2016 QCCQ 15840, 2016 QCCQ 15840
Opinion
Protection de la jeunesse — 167189 2016 QCCQ 15840 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014066-161 DATE : 24 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents de X, né le […] 2008, ont fait vie commune pendant 14 ans et se sont séparés au printemps 2016. Les deux (2) parents ont refait leur vie, monsieur B étant marié à madame C et madame A est en couple avec monsieur D. [ 3 ] La preuve révèle que le 21 avril 2016, monsieur B s’est adressé à une intervenante du CSSS afin que son fils soit hébergé
puisqu’il était dépassé par les comportements difficiles de l’enfant et qu’il craignait de s’en prendre physiquement à lui. De plus, monsieur alléguait n’avoir plus les moyens financiers pour s’occuper de X. [ 4 ] À l’audience, monsieur B a reconnu avoir demandé l’hébergement de son fils mais ajoute que c’était afin d’obtenir du répit. [ 5 ] Monsieur B a été entendu comme témoin et il a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête de même que celui des rapports déposés au dossier de la Cour.
Monsieur B a consenti de plus aux conclusions recherchées. [ 6 ] Il appert de la preuve déposée au dossier de la Cour que le père utilisait des méthodes éducatives déraisonnables pour établir son autorité auprès de son fils. Effectivement, il pouvait utiliser des tapes sur les fesses de façon assez régulière. [ 7 ] Le 25 avril dernier, le Tribunal était saisi de la situation de X et le confiait à la garde de son père, ce dernier étant désireux d’en reprendre la garde.
Cependant, le 18 mai, monsieur demandait l’aide de la mère et cette dernière revenait de Ville A pour prendre charge de l’enfant. [ 8 ] Depuis le 18 mai 2016, monsieur B n’a eu aucun contact avec son fils et pour l’avenir, il privilégie des contacts téléphoniques puisque ses moyens financiers ne lui permettent pas de se déplacer au lieu de résidence de l’enfant. [ 9 ] La preuve révèle aussi que le conjoint de la mère utilisait aussi des méthodes éducatives déraisonnables pour arriver à maîtriser les comportements de l’enfant.
Monsieur D a fait une déclaration statutaire lorsqu’il a été interrogé par les policiers, déclaration dans laquelle il fait référence aux tapes sur les fesses qu’il utilisait et le retrait de l’enfant dans la position à genoux pendant de longues périodes. Monsieur D ainsi que madame A ont reconnu avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables et sont désireux à s’impliquer dans un suivi éducatif mis à leur disposition. [ 10 ] Il existe aussi un conflit de séparation entre les parents, monsieur ayant beaucoup utilisé la violence verbale alors qu’il faisait vie commune avec madame A.
Effectivement, madame a été l’objet de dénigrement constant de la part de monsieur B qui, s’est même permis de dénigrer madame lors d’une rencontre avec la demanderesse. Quant à X, il adopte des comportements très difficiles, se montrant agressif, opposant et défiant l’autorité tant en milieu familial qu’en milieu scolaire. X fait des crises quotidiennes qui sont de plus en plus intenses et qui constituent un danger pour son intégrité. [ 11 ] On note de plus que X a un tempérament anxieux et qu’il semble souffrir d’insécurité.
La demanderesse note dans son rapport que X a vécu plus d’une dizaine de déménagements depuis sa naissance habitant dans différentes régions du Québec. [ 12 ] La mère de l’enfant était présente à l’audience et dûment représentée par procureure, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la demande et a consenti aux conclusions recherchées. [ 13 ] X n’assistait pas à l’audience mais un procureur agissait en son nom, qui a reconnu le bien-fondé de certaines allégations de la demande et a consenti aux recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (évaluation pédopsychiatrique et suivi psychologique, si requis); - PREND ACTE du consentement du père à ce que ses contacts avec l’enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Monsieur B, père Date d’audience : 2016-10-24 /hp
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