2015 QCCQ 1307, 2015 QCCQ 1307
Opinion
Nadon c. St-Lambert (Ville de) 2015 QCCQ 1307 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032130-149 DATE : 12 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN NADON
Partie demanderesse c. VILLE DE ST-LAMBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de St-Lambert tient généralement sa "Journée de golf du citoyen" annuelle ( la Journé
e) le deuxième lundi du mois d'août. [ 2 ] La Ville a prévu tenir cette activité le 12 août 2013. Elle en a fait la promotion dans son calendrier annuel distribué à la fin de l'année 2012. [ 3 ] Réjean Nadon est un citoyen de St-Lambert.
En lisant ce calendrier il prend bonne note de la date de l'événement car il y prend part depuis quelques années déjà. [ 4 ] Au début 2013, St-Lambert change la date de la journée pour le 5 août et en informe les intéressés dans les journaux locaux, sur son site web et dans ses diverses publications en mai, juin et juillet 2013. [ 5 ] Le demandeur achète 4 billets (un "quatuor") le 31 mars 2013.
Sur le reçu que la défenderesse lui remet se retrouve l'inscription suivante : "Activité : journée de golf du citoyen à 7h30; date : 2013-08-05 au 2013-08-05." [ 6 ] L'événement se tient le 5 août. [ 7 ] Nadon, croyant que la
partie de golf était le 12 août, se présente le 12 août et apprend que l'événement a déjà eu lieu. [ 8 ] La Ville refuse de rembourser le demandeur pour les motifs qui se retrouvent dans son courriel du 19 août 2013 : Après vérification, il nous sera impossible de vous rembourser l'inscription de l'activité "Journée de golf du Citoyen".
Malgré l'erreur dans la publication du calendrier, la date du 5 août a été publiée dans tous les médias locaux, incluant le reçu qui vous a été remis, les journaux locaux, le site web de la Ville, les publications municipales (Loisir à la Carte, Bulletin mensuel, l'infolettre de la Ville, etc.) De plus, la Ville a payé le Country Club de Montréal pour votre inscription. Il n'y a donc pas de remboursement possible. Ensuite, vous êtes le seul à vous êtes présenté à la mauvaise date. Si l'information émise par la Ville n'était pas claire, plus de personnes se seraient présentées le lundi 12 août.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le demandeur cherche à obtenir l'annulation de l'achat des billets de golf et le remboursement du montant payé. La base de son recours est l'erreur. [ 10 ] Le Code civil établit tel que suit les principes applicables en pareils cas :
1399 C.c.Q. : Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400 C.c.Q. : L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1407 C.c.Q. : Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 11 ] L'erreur du demandeur n'a pas été causée par le dol (ie la fraude) de la Ville de Saint-Lambert. [ 12 ] Le Tribunal considère qu'il s'agit en l'espèce d'une erreur unilatérale commise par le demandeur qui a pris pour acquis que la date inscrite sur le calendrier des activités de la Ville était définitive. [ 13 ] Si l'information transmise par la Ville à cet égard dans son calendrier 2013 transmis à la fin 2012 s'est avérée erronée, rien lors de la transaction du 31 mars n'a confirmé ou réitéré l'information à l'effet que la
partie de golf se déroulerait le 12 août : c'est plutôt le contraire qui s'est produit tel qu'il appert du reçu remis au demandeur où il est mentionné deux fois plutôt qu'une que l'événement se tiendra le 5 août. [ 14 ] Sans questionner la sincérité du demandeur, le Tribunal trouve quelque peu surprenant qu'il a pris connaissance de la publication de la fin d'année 2012 (le calendrier 2013) mais qu'il n'a jamais parcouru les autres publications de la Ville, ni pris la peine de lire le reçu qu'on lui a remis. [ 15 ] Par ailleurs, comme il s'agit d'une erreur unilatérale, Nadon devait apporter une corroboration de son erreur. [ 16 ] Pour éviter les fraudes on exige [1] dans de tels cas que le témoignage du demandeur soit corroboré par les circonstances.
En l'instance, la seule circonstance qui pourrait être de nature à corroborer l'erreur du demandeur se retrouve dans le calendrier distribué à la fin 2012. Le Tribunal considère toutefois que cette circonstance n'est pas suffisamment contemporaine à la transaction pour constituer une corroboration de l'erreur du demandeur. [ 17 ] Bref, il s'agit tout au plus d'un singulier quiproquo dont la Ville de Saint-Lambert ne doit pas faire les frais. [ 18 ] Dans les circonstances le recours sera rejeté sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 20 ] SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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