2011 QCCA 940, 2011 QCCA 940
Opinion
R. c. Brière 2011 QCCA 940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002619-117 (410-01-020479-092) (410-01-020480-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. (JB1632) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ROBERT BRIÈRE Me ISABELLE GÉLINAS (AG0CK4) (Leclerc, Roof) En appel d'un jugement rendu le 1 er février 2011 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de St-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête amendée pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Agression armée (2 chefs) – Port d'arme dans un dessein dangereux – Avoir proféré des menaces – Défaut de se conformer à une ordonnance Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 09 Observations de Me Bouvette; Observations de la Cour; 11 h 25 Observations de Me Gélinas; Observations de la Cour; 11 h 39 Réplique de Me Bouvette; 11 h 40 Suspension; 11 h 55 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 1 er février 2011 par la Cour du Québec, district de St-Maurice (l’honorable Guy Lambert), imposant un sursis de peine accompagné d’une probation de trois ans, après que l’intimé ait plaidé coupable à des chefs d’accusation de voies de fait armées (267
a) C.cr . ), de port d’arme dans un dessein dangereux (88
(2) a) C.cr. ), d’avoir proféré des menaces de mort (264.1 (1) a)
(2) a) C.cr. ) et de bris de probation (733.1 (
b) C.cr. ). [ 2 ] La probation de trois ans inclut un suivi probatoire de dix-huit mois avec l’obligation d’entreprendre et de terminer une thérapie auprès d’Accord Mauricie [1] et de poursuivre les démarches auprès du Centre hospitalier Sainte-Thérèse pour un suivi de jour. À cela s’ajoute une interdiction de se trouver dans des débits d’alcool pour une période de dix-huit mois, une prohibition de communiquer avec Jonathan Lessard et sa famille, une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu selon l’
article 109 du Code criminel ainsi qu’une ordonnance obligeant l’intimé à fournir un échantillon d’ADN. [ 3 ] Le 19 août 2009, l’intimé participe à une fête extérieure chez son voisin Jonathan Lessard. On lui demande de quitter les lieux, car il est en état d’ébriété et qu’il incommode les convives. Il s'exécute, mais il revient ensuite avec une barre de fer et menace les invités. Alors qu’il s’apprête à quitter une seconde fois après une bousculade avec M.
Lessard, il dit à ce dernier qu’« il a fait l’erreur de sa vie » et il menace les personnes présentes en ajoutant : « je vais revenir avec ma carabine et tous vous tuer ». [ 4 ] L’intimé revient effectivement sur les lieux avec un couteau et menace les invités. Il est maîtrisé par les convives à coups de bâton, ce qui lui cause des ecchymoses et des coupures. Aucune autre personne n’est blessée durant l’altercation. [ 5 ] L’intimé a 25 antécédents judiciaires dont, entre autres, de voies de fait, menaces de mort, port d’arme dans un dessein
dangereux, possession non autorisée d’une arme à feu, braquer une arme à feu et introduction par effraction dans une maison d’habitation. Il avait 44 ans au moment des événements et était sous l’effet d’une ordonnance de probation pour contacts sexuels sur un mineur et voyeurisme. [ 6 ] Lors des plaidoiries sur la peine, l’avocat de l’intimé a suggéré au juge trois à quatre mois d’emprisonnement alors que l’appelante a proposé huit mois. [ 7 ] L’appelante plaide d’abord que le juge a erré en ne retenant pas la suggestion des parties d’imposer une peine d’emprisonnement.
Bien qu’elle reconnaisse qu’il ne s’agit pas d’une suggestion commune au sens où on l’entend habituellement, elle est d’avis que le juge ne pouvait pas s’écarter d’une peine d’emprisonnement, sauf si cela est déraisonnable, contraire à l’intérêt de la justice ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tel que le rappelle notre Cour dans l’arrêt Poulin c. R. : 10 Bien que le juge ne soit pas lié par la suggestion commune des parties, il ne peut l'écarter sauf si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
En outre, il doit informer les avocats de sa réticence à l'égard de leur suggestion et leur donner l'occasion d'y répondre. [2] [ 8 ] En fait, l’appelante soutient qu’on doit appliquer, par analogie, le concept de suggestion commune à des suggestions qui ne le sont pas, mais qui possèdent des points en commun. [ 9 ] La suggestion commune recèle une importance particulière en matière de peine. Elle repose sur l’accord qui intervient entre les parties et qui permet à un accusé de plaider coupable en étant confiant que la peine imposée sera celle qui a été négociée, si elle est raisonnable.
En l’espèce, il ne s’agit nullement d’une suggestion commune et le juge n’avait pas à suivre le processus habituel pour l’écarter. [ 10 ] L’appelante plaide également que la peine imposée est manifestement déraisonnable compte tenu des principes fondamentaux pour sa détermination (
article 718 C.cr . ) ainsi que des principes énoncés aux paragraphes 718.1 et 718.2 C.cr. [ 11 ] Elle souligne que le juge reconnaît que la peine de trois mois suggérée par l’avocate de l’accusé était une peine légère dans les circonstances.
Il fait également le commentaire suivant sur le fait qu’il ne peut plus, depuis les amendements de 2008, imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour ce type de délit [3] : Maintenant, depuis les nouveaux amendements en deux mille huit (2008), la loi m’interdit d’imposer des peines d’emprisonnement dans la collectivité dans le genre de délit pour lequel vous êtes reconnu coupable.
C’est un choix législatif, c’est un choix des députés à Ottawa et comme juge, je n’ai pas à déterminer si c’est correct ou pas là, c’est eux qui décident que quelqu’un comme vous, qui a fait tous les efforts, que, pour protéger le public, on doit l’incarcérer. C’est une question de choix de société. C’est une question à laquelle moi, je n’ai rien à dire parce que comme juge, j’applique la loi. [ 12 ] Selon l’appelante, ce commentaire du juge indique qu’il a considéré qu’une peine d’emprisonnement devait s’appliquer. Il l’aurait écartée au seul motif qu’il ne pouvait l’imposer dans la collectivité.
En conséquence, il a prononcé la peine la plus légère que le Code criminel prévoit, hormis l’absolution. Il a favorisé le principe de la réinsertion sociale au détriment de la réprobation, de la dissuasion, de l’exemplarité et de la responsabilisation de l’intimé. [ 13 ] Il appert de la transcription des plaidoiries en première instance que le juge, par ce commentaire, fait écho à une remarque de l’avocat de l’appelante, sans plus. [ 14 ] Le juge, pour imposer la peine, se devait, en vertu du paragraphe 718.2 (
d) C.cr . , d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. C’est ce qu’il a fait en l’espèce. À la lumière de la preuve, qui indique que les démêlés judiciaires de l’intimé dans la présente affaire sont en lien avec ses problèmes de santé mentale et de dépendance à l’alcool, il a choisi de lui permettre de continuer à suivre ses thérapies, tout en faisant en sorte qu’il puisse prendre soin de ses enfants pendant que sa conjointe est au travail.
Il a considéré les efforts faits par l’intimé depuis les accusations pour se reprendre en main. [ 15 ] Par ailleurs, il appert du jugement de première instance que le juge a tenu compte des objectifs fondamentaux de la peine. Il a analysé les facteurs atténuants et aggravants de même que la gravité des infractions, qualifiant les gestes de très sérieux. [ 16 ] Sur le facteur de dissuasion, il s’exprime ainsi [4] : Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, je dois vous incarcérer pour un facteur de dissuasion dans votre cas?
Je pense qu'avec les efforts que vous avez faits, vous avez déménagé, vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là, je ne pense pas que vous constituez, pour vous dissuader, vous, non. Mais est-ce que pour dénoncer ou dissuader d'autres personnes de commettre le même genre de délit, je dois vous incarcérer? [ 17 ] Quant aux antécédents judiciaires, il est vrai qu’ils sont nombreux, mais le juge les a considérés [5] : […] C'est vrai que vous avez des antécédents judiciaires, que vous avez déjà été condamné à l'emprisonnement pour des genres du même délit. Ça fait
partie de votre passé. Cependant, il faut se placer dans la position de votre maladie aussi. S'il y a eu des antécédents, c'est peut-être dû à ça. [ 18 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. M . (C.A.) , souligne qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. La
[ 18 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. M . (C.A.) , souligne qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. La détermination d’une peine est un processus individualisé. 92 […] On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. Voir les affaires Mellstrom, Morrissette et Baldhead . La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique.
De même, il faut s'attendre que les peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu'à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison « juste et appropriée » des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions qui y règnent. […] [6] [ 19 ] Par ailleurs, la Cour suprême, dans cet arrêt, explique que la norme de contrôle a de profondes justifications fonctionnelles. Le juge qui inflige la peine possède une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation.
Il a une bonne connaissance de la communauté dans laquelle il exerce sa charge et est en meilleure position pour bien s’assurer que la peine sera juste et appropriée tout en protégeant la communauté. La Cour suprême reconnaît qu’il s’agit là d’un art délicat. [7] [ 20 ] En conclusion, la Cour est d’avis que la peine n’est pas nettement déraisonnable, bien qu’elle soit très clémente.
Le juge a entendu l’intimé, pris connaissance du rapport présentenciel et conclu qu’un sursis de peine était approprié dans les circonstances puisque, entre autres, une peine d’emprisonnement aurait eu pour effet de retarder la thérapie offerte par Accord Mauricie, un organisme spécialisé pour les hommes ayant des comportements violents. Il n’a pas commis d’erreurs révisables par cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d'appeler; [ 22 ] REJETTE l'appel. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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