2017 QCCA 1335, 2017 QCCA 1335
Opinion
Perron c. R. 2017 QCCA 1335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006387-177 (705-01-081841-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2017 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-FRANÇOIS PERRON ME JEAN DURY (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE ME MATHIEU LOCAS (Directrice des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté Greffiers d'audience : Adam Scott et Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience Échange entre les avocats et la juge. 9 h 35 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott et Alya Elisio Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête et considérant l’absence de contestation de la poursuite; [ 2 ] Considérant l’accord des parties sur les conditions exigées; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté de M. Jean-François Perron durant l’appel aux conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Résider au […], St-Paul-de-Joliette (Québec), […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour; 4.
Ne pas se trouver à tout endroit où pourraient demeurer X (2000-[...]) et Y (1997-[...]), et ce, quelle qu’en soit l’adresse; 5. Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres de la résidence de X (2000-[...]) et Y (1997-[...]); 6. Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres de la résidence de C... P..., sauf en conformité avec un jugement d’un tribunal compétent concernant la garde des enfants; 7. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (2000-[...]) et Y (1997-[...]); 8. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives et des armes blanches; 9.
Interdiction de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf (1) pour les fins de son travail sur le terrain de la polyvalente des Monts à Ste-Agathe-des-Monts, ou (2) pour les fins permises par un jugement d’un tribunal compétent, ou (3) avec l’accord de la DPJ; 10.
Interdiction de chercher, d’accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 11. Interdiction d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf avec ses enfants en conformité avec une décision rendue par un tribunal compétent ou la DPJ;
[ 5 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que M. Perron soit remis en liberté. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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