2013 QCCQ 7142, 2013 QCCQ 7142
Opinion
F.G. c. Québec (Procureur général) (Curateur public, Ministère de la Justice) 2013 QCCQ 7142 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-Noranda LOCALITÉ DE Rouyn-Noranda « Chambre civile » N° : 600-32-003178-126 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F… G… , domicilié et résidant au […] à ville A (Québec) […] Demandeur c.
Procureur général du Québec, es qualité du Curateur public du Québec, Ministère de la Justice , Direction générale des affaires juridiques et législatives ayant son siège au 1200, route de l'Église, 2 e étage, Québec (Québec) G1V 4M1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur à
titre de tuteur à ses biens. Il lui reproche de ne pas avoir fait une demande de reprise d'instance auprès de la Régie du logement, et que par sa faute, le défendeur est responsable pour la perte du recours et les dommages subis. Le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur, soit 5 383,14 $ (matériaux), 672 $ (frais de déplacement) et 944,86 $ (stress et inconvénients).
Les faits [ 2 ] Le 16 août 2004, la Cour supérieure prononce l'ouverture d'un régime de protection et nomme le Curateur public du Québec, tuteur à la personne et aux biens du demandeur. [ 3 ] Le 27 août 2010, la Cour supérieure accorde une main-levée du régime de protection. [ 4 ] Le ou vers le 1 er septembre 2004, un bail intervient entre le locateur J… G… et le locataire Climatisation Aquaxpert. J… G… est le père du demandeur. Le bail est signé par le demandeur et son père. Ce bail débute le 1 er septembre 2004 et se termine le 31 août 2005. [ 5 ] Le demandeur se dit propriétaire de l'immeuble loué.
Il a fait faillite en 2001 et n'ayant plus les moyens d'habiter l'immeuble, il décide de le louer. À cette fin, son père agit à
titre de représentant. [ 6 ] Le demandeur admet être schizophrène et avoir été sous un régime de protection de 2004 à 2010. [ 7 ] Les conditions du bail sont négociées par le père du demandeur à l'insu du défendeur. [ 8 ] Un individu habite le logement et s'éclipse avant la fin du bail. [ 9 ] Il laisse l'appartement dans un triste état. En effet, les tapis sont endommagés et les lieux sont très malpropres. [ 10 ] En 2005, le père du demandeur achète les matériaux et procède aux réparations du logement. Il doit même engager une compagnie de construction pour effectuer d'autres travaux.
En aucun temps le père n'obtient l'autorisation préalable du défendeur pour procéder aux travaux. Le père assume tous les coûts afférents audits travaux, car le demandeur est, à ce moment, prestataire de l'aide sociale. [ 11 ] Le 27 novembre 2006, le père avise le défendeur que le locataire a endommagé le logement.
Il l'avise aussi qu'il a fait les travaux et qu'il a institué, le 9 janvier 2006, un recours à la Régie du logement pour recouvrer le montant des dommages subis. [ 12 ] Selon le père, la situation est urgente, car la compagnie locatrice du logement ferme ses portes en janvier 2007. [ 13 ] Le père veut se faire rembourser et demande au défendeur de reprendre l'instance à la Régie du logement. [ 14 ] Finalement, le défendeur décide de ne pas agir. [ 15 ] La décision du défendeur est fondée sur plusieurs motifs.
D'abord, il s'agit d'un bail commercial qui n'a pas été signé par le locataire et vu la nature du bail, la Régie du logement n'a vraisemblablement pas juridiction. L'auteur présumé des dommages est disparu
et sa solvabilité est incertaine. Le père a procédé aux réparations sans l'autorisation préalable du défendeur et sans avoir permis à ce dernier de les évaluer, et au besoin, de les effectuer. Finalement vu l'issue incertaine du recours à la Régie du logement et le patrimoine de F… G…, l'intervention du défendeur n'est pas justifiée. [ 16 ] Ce n'est qu'en février 2010, que le défendeur fait part de sa décision à F… G… Analyse et décision [ 17 ] Le défendeur allègue qu'il n'a commis aucune faute. [ 18 ] Le Code civil du Québec prévoit aux articles 256 et suivants, les règles qui s'appliquent aux régimes de protection des majeurs. [ 19 ] L'
article 256 du Code civil du Québec se lit ainsi : 256. Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils. L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement. [ 20 ] De plus, toute décision « qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. » (
article 257 Code civil du Québec ) [ 21 ] Rappelons que c'est le demandeur qui assume le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, sa réclamation. ( articles 2803 et 2804 Code civil du Québec ) [ 22 ] Ces principes doivent guider le Tribunal dans sa décision. [ 23 ] La preuve révèle de façon prépondérante que le demandeur F… G… était sous un régime de protection au moment où le bail a été conclu. [ 24 ] À aucun moment, le père du demandeur n'a demandé au défendeur d'intervenir au bail, ce qu'il aurait dû faire en raison du régime de protection qui existait en septembre 2004. [ 25 ] De même, le père a fait procéder aux travaux et engagé des sommes toujours à l'insu de défendeur. [ 26 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le défendeur n'a commis aucune faute. [ 27 ] Il y a une preuve prépondérante que l'issue du litige à la Régie du logement était fort improbable vu la nature du bail.
Le défendeur a pris en considération plusieurs motifs pour ne pas intervenir et parmi ceux-ci, figure le patrimoine de F… G…. En tant que curateur aux biens et à la personne de F… G…, le défendeur devait agir dans le meilleur intérêt de celui-ci. Le Tribunal estime qu'il y a une preuve prépondérante à cet égard. [ 28 ] En conséquence, F… G… n'a pas prouvé sa réclamation. Par ces motifs, Le Tribunal : [ 29 ] Rejette la demande; [ 30 ] Sans frais. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
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