2021 QCCA 603, 2021 QCCA 603
Opinion
St-Pierre c. R. 2021 QCCA 603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003741-209 (155-01-000967-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JIMMY ST-PIERRE Me DENIS OTIS (OTL Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2020 par l'honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Possession en vue du trafic – Possession de substances (culpabilité) – Pénal (garanties fondamentales du processus pénal (requête en exclusion de la preuve) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 30 Observations de Me Otis; Échanges entre la Cour et Me Otis; Me Otis poursuit ses observations; 10 h 10 Observations de Me Vallée; 10 h 25 Réplique de Me Otis; 10 h 26 Suspension; 10 h 33 Reprise; 10 h 34 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 36 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel. [ 2 ] Quant au premier, celui portant sur le devoir du policier d’envisager une méthode d’intervention autre que celle d’entrer dans l’appartement, la juge s’est bien dirigée en droit et son analyse de la preuve, laquelle démontrait principalement une appréhension sérieuse de violence conjugale, à la lumière des principes de droit qu’elle a retenus, ne comporte pas dans les circonstances de ce dossier d’erreur justifiant une intervention de la cour. [ 3 ] Il importe de souligner que la juge a retenu comme trame factuelle que lorsque l’appelant ouvre la porte, les policiers l’informent de l’appel 911 avorté ou coupé et qu’ils veulent vérifier si tous les occupants de l’appartement se portent bien.
L’appelant se recule alors et laisse passer les agents. C’est la version que la juge de première instance retient et les agents voient dans son geste une invitation à pénétrer dans l’appartement.
Une fois le seuil de la porte franchi, un des deux policiers, une policière, aperçoit la conjointe ou la compagne de l’appelant dans son lit situé dans une des chambres et s’y rend, sans objection de l’appelant, pour s’enquérir de son état, comme cela avait été annoncé à la porte du logement. [ 4 ] Quant au second moyen d’appel qui porte sur l’appréciation de la preuve, tant du côté de l’appelant et de sa compagne que du côté des policiers, l’appelant ne fait pas voir d’erreur justifiant la Cour d’intervenir dans un domaine où la déférence s’impose. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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