2013 QCCQ 7668, 2013 QCCQ 7668
Opinion
Protection de la jeunesse — 132547 2013 QCCQ 7668 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000263-093 DATE : 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 août 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa grand-mère maternelle, madame A, pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation personnelle de la mère ne permet pas d'envisager la réinsertion de l'adolescent en milieu familial; - L'adolescent bénéficie d'un milieu stable et sécurisant auprès de sa grand-mère maternelle et il est dans son intérêt d'y demeurer jusqu'à majorité. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] À la rubrique "Opinions et recommandations" madame [intervenante 1] explique les raisons qui l'amène à jus la période d'hébergement à majorité. «Madame A (grand-mère) a assuré la garde de son petit-fils de façon sporadique depuis plusieurs années. Elle est la figure stable dans la vie de X.
De plus, elle offre une stabilité à celui-ci depuis plus d'un an et a su établir un lien de qualité avec son petit-fils. Le parent (mère) est en accord avec le choix de la personne significative. La personne significative démontre de l'intérêt et des capacités à assurer la continuité des soins. Elle comprend les besoins de X et elle connaît son histoire. Mère et grand-mère n'entretiennent pas une relation conflictuelle. Madame A préserve X du conflit de loyauté. Il y a une capacité à recourir aux différents services nécessaires à X et il y a collaboration de madame A au plan d'intervention.
Le jeune manifeste le désir de rester chez sa grand-mère et madame A mentionne vouloir garder son petit-fils chez elle. La grand-mère travaille et reçoit de l'aide financière de notre part pour les besoins de X et les Centres jeunesse sont d'accord à poursuivre la contribution financière pour les soutenir.
Les besoins de X et le contexte personnel de madame A nécessitent et justifient l'intervention de la DPJ jusqu'à la majorité de X.» [ 6 ] Cette recommandation est dans le meilleur intérêt de l'enfant et respecte ses droits; [ 7 ] Après avoir pris en considération le rapport de l'intervenante et entendu les témoignages, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 30 août 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; CONFIE l'adolescent, X, à sa grand-mère maternelle, madame A, jusqu'à majorité; ORDONNE que X fréquente assidûment un milieu scolaire; ORDONNE que X reçoive les services et soins requis par son état et suive les recommandations (médication, suivi au CHPJ, évaluation psychologique); ORDONNE que la mère ainsi que madame A (grand-mère maternelle) participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à X et madame A jusqu'au [...] 2016; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 23 mai 2013 /hb
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