2012 QCCA 1011, 2012 QCCA 1011
Opinion
Paré c. Caisse Desjardins de La Baie 2012 QCCA 1011 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007712-125 (150-11-003740-115) DATE : 1 er juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT PARÉ APPELANT/REQUÉRANT – Intervenant/offrant c. CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE INTIMÉE – Créancière/Corequérante et RAYMOND CHABOT INC. , ès qualités de séquestre INTIMÉ – Séquestre/Corequérant et LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE FERLAND-BOILEAU et CAREAU BOIS INC. et SYLVICULTURE TRAMFOR INC.
INTIMÉES – Mises en cause/offrants et INVESTISSEMENT QUÉBEC MISE EN CAUSE - Intervenante et SCIERIE GAUTHIER LTÉE MISE EN CAUSE – Débitrice JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête sui generis demandant d’ordonner la suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour supérieure en matière de faillite rendu le 15 mai 2012 [1] et d’un jugement d’un juge de notre Cour rendu le 18 mai 2012 [2] « […] jusqu’à la décision de la Cour suprême du Canada sur la demande de l’Appelant en suspension d’exécution du jugement du 15 mai 2012 ou jusqu’à ce qu’il soit forclos de présenter une telle demande ». [ 2 ] Les faits pertinents à la requête soumise au soussigné par le requérant, monsieur Clément Paré, sont exposés de façon concise et précise dans le jugement rendu le 18 mai 2012 par le juge Pelletier de notre Cour et il est opportun de s’y référer : [1] Les mises en cause La coopérative forestière Ferland-Boileau, Careau Bois inc. et Sylviculture Tramfor inc. ont offert d'acheter, contre paiement de 1,8 millions de dollars, l'essentiel des actifs de Scierie Gauthier ltée dont les biens sont sous séquestre. [2] Sous l'autorité de l'
article 249 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [ LFI ] la Caisse Desjardins de La Baie, créancière de Scierie à hauteur de plus de 5 millions, s'est jointe au séquestre Raymond Chabot inc. pour demander à la Cour supérieure des instructions de même que l'autorisation d'accepter l'offre. [3] Dans les jours précédents l'audience en Cour supérieure, monsieur Clément Paré, allié de la famille Gauthier, a accepté à la demande de cette dernière de faire une offre d'achat concurrente à celle des mises en cause. Le montant offert y est supérieur de 50 000 $. La Caisse, tout comme le séquestre, paraissent considérer que cette offre est sérieuse.
Malgré son caractère tardif, ils ne se sont pas opposés à son dépôt en première instance et adoptent une attitude conséquente devant moi. [4] Au terme d'un jugement détaillé, le juge Larouche de la Cour supérieure a autorisé le séquestre à accepter l'offre des mises en cause et ordonné l'exécution provisoire de son jugement nonobstant appel. [3] [Les références sont omises] [ 3 ] Le requérant a fait appel du jugement du 15 mai 2012 et il a également demandé à un juge de notre Cour de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le juge Larouche de la Cour supérieure. Cette requête a été rejetée par le jugement du juge Pelletier du 18 mai 2012.
[ 4 ] Au soutien de sa requête sui generis , le requérant invoque qu’il entend interjeter appel devant la Cour suprême du Canada du jugement du juge Pelletier du 18 mai 2012 refusant de suspendre l’exécution provisoire du jugement du juge Larouche du 15 mai 2012. [ 5 ] Le requérant soutient que la Cour suprême est seule compétente pour ordonner la suspension du jugement de la Cour supérieure du 15 mai 2012 et celui de la Cour d’appel du 18 mai 2012.
Selon lui, en attendant que la Cour suprême puisse se prononcer sur une demande de suspension, il existe un vide juridique qui rend nécessaire une ordonnance du soussigné suspendant l’exécution provisoire ordonnée par la Cour supérieure le 15 mai 2012. [ 6 ] Le requérant fonde son argumentation sur une décision d’un juge unique de notre Cour dans l’affaire Industries Davie inc. (Syndic) [4] . [ 7 ] Dans ce jugement rendu en 2000, le juge écrit qu’en vertu de l’
article 196 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [5] un appel à la Cour suprême ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, « sauf dans la mesure où celle-ci l’ordonne ». Comme la Cour suprême a déjà décidé qu’en matière de faillite sa compétence relevait de la LFI et non de sa loi constitutive [6] l’ article 65(1) de la
Loi sur la Cour suprême [7] ne s’applique pas et seul l’article 196 de la LFI doit recevoir application. En conséquence, la Cour d’appel n’a plus la compétence pour prononcer la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en vue d’un appel à la Cour suprême.
Cette compétence est réservée à la Cour suprême. [ 8 ] Le juge constate cependant qu’il y a un vide entre la date du jugement dont on veut demander la suspension d’exécution et la date de la décision de la Cour suprême sur la demande de suspension qui lui est adressée : [18] Puisque l’intimée risque un vide juridique d’ici à ce qu’elle s’adresse à l’autorité compétente, il y a lieu de suspendre l’entrée en vigueur de ce jugement jusqu’à la décision de la Cour suprême du Canada sur la demande de l’intimée en suspension d’exécution de l’arrêt du 11 janvier 2000 ou jusqu’à ce qu’elle soit forclose de présenter une telle demande, suivant la plus rapprochée des deux dates. [8] [ 9 ] Le requérant soumet en substance que le soussigné doit suivre ce jugement et prononcer la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à ce que la Cour suprême soit saisie de cette demande de sursis. [ 10 ] Le soussigné ne peut souscrire à la thèse du requérant. [ 11 ] On remarquera tout d’abord que ce jugement rendu en 2000 par un juge unique ne semble pas avoir fait autorité à l’extérieur du Québec, puisqu’il existe au moins une décision rendue en 2006 par un juge de la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse qui, sans faire mention du jugement québécois de 2000, se fonde sur l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême pour se saisir d’une requête en suspension d’exécution d’un jugement rendu en matière de faillite [9] . La doctrine ailleurs au Canada n’en fait pas davantage mention [10] . [ 12 ] En 2003, le juge Binnie de la Cour suprême a été saisi comme juge unique d’une requête en sursis fondée sur l’
article 196 LFI . Tout en signalant qu’il subsistait un doute sur la compétence de la Cour, il a accepté de l’entendre dans les circonstances de l’espèce : La Cour hésite habituellement à se prononcer sur une requête en sursis qui n’a pas déjà été examinée par la cour d’appel dont émane la décision visée par la demande d’autorisation. L’
article 196 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit toutefois ce qui suit : Un appel à la Cour suprême du Canada ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, sauf dans la mesure où celle-ci l’ordonne. La question de la compétence n’a pas été débattue à fond dans les documents.
Malgré le doute qui subsiste à cet égard, je suis disposé à régler l’affaire en tenant pour acquis que l’examen en première instance de la requête en sursis relève bien de la Cour dans les circonstances particulières exposées en l’espèce. [11] [ 13 ] Le juge Binnie a rejeté la requête en sursis et [12] , quelques mois plus tard, la Cour a refusé l’autorisation de pourvoi [13] . [ 14 ] S’il est exact de conclure de l’
article 41 de la
Loi sur la Cour suprême [14] que la LFI peut attribuer compétence à la Cour suprême dans un cas où sa loi constitutive ne le prévoit pas, tel que l’a décidé le juge Rinfret en 1927 dans l’arrêt Boily [15] , il ne s’ensuit pas nécessairement que cette compétence soit exclusive de celle de la Cour d’appel en matière de sursis comme l’a pourtant décidé le juge unique en 2000 [16] . [ 15 ] Avec égards, ce jugement ne tient pas compte du fait que l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , qui accorde une compétence concurrente à la Cour d’appel de la province et à la Cour suprême en matière de sursis d’exécution, a été adopté plus de 20 ans après l’
article 196 LFI [17] . En ce sens, l’
article 196 pose la règle de principe qu’un appel à la Cour suprême d’un arrêt de la Cour d’appel n’a pas en soi d’effet suspensif. À la lumière de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême adopté en 1994, il ne peut être interprété comme accordant à la seule Cour suprême la compétence exclusive de prononcer une suspension d’exécution. [ 16 ] Au surplus, trois ans à peine après l’adoption de l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , un juge de cette dernière décidait qu’en principe dans le cas d’un appel à la Cour suprême, c’est à la Cour d’appel que la demande de sursis doit d’abord être présentée [18] . Or, cette décision a justement été rendue dans le contexte d’un appel en matière de faillite [19] . Le juge Binnie fait d’ailleurs référence à cette politique judiciaire dans son jugement de 2003 [20] . [ 17 ] Enfin, le jugement rendu en 2000 conduit à un résultat insatisfaisant au plan de la logique. Il prononce l’exclusivité de la compétence de la Cour suprême pour accorder un sursis.
En même temps, il oblige la Cour d’appel, qui n’aurait pourtant aucune compétence en la matière, à délivrer de façon automatique une ordonnance de sursis pendant toute la période pendant laquelle la demande d’autorisation d’appel est préparée et soumise à la Cour suprême [21] . Un tel résultat ne peut avoir été voulu par le législateur. [ 18 ] Pour ces motifs, il y a lieu de s’en tenir à la règle générale selon laquelle une demande de suspendre l’exécution d’un
jugement pour permettre de faire appel en Cour suprême est soumise à la Cour d’appel. Par conséquent, une telle suspension ne saurait être automatique comme le voudrait le requérant. [ 19 ] Les critères pour l’octroi d’un tel sursis sont bien connus. Afin d’obtenir la suspension de l’exécution du jugement, la
partie doit démontrer :
a) qu’elle a l’intention de demander la permission d’en appeler à la Cour suprême;
b) que l’appel qu’elle désire porter à la Cour suprême soulève une ou des questions de droit sérieuses;
c) qu’elle subira un préjudice sérieux, voire irréparable, si la suspension n’est pas accordée;
d) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur les questions juridiques [22] . [ 20 ] Les circonstances de l’espèce ont été judicieusement appréciées par le juge de première instance qui a conclu qu’elles le justifiaient non seulement d’autoriser le séquestre à accepter l’offre des intimés, mais également d’ordonner l’exécution provisoire malgré l’appel.
Le motif de droit invoqué à l’audience par le requérant qui reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir motivé sa décision d’ordonner l’exécution provisoire malgré l’appel [23] est sans fondement. Plusieurs paragraphes du jugement du juge Larouche suffisent à démontrer le contraire : [18] En outre, le séquestre allègue ce qui suit aux paragraphes 24 et 25 de sa requête: 24.
À la lumière de faits ci-devant relatés, le Requérant Raymond Chabot inc. est d’avis qu’il est nécessaire pour la protection des intérêts de l’ensemble des créanciers de la Débitrice que le tribunal l’autorise à accepter l’offre (pièce R-11) et la vente des biens y mentionnés et ce, du fait que la reprise des opérations de coupe forestière est imminente, la période de dégel tirant à sa fin.
Un report prolongé de la vente des actifs, outre les frais de conservation, d’entretien, de protection et d’administration occasionnés aux créanciers, pourrait faire en sorte de désintéresser l’offrant puisqu’une saison de coupe forestière pourrait alors être perdue; 25.
En outre, le s Requérant s ( est ) sont justifié s de requérir du tribunal l’autorisation de vendre immédiatement les biens précisés aux conclusions des présentes et ce, vu l’urgence, considérant que cette offre est assortie d’un délai nécessaire au démarrage des opérations d’entreprise, soit le 15 mai 2012 et qu’il s’agit de la seule offre déposée; [19] Les trois offrants estiment nécessaire que le séquestre obtienne du tribunal l'autorisation de leur vendre immédiatement en raison du délai nécessaire au démarrage des opérations de la scierie, soit à partir du 15 mai 2012. […] [28] Bien qu'il y ait une deuxième offre, il n'en demeure pas moins que ce qui est allégué par le séquestre requérant au paragraphe 25 de sa requête, appuyé d'une déclaration solennelle de Pierre Martin, son représentant dûment autorisé, demeure vrai. [29] En effet, le démarrage des opérations de l'entreprise dans les plus brefs délais est essentiel à sa relance, surtout dans le contexte particulièrement difficile prévalant toujours dans le domaine des entreprises forestières, ce qui est connu de tous. […] [32] Le tribunal est d'avis que la reprise des opérations dans les plus brefs délais est importante pour l'ensemble des créanciers.
La Coopérative forestière de Ferland-Boileau était un maillon essentiel dans les opérations de la scierie. D'ailleurs, à ce sujet, deux des conclusions que l'on retrouve aux paragraphes 37 et 38 de l'ordonnance initiale du 16 février 2011 (R-5 en liasse), prononcée en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies démontrent que tel est bien le cas: [37] DÉCLARE que la Coop est un fournisseur essentiel de la Requérante, conditionnellement à la réalisation de toutes et chacune des modalités et conditions prévus à la transaction R-15 et HOMOLOGUE ladite transaction R-15; [38] ORDONNE à la Coop, en autant que soient respectées les modalités et conditions prévues à la transaction R-15, de continuer de fournir ses services à la Requérante; […] [40] Certes, le tribunal, en retenant l'offre des trois offrants, la Caisse recevra 50 000 $ de moins mais cela n'aura aucune incidence envers les créanciers ordinaires d'autant plus que des frais de conservation importants sur les actifs vendus n'auront plus à être rencontrés. [Les références sont omises] [ 21 ] Le juge Pelletier de notre Cour s’est également prononcé dans le même sens lorsqu’il a refusé de suspendre l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure.
Il est utile de citer les passages de son jugement qui illustrent sa pensée : [5] Monsieur Paré se pourvoit et me demande de suspendre l'ordonnance d'exécution provisoire. Il plaide que le jugement entrepris est entaché de faiblesses apparentes et que l'ordonnance d'exécution provisoire lui cause un préjudice irréparable, son pourvoi devenant purement théorique à défaut de suspension de cet accessoire. [6] Les arguments qu'il avance ne me convainquent pas. [7] C'est un bras de fer entre deux offrants qui constitue la toile de fond de ce litige. L'appelant, qui offre 50 000 $ de plus que les
mises en cause, invoque le préjudice qu'il subirait de ne pouvoir continuer à confronter son offre à celle de ses concurrents. Voici un angle d'analyse éloigné des considérations devant animer le juge saisi d'une demande formée en application de l'
article 249 LFI . […] [9] À la face même du jugement entrepris, on constate que c'est l'intérêt de la masse et des créanciers garantis impliqués qui est au cœur des préoccupations du juge. Il prend également en compte le sort des travailleurs affectés par la cessation de l'exploitation. Cette approche est indiquée en l'espèce.
Après analyse, le juge conclut que : - Le montant additionnel de 50 000 $ offert par Monsieur Paré ne constitue pas un élément important de l'affaire; - L'offre des mises en cause donne ouverture à une reprise des activités de la scierie; - Il y a urgence à procéder. […] [11] Dans le cas à l'étude, le juge, bien au fait des éléments importants du dossier puisque saisi antérieurement d'une demande formée sous l'autorité de
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , a estimé qu'il y avait urgence et que, tout compte fait, l'offre des mises en cause était préférable à celle du requérant. C'est pourquoi il a prononcé l'ordonnance d'exécution provisoire. À la face du dossier devant moi, cette conclusion ne paraît certes pas déraisonnable. [12] Il arrive souvent que, dans les matières soumises à l'application de la LFI , syndic, séquestre, registraire et juge aient à prendre des décisions rapides et dictées par des considérations d'affaires. À cet égard, sous l'autorité de l'
article 249 LFI , le juge de la Cour supérieure jouit d'un pouvoir discrétionnaire non négligeable. [13] Le requérant n'a pas établi à ma satisfaction que le jugement attaqué souffrait de faiblesses apparentes. [Les références sont omises] [ 22 ] Puisque l’absence de motivation de l’ordonnance d’exécution provisoire est le seul argument que fait valoir le requérant contre le jugement de la Cour supérieure et celui du juge Pelletier de notre Cour, il faut en conclure que l’appel qu’il désire porter à la Cour suprême ne soulève pas de question de droit sérieuse justifiant l’octroi du sursis demandé. [ 23 ] De plus, de l’avis du soussigné, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas le requérant.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu que le requérant ne manifeste encore qu’une intention de s’adresser à la Cour suprême et des délais inévitables qui résulteront d’une telle démarche, il y a un risque, si le sursis est accordé, que le démarrage des opérations de l’entreprise soit retardé au point de compromettre la relance dans le contexte difficile prévalant dans le domaine des entreprises forestières [24] .
Tout retard à cette reprise des opérations sera préjudiciable à l’ensemble des créanciers tout particulièrement à la Coopérative Forestière Ferland-Boileau qui était un maillon essentiel dans les opérations de la scierie et dont la créance excède 1 000 000 $ [25] . [ 24 ] Du côté du requérant, le plan de relance n’est encore qu’à l’étape des discussions [26] .
De plus, le montant supplémentaire de 50 000 $ qu’il offre n’aura aucune incidence sur les créanciers ordinaires [27] et, vu les délais qu’entraînerait l’octroi du sursis demandé, il y a un risque évident que l’augmentation des frais de conservation des actifs rende illusoire tout avantage attaché au prix d’acquisition [28] . [ 25 ] En conséquence, le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la suspension demandée était justifiée au regard des critères applicables. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Jean-François Bertrand Tassé, Avocats Pour l’appelant M e Nicolas Marois pour M e Jean-Jacques Rancourt Cain, Lamarre Pour l’intimée Caisse Desjardins de La Baie M e Josée Ouzilleau pour Me Éric Gagnon Gagnon, Tremblay Pour l’intimé Raymond Chabot inc., ès qualités de séquestre M e Estelle Tremblay Gauthier, Bédard Pour les intimées La Coopérative forestière Ferland-Boileau, Careau Bois inc. et Sylviculture Tramfor inc.
M e Marie Lemay-Lachance pour Me Marie-Paule Gagnon Stein, Monast Pour la mise en cause Investissement Québec Date d’audience : 29 mai 2012
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