2013 QCCA 58, 2013 QCCA 58
Opinion
R. c. Laflamme 2013 QCCA 58 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002596-109 (350-01-020943-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE DUMAIS (AU6803) (ABSENTE) Me RACHEL GAGNON (AQ7906) (ABSENTE) (Procureures aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PATRICE LAFLAMME Me GIUSEPPE BATTISTA (AY3145) (ABSENT) Me RONALD PRÉGENT (AW7486) (ABSENT) (Shadley, Battista)
En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2010 par l'honorable Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (acquittement) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition entamée le 15 janvier 2013 9 h 44 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT (CORRIGÉ LE 22 JANVIER 2013) [ 1 ] Le Ministère public se pourvoit contre un verdict d’acquittement prononcé par un jury présidé par l’honorable Jacques J. Levesque, alors à la Cour supérieure, et ce, à l’égard de l’accusation suivante : Entre le 9 janvier 2004 et le 20 janvier 2004, à Sainte-Marie, district de Beauce, a agressé sexuellement C… G… (1985-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Voici les moyens d’appel proposés : 1- Le juge aurait erré en excluant l’entièreté de la preuve recueillie lors d’une conversation entre la plaignante et l’intimé et interceptée au moyen d’un micro-émetteur à la suite d’une autorisation judiciaire donnée sous l’autorité de l’
article 184.2 C.cr . ; 2- Le juge aurait erré en permettant à la défense de déposer les notes consignées par l’intimé au dossier médical de la plaignante;
3- Le juge aurait aussi erré en omettant d’informer le jury que la connaissance du refus de la plaignante pouvait s’inférer de l’insouciance et de l’aveuglement volontaire. [ 3 ] Le pourvoi doit échouer. [ 4 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en écartant totalement la preuve recueillie lors de la conversation interceptée. Le seul objectif de cette interception tenait à l’obtention d’éventuels aveux. Or, à juste titre, le juge a conclu qu’il n’existait pas de motifs suffisants permettant d’atteindre le degré de conviction requis par l’
article 184.2 C.cr . que des aveux ou d’autres renseignements relatifs à l’infraction seraient ainsi obtenus. En effet, l’affidavit au soutien de la demande d’autorisation ne précise aucunement les éléments de preuve permettant d’affirmer qu’il existait des faits laissant croire raisonnablement que l’intimé ferait de tels aveux ou que le procédé permettrait d’obtenir d’autres renseignements relatifs à l’infraction. Dans R. c. Pires , R. c.
Lising [1] , la Cour suprême, sous la plume de la juge Charron, enseigne que : La seule exigence est qu’il existe, objectivement, des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus au moyen de l’interception envisagée . Les motifs raisonnables sont souvent énoncés, comme c’est le cas en l’espèce, par un déposant qui atteste de sa croyance à cet égard et qui explique sur quels faits celle-ci repose .
Le juge saisi de la demande d’autorisation est alors en mesure d’examiner les faits et de décider, d’une manière indépendante, si l’existence des motifs raisonnables a été établie. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Par ailleurs, il est exact que le juge n’a pas procédé de la façon traditionnelle à l’analyse des critères pertinents à la décision d’exclure ou non la preuve en application du paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] . Dans ce contexte, et comme en convient le Ministère public, il revient à la Cour d’examiner les critères du test élaboré par la Cour suprême dans R. c. Grant [3] .
a) La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 6 ] En ce qui a trait à l’insuffisance de motifs raisonnables pour l’obtention de l’autorisation, la Cour note les remarques formulées par le juge de première instance au regard de la conduite de l’enquête : [101] Il nous faut conclure que l'ensemble de l'opération policière qui a été menée à compter du 21 décembre 2007 jusqu'au 9 octobre 2008 n'était pas empreinte de l'esprit de décence et de franc-jeu qui doit s'appliquer en pareil cas. [102] L'on a choisi de ne pas obtenir la déclaration de monsieur Laflamme puisque cela lui mettrait la « puce à l'oreille ».
Des aveux étaient recherchés coûte que coûte. L'écoute électronique, une détention illégale et un interrogatoire tout autant illégal ont été orchestrés et réalisés. L'enquête était en quelque sorte oppressive et elle a pu porter ombrage à l'intégrité du système de justice. [ 7 ] Ces commentaires mettent en relief le contexte ayant entouré la demande d’autorisation et témoignent de la perception qu’a eue le juge du comportement des agents de l’État en charge de l’enquête.
Il en ressort que l’action de ces derniers a été marquée au coin d’une indifférence considérable à l’égard des droits constitutionnels de l’intimé. [ 8 ] L’examen du dossier révèle en outre que le policier ayant requis l’autorisation n’a pas agi avec toute la transparence requise en pareille circonstance [4] . Celui-ci, en effet, entendait faire jouer à la plaignante, porteuse du micro-émetteur, un rôle propre à inciter l’intimé, son médecin, à lui prodiguer un apaisement curatif par la reconnaissance de certains faits incriminants. Ce volet du procédé envisagé comportait un élément de ruse et de subterfuge.
Il était destiné à favoriser l’auto-incrimination de l’intimé dans le contexte d’une conversation confidentielle entre une patiente apparemment fragile psychologiquement et son médecin. [ 9 ] Sans affirmer qu’un tel procédé ne doit jamais être utilisé, force est de constater qu’il comportait en lui-même un degré important d’atteinte aux droits constitutionnels de l’intimé. [ 10 ] S’agissant d’une méthode très attentatoire, l’État ne pouvait en faire usage qu’après avoir exposé les faits justifiant la conclusion qu’il était opportun d’y avoir recours, et ce, en tout début d’enquête. [ 11 ] Eut-il connu cet aspect de l’affaire que le juge autorisateur, gardien du droit et des principes constitutionnels qui protègent le droit à la vie privée [5] , aurait sans doute été beaucoup plus circonspect avant de consentir à la demande qui lui était adressée. [ 12 ] Il s’ensuit qu’il faut qualifier de grave la conduite attentatoire de l’État et pareille conclusion favorise l’exclusion de la preuve.
b) L’incidence de la violation sur les droits de l’ intimé [ 13 ] Dans le contexte précédemment décrit, la communication a été interceptée dans le cabinet privé du médecin. La plaignante y a invoqué un état de détresse psychologique que seule pouvait apaiser une certaine reconnaissance de faits incriminants. [ 14 ] Dans une telle conjoncture, l’expectative de vie privée de l’intimé était grande et l’utilisation de la preuve ainsi recueillie « donnerait à penser que les droits garantis par la Charte ne revêtent pas d’utilité réelle », pour paraphraser les propos de la Cour suprême dans R. c. Grant [6] . Ce second critère favorise donc la non-utilisation de la preuve.
c) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 15 ] D’une part, sous ce rapport, deux facteurs militent en faveur de l’exclusion. En premier lieu, les circonstances entourant la
rencontre entre la plaignante et l’intimé compromettent la fiabilité des propos tenus par ce dernier, comme l’a d’ailleurs déterminé le juge. En second lieu, l’exclusion de la preuve n’a pas comme conséquence d’entraver trop sévèrement l’objectif du procès pénal qui est la recherche de la vérité.
En l’espèce, cette preuve n’est pas essentielle à la démonstration de la culpabilité et, dans le meilleur des cas, pour le Ministère public, elle n’aurait servi qu’à supporter la thèse présentée par la plaignante dans son témoignage au détriment de celle offerte par l’intimé au procès. [ 16 ] D’autre part, l’infraction faisant l’objet de l’accusation est grave objectivement et la relation patient-médecin servant de toile de fond à sa commission constitue un facteur aggravant. Il faut cependant constater qu’elle se situe dans la
partie inférieure de l’échelle de gravité applicable aux gestes suscitant ce type d’accusation. De plus, dans la mesure où la version de l’intimé n’avait pas été recherchée de quelque façon que ce soit avant l’obtention des réponses lors de l’opération d’interception, c’est davantage l’inclusion de ces réponses plutôt que leur exclusion qui déconsidérerait l’administration de la justice. [ 17 ] La Cour note que l’exclusion n’entraînait pas forcément l’acquittement de l’intimé.
d) Mise en balance de ces facteurs [ 18 ] L’analyse qualitative des facteurs favorise ici l’exclusion de la preuve.
Sous ce rapport, le paragraphe 46 du jugement sur voir- dire reflète l’appréciation du juge : [46] Bien que la conversation qui a eu cours ce jour-là entre la plaignante et l'accusé, et qui a été enregistrée grâce au micro-émetteur, puisse contenir certains éléments qui pourraient être perçus comme étant incriminants, je ne puis affirmer que la valeur probante des déclarations de l'accusé pourrait l'emporter sur l'effet préjudiciable de ses déclarations, ce que je n'ai d'ailleurs pas à décider. [ 19 ] L’effet préjudiciable que pourraient avoir les déclarations de l’intimé emboîte le pas à la valeur probante de ces déclarations, lesquelles ne présentent pas ici un grand degré de fiabilité. [ 20 ] Bien que totale, l’exclusion de la preuve n’a pas fait obstacle de manière absolue à la recherche et à la sanction de la vérité.
La plaignante, tout comme l’intimé, a été en mesure de témoigner et de faire valoir sa version des faits devant les jurés. En somme, il y a eu débat contradictoire sans pour autant que le procès porte atteinte aux droits constitutionnels de l’intimé, un médecin respecté et sans antécédent judiciaire. [ 21 ] En marge de la question de l’exclusion de la preuve, le jugement rendu sur la requête en arrêt des procédures a donné lieu à des remarques additionnelles du juge.
Il convient de rappeler à ce sujet que l’intimé a fait l’objet d’un mandat d’arrestation visé dont l’exécution a été suivie d’un interrogatoire soutenu d’une durée de plus de cinq heures. Ce dernier, après avoir tardivement obtenu le droit à la consultation d’un avocat, a fait valoir son droit au silence. Il a cependant dû réitérer sa demande à pas moins de 36 reprises. Sous ce rapport, le dossier présente des caractéristiques similaires à celles tranchées dans R. c.
Papadopoulos [7] , une affaire qui a provoqué les commentaires que voici de la part du juge : [177] I am satisfied on a balance of probabilities that by that point it was perfectly clear that Stephen Papadopoulos did not want to speak to the police.
By that point I also have no doubt that any legitimate societal interest in allowing the police a reasonable opportunity at persuasion had been well served and was totally spent. (…) [178] [W]hen Detective McLaughlin went in to continue the interview, the bounds of reasonableness were crossed. (…) By that point in the interview I can only conclude that continuing the tedious process had become unfair. Detective Britton used every legitimate means he could think of and then sent in “fresh troops”.
Stephen Papadopoulos had been in the room asserting his right to silence for hours and, assessed on any objective basis, by that time the power of the state was extending beyond reasonable limits.
For these reasons, notwithstanding that no statement was made, I find that the police crossed the line and violated the accused’s right to silence as protected by s. 7 of the Charter . [ 22 ] Avec les adaptations nécessaires, ces propos sont pertinents au cas à l’étude. [ 23 ] C’est ainsi que, analysant l’affaire sous l’angle du paragraphe 24 (1) de la Charte , le juge a exprimé l’avis suivant : [117] Toutefois, en considérant l'acharnement des enquêteurs à vouloir obtenir des aveux, ce qui a conduit à la violation des droits constitutionnels de monsieur Laflamme, l'exclusion de la preuve relative à l'interception de la communication privée réalisée le 1 er juillet 2008 aurait pu être considérée comme un remède approprié selon les critères applicables reconnus par les enseignements récents de la Cour suprême du Canada 19 .
Comme cette preuve a été exclue pour un autre motif, ce remède n'a pas à être appliqué. _____ 19 R. c. Grant , 2009 CSC 32 ; R. c. Harrisson , 2009 CSC 34 ; R. c. Shepherd , 2009 CSC 35 ; R. c.
Beaulieu , 2010 CSC 7 . [ 24 ] De l’avis de la Cour, ces considérations sont appropriées dans les circonstances très particulières de l’espèce, dans la mesure où il y avait matière à remède pour les violations aux droits constitutionnels de l’intimé, sans pour autant qu’il ait été opportun de prononcer un arrêt des procédures. [ 25 ] Toujours en rapport avec le premier moyen d’appel, c’est également à bon droit que le juge a interdit à la plaignante de rapporter les propos qu’aurait tenus l’intimé lors de la conversation interceptée. [ 26 ] Les circonstances de cette affaire sont différentes de celles de l’arrêt Fliss [8] , notamment sous deux rapports :
a) Il n’y a pas ici reconnaissance expresse de la commission de l’infraction de sorte que, pour analyser la portée des déclarations
de l’intimé, il aurait sans doute fallu entendre la conversation interceptée ou en lire la transcription;
b) En l’espèce, il était fort peu probable que la plaignante ait pu se rappeler les paroles de l’intimé sans les réécouter, d’autant que son témoignage s’est révélé peu fiable à l’égard de certains faits par ailleurs bien établis autrement par la preuve. [ 27 ] En définitive, pour répondre au témoignage que la plaignante aurait pu rendre à ce sujet, l’intimé aurait sans doute dû recourir lui-même aux communications interceptées, alors que, par ailleurs, il avait requis à bon droit leur exclusion. [ 28 ] Relativement au deuxième moyen d’appel, la Cour estime que le juge s’est bien dirigé en droit en concluant que le dossier médical formait un tout et qu’il était, en l’espèce, admissible en preuve conformément à l’
article 30 de la
Loi sur la preuve au Canada [9] .
Au demeurant, le juge a donné aux jurés des directives claires pour que ces derniers ne se servent pas du dossier médical comme d’une preuve confirmative du témoignage de l’intimé. [ 29 ] En dernier lieu, le Ministère public reproche au juge d’avoir omis d’informer les jurés que la connaissance de l’intimé du refus de la plaignante pouvait s’inférer de l’insouciance et de l’aveuglement volontaire. [ 30 ] Ce reproche n’est pas fondé. [ 31 ] Aucune directive de cette nature ne s’imposait dans le cas à l’étude, puisque jamais l’intimé n’a plaidé en défense sa croyance sincère, mais erronée, au consentement de la plaignante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. [2] Charte canadienne des droits et libertés ,
partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
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