2019 QCCQ 9813, 2019 QCCQ 9813
Opinion
Protection de la jeunesse — 191014 2019 QCCQ 9813 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003099-185 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des deux adolescentes compromis au motif de troubles de comportement sérieux et négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des deux adolescentes en centre de réadaptation pour une durée de deux mois pour Y et pour une durée de six mois pour X en incluant une réinsertion progressive dans les deux situations. [ 3 ] Les deux sœurs sont hébergées en centre de réadaptation suite à une ordonnance de mesures provisoires à la mi-décembre. [ 4 ] Les parents sont présents et se montrent en accord avec les mesures proposées. Le père se sent mis de côté par ses filles et souhaite une normalisation des contacts avec elles.
Les adolescentes sont également en accord avec l’intervention de la Directrice et les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] Au moment du signalement, Y, 16 ans et X 14 ans habitent avec leur mère et leur sœur cadette non visée par le présent
jugement. Les parents se séparent à l’été 2018 après de nombreuses années de vie commune. [ 6 ] Suite à la séparation du couple, il est ardu pour la mère d’assumer le rôle d’autorité, puisque c’était davantage le père qui faisait la discipline à la maison, utilisant parfois les cris pour ce faire. La dynamique colérique du père a d’ailleurs mené à un épisode de services par la protection de la jeunesse il y a quelques années en 2015. Les filles verbalisaient alors avoir peur des réactions de leur père.
La mère démontrait de l’ambivalence face aux attitudes du père à ce moment. [ 7 ] Dès l’automne, la situation personnelle de chaque enfant se détériore. X vit plusieurs conflits avec sa mère. La jeune fille consomme du « mush » et du cannabis et publie une photo d’elle sur les réseaux sociaux en train de consommer. Elle est présentement en échec scolaire. Elle a des idées noires et est hospitalisée à la mi-décembre après une tentative de suicide avec des Tylénol. Elle exprime avoir voulu en finir. Pendant son hébergement en réadaptation, elle s’automutile à quelques reprises.
Les sorties ne se passent pas toujours bien. Juste avant l’audience au Tribunal, elle fait une courte fugue au centre de réadaptation. Ses comportements démontrent l’importance du cadre stable et prévisible pour son fonctionnement. [ 8 ] Y vit également des conflits avec sa mère. L’adolescente consomme cannabis, MDMA, speed et cocaïne. Elle vit un événement traumatisant pendant l’été qui la laisse avec des symptômes dépressifs importants : pleurs, grandes difficultés de sommeil et un état psychologique précaire. Elle est présentement médicamentée.
Y utilise sa période de placement pour entamer une réflexion dans le but d’apporter des changements durables dans sa vie. Elle accepte de recevoir de l’aide de [l’organisme A]. [ 9 ] Pendant l’automne, la mère laisse les filles seules régulièrement pour passer du temps avec son nouvel amoureux. Y se sent alors en charge de ses deux jeunes sœurs. Les deux filles déplorent l’absence de leur mère, qui comprend et modifie son horaire de visite à son amoureux pour être davantage présente à la maison pour ses enfants. [ 10 ] Les enfants voient leur père sporadiquement depuis l’éclatement de la famille.
Il vit de la colère et se sent mis de côté. Il croit que la mère alimente les filles et que ça contribue à le tenir éloigné de ses adolescentes. ANALYSE [ 11 ] Le mal-être des deux adolescentes est criant et elles manifestent toutes les deux leur désespoir par des gestes autodestructeurs. La rupture du couple cet été cause un déséquilibre familial important qui produit encore ses conséquences sur les enfants.
Les parents doivent s’adapter à leur nouvelle réalité et au nouveau rôle découlant de cette séparation. [ 12 ] Par ailleurs, les événements du passé laissent des traces qui devront être abordées dans le cadre du suivi. L’analyse de la Directrice fait état de ses hypothèses cliniques comme suit : Présentement, Y et X agissent le malaise familial qui perdure et qui demeure non résolu.
Leurs comportements problématiques (consommation de drogue, opposition/passivité face à l’autorité familiale, état dépressif, verbalisation et tentative de suicide) deviennent une forme d’appel à l’aide lancé à divers intervenants qui gravitent autour de la famille. En résumé, depuis au moins 2015, les filles reçoivent une pléiade de services, sans que personne n’aborde de façon franche et directe la dynamique de violence familiale avec tous les membres du système. [1] [ 13 ] Ainsi, une fois les adolescentes stabilisées, l’intervention devra aborder les blessures du passé avec l’ensemble de la famille.
Chaque parent doit également collaborer avec l’autre afin de mettre en place une coparentalité fonctionnelle basée sur la complémentarité de leurs caractéristiques parentales. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des adolescentes, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de faire une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial dès la fin des classes, si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique tant que jugé pertinent par les professionnels;
[ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente M e Catherine Morin Avocate de la mère Date d’audience : 6 février 2019 Jugement signé : 12 mars 2019
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