2015 QCCQ 7966, 2015 QCCQ 7966
Opinion
Dumais c. Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières 2015 QCCQ 7966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012945-155 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE DUMAIS Demanderesse c.
CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a contrevenu à son engagement de confidentialité souscrit dans le cadre d’une entente de règlement de griefs impliquant la fin de son lien d’emploi à
titre de candidate à l’exercice de profession d’infirmière au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, la demanderesse réclame 15 000 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 17 mars 2010, une entente intervient entre le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières « CHRTR », le Syndicat des infirmières, Inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur-du-Québec et la demanderesse concernant le règlement de trois griefs déposés par cette dernière contre son employeur. [ 3 ] Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail, le règlement prévoit que la demanderesse est réputée avoir démissionné de son poste et quitté l’établissement le 10 juillet 2009. [ 4 ] En contrepartie de cet engagement et autre engagement de nature monétaire, la défenderesse s’engage à retirer du dossier personnel de la salariée ainsi que de tout autre dossier détenu par elle, tous les rapports d’appréciation ou d’évaluation ainsi que toutes les lettres disciplinaires dont notamment une liste de documents précisés à l’entente qu’il n’a pas lieu de reproduire pour les fins du présent jugement. [ 5 ] La clause d’engagement de l’employeur prévoit que ce dernier considère tous ces documents comme étant nuls et de nul effet et qu’il retire également de son dossier tout autre document s’y référant. [ 6 ] Il est également prévu qu’en conséquence, l’employeur reconnaît que la demanderesse était une salariée à l’emploi du CHRTR jusqu’à la date de son départ, soit le 10 juillet 2009. [ 7 ] Suite à sa démission, la demanderesse s’engage à
titre de candidate à l’exercice de la profession d’infirmière dans un centre hospitalier de la région de Shawinigan ainsi que dans le Grand-Nord du Québec. [ 8 ] En 2014, désirant revenir dans la région, la demanderesse pose sa candidature à l’exercice de la profession d’infirmière dans un CLSC sous la responsabilité de la défenderesse. [ 9 ] Le 30 janvier 2014, elle rencontre les responsables du Recrutement, Sélection et Embauche du Centre des services sociaux de Trois-Rivières qui fixe avec elle une date d’entrevue pour le 25 février suivant. [ 10 ] Or, le 4 février 2014, madame Karine Bernard, responsable du recrutement pour la défenderesse, transmet à la demanderesse le courriel suivant : « Madame Dumais, Vous avez déjà été employée au CSSS TR en 2008.
Votre dossier stipule que l’organisme a dû mettre fin à votre lien d’emploi. Étant donné les faits, le CSSS TR refuse de contracter un nouveau lien d’emploi avec vous. Votre dossier était avec le CHRTR. Le CSSS TR est maintenant fusionné avec le CHRTR, nous devons tenir compte des données de tous les dossiers pour les nouvelles candidatures.
Je suis sincèrement désolée de devoir vous refuser en entrevue. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos autres démarches.
Espérant avoir répondu à vos questionnements Cordialement, Karine Bernard Recrutement, Sélection, Embauche Centre de Santé et de Services Sociaux de Trois-Rivières Centre administratif St-Joseph » [ 11 ] Surprise, la demanderesse contacte le représentant du Syndicat des infirmières auxiliaires afin de lui faire part du refus de la défenderesse de lui accorder une entrevue, le tout en contravention, prétend-elle, des clauses de confidentialité intervenues à l’entente du 17 mars 2010. [ 12 ] Le syndicat ne donnant pas suite à ses demandes, la demanderesse transmet à la défenderesse ainsi qu’au Syndicat des infirmières, Inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur-du-Québec des mises en demeure d’assurer le respect de l’entente du 17 mars 2010 et de la compenser pour les dommages encourus. [ 13 ] Le 6 janvier 2015, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 14 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer que la défenderesse a contrevenu à l’engagement souscrit envers elle selon une preuve prépondérante et que cette contravention lui a occasionné des dommages.
Elle doit également démontrer qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute contractuelle et les dommages allégués. [ 15 ] La demanderesse prétend que le refus de la défenderesse de la recevoir en entrevue, au motif qu’elle a déjà dû mettre fin à son lien d’emploi par le passé, démontre clairement qu’elle n’a pas respecté son obligation de retirer de son dossier personnel toutes les informations et les documents relatifs aux griefs logés contre son employeur en 2010. [ 16 ] Il y a là pour elle la démonstration claire de la contravention de laquelle découle un grave préjudice puisqu’elle se trouve privée du bénéfice de postuler dans un emploi dans le réseau de la santé du Grand-Trois-Rivières. [ 17 ] Or, les témoignages de madame Karine Bernard, technicienne en administration et de madame Véronique Chouinard, chef de service de recrutement, démontrent que la candidature de la demanderesse a suivi le processus régulier qui comprend d’abord une vérification de référence à l’interne auprès des gestionnaires visés et que c’est à cette étape du dossier que la candidature de madame Dumais n’a pas été retenue. [ 18 ] Les témoins de la défenderesse affirment que le dossier physique concernant madame Dumais a effectivement été élagué de tous les documents mentionnés à l’entente du 17 mars 2010 et qu’aucune information relative à cette entente n’a été divulguée à quiconque dans le processus de sélection. [ 19 ] Seule une copie de l’entente du 17 mars 2010 est détenue par le CHRTR pour des raisons évidentes de saine administration. [ 20 ] Les témoignages de madame Bernard et Chouinard convainquent le Tribunal que la défenderesse a respecté ses engagements envers la demanderesse en retirant du dossier personnel de madame Dumais tous les rapports d’appréciation et d’évaluation ainsi que toutes les lettres disciplinaires contenues à son dossier et qu’elle a considéré ces documents comme étant nuls et de nul effet. [ 21 ] Le fait qu’une copie de l’entente demeure au dossier de la demanderesse ne peut être considéré comme un bris ou une contravention à l’engagement de la défenderesse. [ 22 ] La preuve démontre que le refus de la défenderesse de recevoir la demanderesse en entrevue repose sur les références internes recueillies de la part des gestionnaires des différents départements dans lesquels l’employée recherchée devait œuvrer et qu’il n’existe aucun lien entre ce refus et le contenu du dossier physique des ressources humaines détenu par la défenderesse. [ 23 ] Le fait que le lien d’emploi entre la demanderesse et la défenderesse ait été brisé en juillet 2009 et la présence de la demanderesse à
titre de salariée de la défenderesse au cours des années 2008 et 2009 sont des informations qui appartiennent à la mémoire organisationnelle de l’entreprise dont l’employeur ne peut faire fi, et ce, malgré la fusion, et ces informations ne peuvent être oblitérées par l’engagement de confidentialité souscrit dans l’entente de règlement du 17 mars 2010. [ 24 ] Le Tribunal ajoute que la demanderesse a, entre 2010 et 2014, été recrutée par deux centres hospitaliers distincts. [ 25 ] Il est permis de croire que dans la mesure où des références ont été demandées au CHRTR par ses employeurs ultérieurs, la défenderesse a respecté son obligation de confidentialité et n’a dévoilé aucune des informations pertinentes puisque la candidature de cette dernière a été retenue. [ 26 ] Enfin, la preuve démontre que la demanderesse a obtenu copie de l’ensemble de son dossier disciplinaire et de ressources humaines de la part du syndicat et non de la défenderesse.
[ 27 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de démontrer, selon une preuve prépondérante, que la demanderesse a contrevenu à son engagement de confidentialité et de non-divulgation souscrit à l’entente de règlement du 17 mars 2010. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 240 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2015
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