2018 QCCQ 8265, 2018 QCCQ 8265
Opinion
Couture c. Sûreté du Québec 2018 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N o : 460-32-700324-170 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre COUTURE Demandeur c. SÛRETÉ DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la Sûreté du Québec et du Procureur général du Québec, aux droits de ce dernier, une indemnité de 789,43 $ pour les dommages causés à son immeuble à logements par une intervention de la Sûreté du Québec. [ 2 ] La Sûreté du Québec et le Procureur général du Québec contestent la réclamation en alléguant qu’aucune faute n’a été commise et avoir agi en toute légalité. [ 3 ] Il est établi que le demandeur est propriétaire de l’immeuble à logements abritant notamment le [...] à Granby où il avait comme locataire un dénommé Marc Bernatchez. [ 4 ] Ce dernier était parmi les cibles d’une enquête de l’escouade régionale mixte concernant son appartenance au crime organisé dont notamment sa participation au trafic de stupéfiants. [ 5 ] Dans le cadre de l’enquête, plusieurs informations recueillies mettaient en évidence un rôle de Bernarchez et les enquêteurs avaient besoin de vérifier son logement et son automobile.
Mathieu Genest, sergent enquêteur de la Sûreté du Québec, avait la responsabilité d’obtenir des mandats de perquisition. [ 6 ] Le 27 juin 2016, il a obtenu un mandat de perquisition pour l’appartement du [...] à Granby (P-1). Étant donné les particularités de l’affaire et du fait que Bernatchez avait été visé par une tentative de meurtre, on pouvait raisonnablement croire qu’il était sur ses gardes et armé. [ 7 ] Dans un tel contexte, le policier a obtenu aussi un mandat d’entrée dans une maison d’habitation.
La Juge de paix qui a émis ce mandat autorisait l’agent de la paix qui allait exécuter la perquisition à ne pas prévenir avant de pénétrer dans la maison d’habitation à la condition qu’il ait des motifs raisonnables de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou la mort, et de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel. [ 8 ] Les modalités d’entrée au mandat prévoyaient donc une perquisition de type dynamique sans s’annoncer. [ 9 ] Le mandat de perquisition a été exécuté conformément à ces autorisations et l’entrée dynamique a entraîné les dommages à la porte de l’appartement qui se chiffrent à 789,43 $.
[ 10 ] La
loi sur certaines drogues et autres substances prévoit que dans l’exercice de son pouvoir de perquisition et de saisie, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances [1] . [ 11 ] L’
article 25 du Code criminel autorise un membre des forces de l’ordre à employer la force nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables. [ 12 ] Certes, l’
article 7 du Code civil du Québec prévoit qu’aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 13 ] Le témoignage du sergent enquêteur nous convainc que les mandats de perquisition ont été obtenus de bonne foi et ont été exécutés selon les autorisations qui y étaient mentionnées.
Certes, il doit exister une justification pour le recours à la force, mais le Tribunal est satisfait par la preuve qui nous a été présentée ainsi que par l’émission des mandats autorisant l’entrée dynamique que cette justification existait [2] . [ 14 ] La jurisprudence est unanime confirmant l’exonération accordée aux policiers dans les circonstances semblables à celles qui nous ont été exposées. [ 15 ] Les agents de la paix qui ont procédé à la perquisition du logement de Bernatchez n’ont pas commis de faute puisque dans les circonstances, ils avaient des motifs raisonnables d’agir et d’user de la force nécessaire en plus d’y être autorisés par les mandats de perquisition. [ 16 ] Le Tribunal est satisfait que l’effet de surprise était nécessaire, et ce, autant pour la préservation de la preuve que pour la protection des policiers impliqués dans cette opération voire même du public. [ 17 ] En l’absence de faute, les policiers ne peuvent être tenus responsables des dommages réclamés et le Procureur général du Québec qui est leur commettant ne peut pas plus l’être. [ 18 ] Le demandeur, Pierre Couture, qui était propriétaire de l’immeuble où se trouvait l’appartement qu’on se proposait de perquisitionner ne pouvait être informé raisonnablement de l’imminence d’une opération et ni de l’exécution des mandats. [ 19 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis de rejeter sa demande sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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