2019 QCCQ 9373, 2019 QCCQ 9373
Opinion
Protection de la jeunesse — 199391 2019 QCCQ 9373 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016507-196 DATE : 28 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescent, né le [...] 2006 et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 13 ans.
Depuis 2017, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de lui et sa famille dans le cadre de mesures volontaires en lien avec divers motifs, soient les méthodes éducatives du père à l'égard de son fils, les troubles de comportement sérieux de X, le conflit de séparation entre les parents et les réactions de ces derniers aux comportements de leur fils. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis sept ans et leur relation est difficile. La mère refuse d'avoir des contacts avec le père autrement que par courriel.
X est au centre de ce conflit et exprime son découragement face à cette situation. [ 3 ] Ce jour, le DPJ souhaite que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis et qu'il soit confié à ses parents en garde partagée avec diverses mesures d'aide, pour la prochaine année. [ 4 ] La mère est d'accord avec les conclusions recherchées. X souhaite être confié à son père et ce dernier adopte la même position que son fils. [ 5 ] Avant son entrée au centre de réadaptation en octobre 2018, X évolue auprès de ses parents en garde partagée, et ce depuis quelques années.
Il développe des comportements difficiles avec ses parents, opposition, manque de respect, violence verbale et physique, fréquentations à risque et consommation. Devant l'ampleur de ses comportements, les parents considèrent que leur fils doit être hébergé en centre de réadaptation. [ 6 ] Il importe de spécifier que le Tribunal est en présence de deux parents ayant de bonnes capacités parentales, mais ayant vraisemblablement des forces différentes. Tandis que la mère est plus stricte, le père tend à donner plus de liberté à son fils.
La mère, elle-même enseignante, offre un suivi au plan scolaire régulier et constant alors que le père procure à son fils la possibilité de faire des activités physiques régulièrement. [ 7 ] Les règles et les conséquences sont différentes dans les deux milieux de vie de l'adolescent.
[ 8 ] X est un garçon intelligent qui s'exprime extrêmement bien. Chacun des parents y est certainement pour quelque chose. Toutefois, il explique ne plus vouloir agir à
titre de messager entre ses parents qui sont incapables de se parler. Dans ce contexte, il n'est plus à l'aise d'évoluer en garde partagée. Il dira de façon très spontanée que chacun de ses parents considère l'autre comme étant "le diable". [ 9 ] La mère demeure inquiète pour son fils et désire maintenir sa relation avec lui. Elle considère qu'elle est en mesure de l'encadrer adéquatement.
De plus, elle entretient certains doutes quant au milieu de vie du père et à sa façon de gérer son fils, principalement en lien avec sa consommation. [ 10 ] Le père souhaite respecter le désir de son fils et considère qu'il est en mesure de discuter et d'intervenir auprès de lui dans son meilleur intérêt. Bien qu'il soit moins strict que la mère, il ne tolère pas de consommation de drogue chez lui.
Le père ayant lui-même connu, dans le passé, une problématique de consommation, est conscient que son fils de 13 ans veut vivre ses propres expériences et il est capable d'en discuter avec lui. [ 11 ] X admet que son séjour en centre de réadaptation a été bénéfique pour lui, mais il n'y retournerait sous aucun prétexte. Il se dit prêt à adopter des comportements appropriés chez ses parents. Il entend retourner à l'école et modifier ses fréquentations. [ 12 ] Depuis cet été, un retour progressif est amorcé et l'adolescent bénéficie de séjours prolongés auprès de son père et de sa mère.
Malgré quelques erreurs de jugement, principalement concernant sa consommation d'alcool, les séjours se déroulent bien. [ 13 ] X aime ses deux parents et souhaite maintenir sa relation avec sa mère dans le cadre de contacts fréquents et de séjours auprès d'elle. Présentement, il se sent plus à l'aise avec son père avec lequel il entretient une belle relation.
Dans un monde idéal, il aurait souhaité que ses parents fassent preuve de souplesse dans la gestion des contacts et avoir accès à l'un et l'autre s'il le désire. [ 14 ] Le Tribunal comprend le souhait de X qui ne veut plus être pris en otage entre ses parents et entend respecter son désir d'être confié à son père, option que l'adolescent envisage depuis plusieurs mois. [ 15 ] X et ses parents collaborent bien avec l'intervenante sociale et expriment avoir confiance en elle.
L'adolescent est en mesure d'exprimer qu'elle a bien fait de proposer son hébergement. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, dans le but d'instaurer des règles semblables dans les deux milieux de vie de l'adolescent, la présence d'un éducateur est justifiée.
Le père bénéficiera de l'aide de l'éducateur afin de bien encadrer son fils qui rappelons-le, demeure avec la maturité d'un adolescent de 13 ans, malgré son intelligence. [ 17 ] La soussignée espère que les parents entendent le message de leur garçon et qu'ils seront en mesure d'établir une communication adéquate dans le plus grand intérêt de leur fils. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis conformément aux articles 38 f), soit des troubles de comportement sérieux, 38
c) mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et 38 b) 1 iii), soit de la négligence au plan éducatif (réactions inappropriées aux comportements de l'adolescent), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: • QUE l’adolescent soit confié à son père; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; • QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; • QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; • QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; • QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 21 ] AUTORISE l'application des mesures suivantes : • QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - Une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi au dimanche, prolongée s'il y a lieu, des congés pédagogiques et jours fériés, - Du mardi après l'école au mercredi matin, la semaine où il n'y a pas de contact la fin de semaine, - Au temps des Fêtes, une (1) semaine avec son père et une (1) semaine avec sa mère, lors de Noël et du jour de l'An, en alternance chaque année
- Le jour de la fête des Mères et de la fête des Pères, avec le parent respectif; - Lors du congé Pascal et de la semaine de relâche, la moitié du temps avec chacun des parents, - Durant la période estivale un mois avec sa mère, pouvant être aménagé selon entente entre les parties; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Pascal Bérubé, pour le DPJ Me Mathieu Thériault, pour l'adolescent Signé le : 9 septembre 2019 /lf
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