accusée se détériore de plus en plus.
Elle demande ensuite de fumer, ce qui lui est refusé. Elle déplace son corps d'un côté à l'autre à l'arrière de l'automobile, et commence à frapper sur le siège et sur la vitre de la voiture de police, y compris sur le dossier du siège sur lequel se trouve Patrick Sullivan. Celui-ci lui indique de se calmer, sinon il devra la menotter. [ 17 ] Nancy Déragon devient " hystérique " selon le policier qui doit intervenir et la menotter.
Après d'autres péripéties du même ordre, mais avec l'habile intervention du policier, l'accusée se calme finalement, au point où ses menottes lui sont enlevées. [ 18 ] Pendant ce temps, Stéphane Dugas demeure dans le véhicule dans lequel il est vraisemblablement arrivé, lequel s'avère être le sien. Il est dans le siège avant, côté passager et selon les policiers, dans un état d'intoxication extrêmement élevé. Péniblement, il parvient à un moment à se rendre au taxi venu le chercher pour le ramener chez lui. [ 19 ] Quant à Nancy Déragon, elle est conduite au poste de police.
À cet endroit, elle est relativement calme, avec des éclats de pleurs et de tristesse. Elle fait d'autres déclarations à cet endroit, dont une déclaration écrite [1] où elle admet avoir été la conductrice du véhicule. Elle fournit des échantillons d'haleine qui, analysés, donnent des résultats impressionnants de 214 et 202 mg d'alcool par 100 ml de sang (P-4). [ 20 ] À la fin de l'opération, les policiers reconduisent l'accusée chez elle. [ 21 ] La preuve du Ministère public comprend aussi le disque P-1, contenant certaines images du système de surveillance du Couche- Tard.
Malheureusement, ces images obtenues de la direction de l'établissement contiennent des sauts à quelques reprises, c'est-à-dire que le montage indique que plusieurs extraits ont été enlevés avant d'être transmis aux policiers. [ 22 ] Quoi qu'il en soit, ces images montrent des éléments d'une grande importance pour le dossier. [ 23 ] La défense ne soulève essentiellement qu'une question.
Tant le témoignage de Stéphane Dugas que celui de Nancy Déragon visent à convaincre qu'en fait, c'est Stéphane Dugas qui conduisait et que l'accusée Déragon n'a menti aux policiers le soir en question que pour protéger son amoureux. Plus spécifiquement, Nancy Déragon admet toutes les déclarations que les policiers lui imputent. Elle ne nie aucun des comportements que décrivent les policiers de la Sûreté du Québec.
Ce n'est qu'en rapport avec les événements à l'arrivée de la G.R.C. qu'elle et son conjoint expriment les faits différemment. [ 24 ] Compte tenu de la méthodologie préconisée par la Cour suprême du Canada pour l'analyse des témoignages, il me semble préférable de réserver à cette étape tout autre examen des versions de l'accusée et de Stéphane Dugas. ANALYSE ET DÉCISION
[ 25 ] Le procureur de la défense présente sa théorie en la décrivant comme une défense d'alibi. Dans ce cas, on applique généralement certaines règles, telles que la nécessité de dévoiler rapidement la défense et de fournir suffisamment de détails pour qu'elle puisse être vérifiée par le Ministère public [2] . [ 26 ] Dans le langage populaire, l'alibi s'entend généralement de la défense par laquelle l'accusé prétend qu'il n'a pas commis le crime puisqu'il était ailleurs. La transmission d'informations rapide permet, avant le procès, aux policiers de vérifier la crédibilité de cette défense.
En soi, on peut concevoir que l'alibi déclaré tôt dans le processus revêt davantage de crédibilité que celui révélé la journée du procès. [ 27 ] Ici, l'accusée ne prétend pas avoir été ailleurs. Elle prétend simplement ne pas avoir commis le crime. [ 28 ] Je ne crois pas, de toute manière, que la question essentielle nécessite d'examiner autre chose que la crédibilité de l'accusée et de son témoin Dugas.
À mon avis, il suffit de s'en remettre aux règles générales de l'analyse des témoignages telles qu'énoncées par la Cour suprême dans le cas des témoignages contradictoires, pour trancher le débat. [ 29 ] C'est dans l'arrêt R. c. W. (D.) [3] que la Cour suprême du Canada décrit le processus approprié, en trois étapes que voici. 1. Si la version de l'accusée et de ses témoins est crue, et que celles-ci sont disculpatoires, l'analyse doit se terminer et l'accusée doit être acquittée. 2.
Même si la version de l'accusée n'est pas entièrement crue, si elle soulève un doute raisonnable, l'accusée doit en bénéficier et un acquittement doit, encore une fois, être prononcé. 3. Ce n'est que si les deux premières étapes n'ont pas permis de terminer l'analyse qu'il y a lieu d'examiner si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable.
C'est n'est qu'à ce moment que l'accusée peut être déclarée coupable. [ 30 ] La première question à laquelle il y a lieu de répondre est donc de savoir si la version de l'accusée est crédible. [ 31 ] Je souligne qu'il m'apparaît utile, pour mesurer la crédibilité d'un récit, de l'évaluer notamment quant à sa logique et au bon sens, il faut aussi le comparer à la preuve admise ou reconnue ou encore évaluer les contradictions qui peuvent être contenues dans diverses allégations d'un même témoignage ou encore entre deux témoignages appelés à se corroborer. [ 32 ] Ces indices utiles ou éléments ne sont aucunement limitatifs et ne servent qu'à indiquer un certain processus pour distinguer le mieux possible, le vrai du faux. [ 33 ] Encore une fois, la question, la première à laquelle il faut répondre est celle de savoir si je crois l'accusée et son témoin. [ 34 ] La réponse me semble d'une éclatante, incontournable et nécessaire simplicité: je ne crois rien de ce qu'elle raconte. [ 35 ] Notons d'abord un fait qu'il est nécessaire et inévitable de constater.
Nancy Déragon ment. Elle ment, dit-elle, aux policiers toute la nuit de son arrestation malgré le déroulement long et pénible de cette soirée, malgré son intoxication importante. Elle maintient de façon constante, dit-elle, et sans y déroger, ses mensonges répétitifs aux policiers, à l'effet qu'elle aurait conduit ce véhicule.
En soi, suggérer d'avoir menti avec autant de constance n'est pas de nature à renforcer la crédibilité. [ 36 ] Mais au-delà de ce fait, l'accusée explique que pour protéger son conjoint, sans que celui-ci ne l'ait demandé, et même à sa surprise, elle lui coupe pratiquement la parole pour affirmer qu'elle était la conductrice du véhicule.
Elle décrit son état d'intoxication de manière telle qu'il est évident qu'elle ne peut que croire qu'elle va échouer le test de l'alcootest, mais n'est pas sûr si, dans le cas de Stéphane Dugas, si celui-ci le passerait ou non. [ 37 ] Comme il a un emploi, qu'il risquait de perdre, alors qu'elle n'en a pas, elle décide de prendre cette responsabilité. Rappelons que la preuve révèle qu'à ce moment, l'accusée en est à la fois à sa troisième arrestation en semblable matière en plus de savoir qu'il lui est interdit de conduire.
En un mot, elle a de l'expérience en la matière. [ 38 ] Or, son comportement, tel que décrit par les policiers et qu'elle ne nie aucunement, est incompatible avec sa thèse. [ 39 ] En effet, en prenant la responsabilité pour Stéphane Dugas, elle a exactement le résultat qu'elle recherche. La plus élémentaire logique indiquerait qu'elle subirait le test tranquillement et retournerait docilement chez elle. [ 40 ] Au contraire, on note un crescendo totalement illogique selon sa version. Au départ, en étant informée qu'elle aurait conduit alors que cela lui était interdit, elle pleure, mais est relativement calme.
À mesure qu'approche le test de l'ADA, puis le résultat, puis l'arrestation, elle perd totalement le contrôle et devient complètement hystérique. Pourquoi? [ 41 ] Si on devait la croire, c'est exactement le résultat qu'elle désirait, à savoir être accusée à la place de Stéphane Dugas.
En effet, elle admet avoir beaucoup trop bu et connaît assurément la routine de telles accusations. [ 42 ] Pourquoi faire un spectacle de son arrestation, devoir être menottée, demander une chance ou insulter les policiers? [ 43 ] Par ailleurs, je rappelle que même si les images fournies aux policiers ont été largement coupées avant d'être remises, le visionnement du disque [4] , est fort révélateur. [ 44 ] Par exemple, ces images montrent de manière extrêmement éloquente que contrairement aux prétentions de l'accusée et surtout de Stéphane Dugas, ceux-ci ne parlaient pas calmement à côté de la voiture à l'arrivée des policiers de la GRC.
Au contraire, ces images corroborent entièrement la version des policiers et contredisent complètement celles de l'accusée et de son conjoint quant à la querelle plutôt violente entre eux.
[ 45 ] Ce qui est aussi extrêmement révélateur, c'est qu'à l'arrivée du véhicule patrouille de la GRC, l'accusée et Stéphane Dugas se calment et surtout, l'accusée se dirige spontanément vers la porte du conducteur du véhicule de Stéphane Dugas, ce qui corrobore, encore une fois, logiquement qu'elle conduisait jusque-là ce véhicule. [ 46 ] Ces images accréditent aussi clairement que les deux véhicules de police ne sont pas arrivés en même temps et que l'accusée était assise à l'arrière du véhicule de la GRC et non à la place du conducteur du véhicule de Stéphane Dugas à l'arrivée des policiers de la Sûreté du Québec. [ 47 ] Autrement, je ne peux que demeurer étonné d'entendre Nancy Déragon dire avoir été prête à mentir pour son conjoint, mais seulement en autant que cela n'ait pas trop de conséquences pour elle, ou encore que jusque-là, ses condamnations antérieures pour conduite avec les facultés affaiblies ne semblaient aucunement l'avoir découragée de le faire, qu'elle semblait trouver que ce n'était vraisemblablement pas des actions portant à conséquences sérieuses. [ 48 ] On s'étonne aussi de l'entendre parler du sérieux de ce type d'infraction, uniquement en rapport avec les risques de condamnation sans jamais sembler réaliser que c'est la conduite elle-même qui est dangereuse, tant pour les autres que pour elle-même. [ 49 ] Par égard pour Nancy Déragon, j'éviterai d'élaborer davantage, si ce n'est que pour souligner que tout dans sa façon de répondre aux questions, de se tenir, d'ajuster ses réponses pour leur donner une apparence plus adéquate, tout en fait me porte à croire qu'elle ment, que son récit est un tissu de mensonges. [ 50 ] Rien dans son témoignage ni dans celui de Stéphane Dugas ne soulève le moindre doute dans mon esprit. [ 51 ] Quant à la preuve dans son ensemble, elle me convainc sans aucune hésitation que :
a) La soirée en question, Nancy Déragon de même que Stéphane Dugas étaient ivres à un degré fort inquiétant.
b) Que Nancy Déragon était au volant de la voiture de Stéphane Dugas en arrivant dans le stationnement du dépanneur Couche-Tard de la rue Rivière à Cowansville où ils comptaient acheter des cigarettes.
c) Qu'une querelle a éclaté entre eux suffisamment sérieuse pour alerter les policiers de la GRC qui arrivaient sur place.
d) Par la suite, je suis aussi convaincu que c'est Nancy Déragon qui a remis les clefs de l'automobile aux policiers, qu'elle prenait place à la place du conducteur et que pour la grande majorité de l'intervention policière, Stéphane Dugas était pratiquement ivre mort.
e) Parallèlement, à mesure que cette intervention policière progressait, Nancy Déragon se désorganisait de plus en plus et n'eut été du doigté exceptionnel et du calme du policier Sullivan, la situation aurait pu dégénérer encore davantage. [ 52 ] En conséquence, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'accusée a conduit le véhicule de Stéphane Dugas avec les facultés affaiblies, alors qu'elle avait dans le sang une quantité d'alcool très largement supérieure à la limite permise et qu'au surplus, il lui était interdit de le faire. [ 53 ] Pour ces motifs, l'accusée est déclarée COUPABLE de tous les chefs d'accusation portés contre elle. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Geneviève Crépeau Procureure pour la poursuivante Me Nicolas Lemyre-Cossette Procureur pour l'accusée Date d’audience : 6 juillet 2016
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