2012 QCCQ 876, 2012 QCCQ 876
Opinion
R. c. Djebbar-Benrais 2012 QCCQ 876 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Chambre criminelle et pénale N° : 200-01-148961-109 DATE : 24 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
NADEER-ELIYAS DJEBBAR-BENRAIS Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 15 novembre 2011, le présent Tribunal a déclaré coupable Nadeer-Eliyas Djebbar-Benrais [l'accusé] des infractions suivantes [1] : 1) Le ou vers le 8 juin 2010, à Québec, district de Québec, s'est livré à des voies de fait contre [la plaignante], commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 266b) du Code criminel . 2) Le ou vers le 8 juin 2010, à Québec, district de Québec, s'est livré à des voies de fait contre [le plaignant] et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 267b) du Code criminel . [ 2 ] La poursuivante propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d'ordonner que l'accusé soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation d'une durée de deux ans. Une telle ordonnance devrait comporter un suivi d'un an et 200 heures de travaux communautaires. Par surcroît, le ministère public recherche l'émission de deux ordonnances : ▪ Interdiction de posséder des armes (ordonnance discrétionnaire). ▪ Prélèvement d'un échantillon de substances corporelles [ADN] (ordonnance obligatoire) [2] . [ 3 ] Pour sa part, la défense soutient que le Tribunal devrait prescrire une absolution inconditionnelle selon l'
article 730 C.cr . LES ACTEURS [ 4 ] L'affaire concerne les personnes suivantes : 1) L'accusé, 24 ans. 2) La plaignante, 23 ans. 3) Le plaignant, 25 ans. LES FAITS AU PROCÈS
[ 5 ] La version des plaignants se résume ainsi. [ 6 ] Les plaignants sont des amis d'enfance. À une certaine époque, la plaignante s'inscrit auprès d'une institution pour suivre un cours d'esthétique. Pour sa part, le plaignant travaille comme coiffeur. [ 7 ] Par ailleurs, la plaignante et l'accusé ont vécu en couple entre octobre 2008 et septembre 2009. Suite à la rupture, les parties ont eu une mésentente à l'égard du paiement du loyer. Cela cause une certaine tension. [ 8 ] Le matin du 8 juin, la plaignante se présente à l'institution pour passer un examen en esthétique.
Le plaignant l'accompagne, agissant comme modèle. [ 9 ] Vers 11 h, les deux amis quittent l'institution et marchent sur le trottoir de la 18 e rue. Ils ont l'intention de prendre le repas chez la plaignante qui habite dans le secteur. En marchant, ils voient l'accusé quitter son logement pour se rendre à l'arrêt d'autobus. Dans le but de ne pas passer devant l'accusé et pour éviter un affrontement, les plaignants décident de traverser la rue et ainsi s'éloigner. [ 10 ] C'est alors qu'ils entendent des bruits de pas derrière eux.
En se retournant, ils voient l'accusé prendre un élan puis, avec sa main droite, donner un coup de poing sur le nez du plaignant. Ce dernier s'écroule, ensanglanté. Au procès, le plaignant précisera qu'il avait des traces de dents sur les lèvres. L'accusé donne ensuite des coups de pied, à la hauteur de l'épaule. [ 11 ] La plaignante tente d'arrêter l'agression. C'est alors que l'accusé la frappe avec son poing à la tempe gauche. Elle tombe au sol. Dans l'intervalle, elle a eu le temps de voir les « yeux enragés » de l'accusé. [ 12 ] Le plaignant demeure au sol.
Il saigne abondamment. [ 13 ] Des gens s'attroupent et la police est appelée à intervenir. Par la suite, le plaignant est transporté en ambulance à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Les intervenants médicaux constatent des blessures au nez et à la lèvre supérieure. À ce moment, le médecin pose un diagnostic de « possible fracture ». Une veine du nez a été atteinte, ce qui nécessite des soins. Par la suite, durant une période d'un mois, le plaignant éprouve divers problèmes : saignements de nez, étourdissements, maux de tête.
Par surcroît, il vit dans la peur car il prend régulièrement l'autobus dans le secteur où habite l'accusé. [ 14 ] Pour sa part, la plaignante ressent des maux de tête et doit subir des examens médicaux. Surtout, elle est touchée sur le plan moral et doit consulter un psychologue. Pendant une certaine période, elle craint de rencontrer l'accusé. ⋄ [ 15 ] Au procès, l'accusé reconnaît plusieurs faits. Notamment, les liens antérieurs avec la plaignante et la description des lieux. Il précise que, suite à la séparation, la plaignante s'est présentée chez lui en état d'alcool, complètement dévastée.
De plus, la séparation lui a causé des difficultés sur le plan financier. Il a pris diverses mesures en recouvrement de loyer contre la plaignante, dont un recours à la Régie du logement. En février 2010, il y a eu une tentative de réconciliation, sans succès. [ 16 ] Quant aux événements au centre du litige, l'accusé prétend avoir été nargué par les plaignants près de l'arrêt d'autobus. Devant cet état de fait, l'accusé décide de revenir chez lui pour éviter que la situation ne s'envenime. Les plaignants le suivent. La discussion se poursuit et le ton monte.
L'accusé décrit ainsi la suite des événements [3] : […] Puis en vient à l’altercation, [le plaignant] me pousse, en haut de la poitrine. Q Avec quoi? R Avec ses mains, avec les paumes de sa main. LA COUR: Q Recommencez moi ça. Reprenez ce petit bout là… R Oui, oui c’est ça. Donc il y a une altercation parce que [le plaignant] me pousse au haut de la poitrine avec ses, sa paume, ses paumes de ses mains. ME HERMAN BÉDARD: Q Des deux (2) mains? R Oui, les deux (2) mains au haut de la poitrine.
Q Et puis comment réagissez-vous à cette… R Ben étant donné que j’étais… Q …(inaudible)… R C’était de force moyenne donc j’ai, j’ai reculé peut-être de un pas. Puis j’ai comme quand même absorbé le, le choc. Puis comme réflexe j’ai, j’ai tendu les mains pour repousser la personne. Puis ma main gauche a touché son, son, excusez moi là, son épaule droite. Puis ma main droite est allée à son visage. LA COUR:
Q On recommence là tranquillement parce que il faut que je prenne bien ça en notes. Alors ce que vous me dites c’est que votre main gauche… R Ma main gauche a touché à l’épaule droite [du plaignant], puis… ME HERMAN BÉDARD, PROCUREUR DE L'INTIMÉ: Q Est-ce qu’il vous fait face? R Oui il me fait face, oui, oui on était les trois (3)… Q Donc vous étiez face à face vous et [le plaignant] là? R Oui on est face à face absolument. LA COUR: Q Alors votre main gauche touche à l’épaule droite [du plaignant]? R À l’épaule droite [du plaignant]. Q Et votre main droite? R Et ma main droite percute son visage de côté .
Je l’ai pas, j’ai voulu le, le repousser . Je suis un petit plus grand que [le plaignant]. Ma main droite a touché de côté son visage , je dirais à peu près à la hauteur de la lèvre, entre la lèvre et le nez directement. [le plaignant] est tombé, on était sur le trottoir à ce moment là, on était sur le bord du trottoir. [le plaignant] est tombé dans la rue, je dirais à peu près le milieu de la rue à peu près. Puis après ça s’ensuit [la plaignante], moi ce qui était, ah excusez j’oublie quelque chose.
Quand ce qui est arrivé c’est que moi quand j’ai poussé la personne, j’avais la main en haut puis on était quand même assez proche, donc moi j’ai dé-balancé parce qu’on était sur le bord du trottoir puis je suis tombé sur, sur l’épaule droite de, non c’est gauche [du plaignant]. ME HERMAN BÉDARD, PROCUREUR DE L'INTIMÉ: Q Vous êtes tombé par-dessus lui à terre? R Oui exactement c’est ça. Q Était-il assis ou dans quelle position était-il à terre? R Il saignait pis je veux dire… Q Oui. Donc vous tombez par dessus à cause du trottoir?
R Oui exactement, exactement puis s’ensuit [la plaignante] qui, qui me saute dessus mais je croyais avoir vu son visage, je pense pas que c’était pour m’attaquer mais comme pour me, me, me repousser. Moi je l’ai tassée, je l’ai pris par, par les épaules, puis je l’ai, je l’ai repoussée . Elle s’est enfargée dans le pied [du plaignant]. Elle est tombée mais moi quand, je l’ai pas vu tomber complètement à terre parce que le temps que elle est en train de tomber, moi j’ai paniqué et j’ai couru, j’ai traversé de l’autre bord de la rue, l’autobus était à l’arrêt.
J’ai coupé toutes les voitures, j’ai paniqué, je suis arrivé dans l’autobus, il y a un Monsieur qui était à l’arrêt d’autobus, j’ai passé devant lui, il m’a sorti du véhicule, il m’a regardé, l’autobus était, était resté stable, était encore là, j’ai passé devant l’autobus, j’ai couru, les victimes étaient plus là, il y avait pu personne dans la rue. J’ai traversé de l’autre bord de la rue au coin de ma rue […] et la dix-huitième, il y avait un inspecteur de la RTC.
Q Et …(inaudible)… R Non, non il m’a, il m’a vaguement dit quelque chose mais j’ai pas trop compris, il a comme mis sa main, il m’a pas arrêté. [4] [ 17 ] L'accusé précise que : « C’est venu automatique, il, il s’est mis un peu à être frustré du fait que je voulais pas laisser tomber parce que j’étais quand même très, très ferme puis je le suis encore maintenant donc c’est, il m’a tout simplement poussé j’ai pas l’impression que c’était, c’était un acte de violence extrême là. Mais moi j’ai réagi comme un réflexe de repousser la personne , ça a donné ce que ça donné mais ça a pas rapport » [5] .
LE VERDICT [ 18 ] Dans son jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal expose ainsi les questions de fond : [44] En l'espèce, les plaignants prétendent que, le 8 juin 2010, l'accusé a, d'une manière intentionnelle, employé la force contre eux et sans leur consentement. Dans le cas du plaignant, des lésions ont été causées. [45] Pour sa part, l'accusé admet avoir porté un coup au plaignant mais précise qu'il réagit par réflexe. En somme, il s'agirait d'un accident. Par ailleurs, l'accusé admet avoir touché à la plaignante.
Toutefois, il se serait limité à la repousser. [46] Un élément fondamental distingue les deux versions :
▪ Les plaignants : Ils traversent la 18 e rue pour éviter de passer devant l'accusé. Par la suite, ils sont suivis par l'accusé qui les agresse. ▪ L'accusé : Les plaignants se dirigent vers lui pour le narguer. Par la suite, il traverse la rue pour revenir chez lui et les plaignants le suivent.
Tout commence lorsqu'il se fait pousser par le plaignant. [ 19 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut ainsi : 1) Il ne croit pas l'accusé. 2) Les autres éléments de la preuve ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable. 3) La poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. 4) Conséquemment, l'accusé est déclaré coupable. AUDITION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 20 ] L'audition se tient le 18 novembre 2011. D'entrée de jeu, l'avocat de la défense appelle l'accusé à témoigner.
Le Tribunal retient les éléments suivants : 1) D'origine algérienne, l'accusé est né aux États-Unis. Il possède trois citoyennetés : algérienne, américaine et canadienne. 2) L'accusé vit au Canada depuis son enfance. Son père est décédé il y a neuf ans. Sa mère et ses deux sœurs vivent à Québec. 3) L'accusé travaille actuellement pour un grand magasin à
titre de commis aux commandes personnelles ( personal shopper ). Lors de l'embauche, l'employeur a vérifié l'existence d'antécédents judiciaires. 4) Côté scolaire, l'accusé est inscrit à l'Université Laval en études internationales et en langues modernes. Toutefois, il doit préalablement compléter deux cours au cégep. Il a dû interrompre son parcours scolaire en raison de problèmes financiers. Sa rupture avec la plaignante a également affecté son cheminement. 5) L'accusé se destine à une carrière en diplomatie. Il envisage travailler comme agent dans une ambassade. 6) Il a toujours aimé voyager.
Il se déplace régulièrement en Algérie, aux États-Unis et en Europe. Essentiellement, pour rencontrer des parents et des amis. 7) Il n'a plus d'attachement envers la plaignante. Incidemment, il rappelle que la Régie du logement a prononcé un jugement le 3 juin 2011, condamnant la plaignante à lui verser 1 745 $ [6] . 8) Il a présentement une copine. 9) Il n'a aucun antécédent ni cause pendante. 10) L'accusé demande au Tribunal de prononcer une absolution inconditionnelle. Préalablement, il versera un don à un organisme.
Une telle absolution permettrait de conserver son emploi actuel, de voyager et d'exercer une future carrière internationale. [ 21 ] La sœur de l'accusé confirme certains éléments : emploi actuel, future carrière internationale. [ 22 ] Suite à ces deux témoignages, les avocats présentent leurs observations. Ils déposent plusieurs autorités jurisprudentielles qu'ils commentent abondamment. [ 23 ] Lors de l'audition, le Tribunal remarque dans la salle d'audience la présence de la mère de l'accusé. Elle manifeste beaucoup d'émotions.
Le Tribunal interroge l'avocat de la défense puis ce dernier appelle madame à témoigner. Elle souligne les qualités de son fils et implore la clémence du Tribunal. Malheureusement, au passage, elle écorche la plaignante. [ 24 ] Le Tribunal offre ensuite la possibilité à l'accusé de présenter des observations finales. L'avocat de la défense appuie cette démarche. [ 25 ] L'accusé se présente comme une personne calme et polie mais qui peut se défendre lorsque attaqué. Il donne comme exemple le « ton condescendant » de l'avocat de la poursuite. Il ajoute qu'il regrette la journée du 8 juin 2010.
Il aurait souhaité que cela ne fasse pas
partie de sa vie mais il devra vivre avec. De plus, « je ne suis pas pour la décision [le présent verdict] . Je ne peux pas regretter quelque chose que j'ai pas fait ». Il parle tout de même d'une erreur de parcours qui ne se reproduira plus. Il veut conserver son emploi et ses possibilités futures. Au passage, il commente la plaidoirie de l'avocat de la poursuite qu'il qualifie de trop sévère. Il précise qu'il se sent traité « comme si j'avais tué quelqu'un ». [ 26 ] Dans un souci d'équité, le Tribunal propose à la défense de produire une preuve documentaire. Par la suite, l'affaire est mise en délibéré.
La détermination de la peine est fixée au 24 janvier 2012. [ 27 ] En cours de délibéré, le Tribunal communique par écrit avec les deux avocats pour savoir 1) si les plaignants ont complété une déclaration de la victime et 2) s'ils ont reçu des indemnisations. ANALYSE ET DÉCISION
[ 28 ] Le Tribunal a déclaré l'accusé coupable de voies de fait envers la plaignante et de voies de fait avec lésions envers le plaignant. [ 29 ] La poursuite propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d'imposer une ordonnance de probation comportant un suivi et l'exécution de travaux communautaires. [7] [ 30 ] Pour sa part, l'accusé demande au Tribunal de prononcer une absolution inconditionnelle selon l' article 730(1) C.cr . : Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public , au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [8] [ 31 ] Ainsi, la disposition prévoit deux possibilités : l'absolution inconditionnelle ou l'absolution conditionnelle à laquelle se greffe une ordonnance de probation. [ 32 ] L'
article 730 C.cr . a fait l'objet de plusieurs analyses par les tribunaux. Notamment, l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, Abouabdellah c. La Reine [9] . Dans cette affaire, une étudiante Marocaine avait reconnu sa culpabilité à une accusation de vol simple de 28,98 $ dans une pharmacie. Vu le risque d’une importante perte de frais de scolarité, d’une déportation et d’un rejet par la famille, la Cour d’appel décida de prescrire une absolution conditionnelle.
La Cour énonce le principe suivant : La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoique évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante. [10] [ 33 ] Par ailleurs, en l'espèce, les avocats reconnaissent que les conditions de base d'une absolution sont réunies. Premièrement, il n'y a pas de peine minimale.
Deuxièmement, les voies de fait simples [11] et les voies de fait avec lésions corporelles [12] sont respectivement passibles de six et dix-huit mois d'emprisonnement. [ 34 ] Le présent débat porte sur les deux critères de l'
article 730 C.cr . : l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public. En toile de fond, il convient de rappeler que l'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. L'INTÉRÊT DE L'ACCUSÉ [ 35 ] Premièrement , l'accusé craint de perdre son emploi actuel dans un magasin. [ 36 ] Le Tribunal retient que le présent employeur, lors de l'embauche, a demandé si l'accusé avait des antécédents judiciaires. Toutefois, la preuve est muette sur les conséquences d'un antécédent. [ 37 ] En outre, il ne faut pas oublier la protection prévue à l'
article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne [la Charte] [13] : Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. [ 38 ] Il est reconnu que la Charte possède une valeur quasi constitutionnelle [14] . La Cour suprême, dans l'arrêt Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) [15] , a déterminé que le législateur, en adoptant l'
article 18.2 de la Charte, a créé « un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité » [16] . [ 39 ] Bien évidemment, le présent Tribunal ne suggère pas de limiter le recours à l'absolution sur la base de l'
article 18.2 de la Charte . Cette référence rappelle uniquement que l'imposition d'une peine n'entraîne pas automatiquement un congédiement. [ 40 ] Finalement, l'accusé ne témoigne pas d'un attachement particulier à l'égard du présent emploi. Manifestement, il ne fera pas carrière à cet endroit. Il cherche autre chose. [ 41 ] Deuxièmement , l'accusé craint d'être limité dans ses voyages à l'extérieur du Canada. [ 42 ] Selon la preuve administrée, les déplacements de l'accusé visent essentiellement des visites familiales et amicales. Les supposées restrictions n'ont donc pas de conséquences liées au travail.
En outre, les proches de l'accusé vivent à Québec. [ 43 ] Par ailleurs, l'accusé détient les citoyennetés algérienne, américaine et canadienne. Un pays peut-il restreindre les déplacements de ses propres citoyens possédant un antécédent judiciaire? La preuve est muette à l'égard d'un risque de préjudice. [ 44 ] Troisièmement , l'accusé craint de ne pouvoir accéder à une carrière internationale. [ 45 ] En réalité, le projet de l'accusé est virtuel. Premièrement, il doit compléter sa formation au cégep. Deuxièmement, il devra suivre un parcours universitaire de plusieurs années.
Troisièmement, il n'y a pas d'emploi à l'horizon. En temps et lieu, si nécessaire, l'accusé pourra se prévaloir des dispositions de la
Loi sur le casier judiciaire [17] . [ 46 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le critère de l'intérêt de l'accusé n'est pas rencontré. L'INTÉRÊT PUBLIC
[ 47 ] Le texte de l'
article 730 C.cr . prévoit que l'absolution peut être imposée si elle ne nuit pas à l’intérêt public. Dans R. c. Rozon [18] , le juge Béliveau de la Cour supérieure définit ainsi le critère : Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire […]. [19] [ 48 ] Sous cet éclairage, le présent Tribunal retient les éléments suivants : 1) L'accusé a exercé son droit au procès.
Toutefois, au moment de la détermination de la peine, il ne peut invoquer la circonstance atténuante d'un plaidoyer de culpabilité. Une telle reconnaissance aurait évité aux victimes « les désagréments d'avoir à témoigner au procès » [20] . 2) Il y a deux victimes. 3) Dans son verdict prononcé le 15 novembre 2011, le Tribunal a retenu les faits suivants. Le 8 juin 2010, les plaignants marchent sur la rue et voient l'accusé se diriger vers l'arrêt d'autobus. Ils décident de changer de côté, pour éviter de passer devant l'accusé. En marchant, ils entendent des bruits de pas derrière eux.
Ils se retournent, voient l'accusé prendre un élan puis, avec sa main droite, donner un coup de poing sur le nez du plaignant. Ce dernier s'écroule, ensanglanté. L'accusé donne ensuite des coups de pied, à la hauteur de l'épaule. La plaignante tente d'arrêter l'agression et l'accusé la frappe avec son poing à la tempe gauche. Elle tombe au sol. Dans l'intervalle, elle a eu le temps de voir les « yeux enragés » de l'accusé. Un tel comportement laisse voir un tempérament impulsif et suscite l'inquiétude. 4) Dans le cas de la plaignante, il s'agit d'une ex-conjointe. Or l'
article 718.2a) (ii) C.cr . identifie comme circonstance aggravante l’infraction qui constitue un mauvais traitement d'un conjoint. La Cour d'appel, dans Cook c. R . [21] , a déterminé que ce facteur s'applique, même s'il s'agit de conjoints séparés. Par ailleurs, dans l'arrêt R. c. Laurendeau [22] , la Cour d'appel rappelle les principes suivants : [18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas […]. [19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice. [23] 5) Les plaignants ont conservé des séquelles. D'une part, la plaignante a ressenti des maux de tête. De plus, elle a été touchée sur le plan moral et a consulté un psychologue. D'autre part, suite à l'agression, le plaignant a été transporté à l'hôpital et les intervenants ont constaté des blessures au nez et à la lèvre. Il a ensuite éprouvé divers problèmes : saignements, étourdissements, maux de tête.
Sans compter la peur de rencontrer à nouveau l'accusé. 6) Lors de l'audition sur la détermination de la peine, l'accusé s'est centré sur sa situation personnelle. Il n'a démontré aucune empathie envers les victimes. Oui, il a des regrets mais ces derniers s'appliquent à la journée du 8 juin 2010 et non aux personnes. Par surcroît, l'accusé se permet de critiquer l'avocat de la poursuite. ⋄ [ 49 ] Lorsque les conditions sont réunies, les tribunaux prononcent des absolutions même en contexte de violence conjugale. Ainsi, dans l'affaire R. c.
Verdier [24] , l'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : menaces à l'égard de son ex-conjointe, voies de fait avec lésions à l'égard du nouvel ami de madame. Le juge Christian Boulet de la Cour du Québec a prononcé une absolution conditionnelle, en tenant compte des nombreux facteurs atténuants, dans le contexte où la victime avait provoqué l'accusé : absence d'antécédents, reconnaissance de la culpabilité, conséquences sur le statut d'immigrant, regrets sincères et empathie, processus thérapeutique.
Par la suite, le juge Guy Gagnon de la Cour d'appel rejette une requête pour permission d'appeler de la peine [25] . [ 50 ] En l'espèce, outre l'absence d'antécédents, on ne retrouve pas de tels facteurs atténuants. [ 51 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le critère de l'intérêt public n'est pas rencontré. ⋄ [ 52 ] À première vue, les positions des avocats sont peu éloignées. La poursuite propose un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation. Pour sa part, la défense recherche une absolution inconditionnelle.
Le cas échéant, une absolution conditionnelle serait accompagnée d'une probation. [ 53 ] Toutefois, il existe une différence fondamentale. L' article 730(3) C.cr . prévoit les conséquences d'une absolution : le délinquant « est réputé ne pas avoir été condamné ». Ainsi, une absolution équivaut à une « absence de condamnation » [26] . [ 54 ] En l'espèce, compte tenu des facteurs retenus par le Tribunal, une absence de condamnation n'est pas indiquée. ⋄ [ 55 ] Conséquemment, le Tribunal adopte la mesure proposée par le ministère public, un sursis avec mise en probation.
Parmi les conditions facultatives, un suivi sera prévu. Cela permettra à l'agent de probation d'approfondir le caractère de l'accusé au
chapitre de l'impulsivité. [ 56 ] Le Tribunal n'émettra pas l'ordonnance discrétionnaire à l'égard des armes à feu. L'ordonnance concernant l'ADN s'applique de façon obligatoire.
CONCLUSION [ 57 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] SURSOIT au prononcé de la peine. [ 59 ] ASSUJETTIT l'accusé à une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois selon les conditions obligatoires prévues à l'
article 732.1(2) C.cr . et selon les conditions facultatives suivantes :
a) Ne pas importuner, épier, suivre ou harceler les plaignants.
b) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec les plaignants ni se rendre à leur domicile.
c) Se présenter à un agent de probation d'ici 48 heures.
d) Pendant les 12 mois, suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation (probation avec suivi).
e) Obligation d’effectuer 200 heures de service communautaire (100 heures par chef), dans un délai de 8 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation. À cette fin, l’accusé devra se présenter à l’agent aussi souvent que requis jusqu'à l'exécution complète des heures de service communautaire. [ 60 ] PRONONCE une ordonnance autorisant le prélèvement d'ADN, selon l'
article 487.051(1) C.cr ., applicable au deuxième chef qui constitue une infraction superprimaire au sens de l'
article 487.04 C.cr. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Maxime Dion Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Herman Bédard Avocat de l'accusé Date d’audience : 18 novembre 2011
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