2024 QCCS 437, 2024 QCCS 437
Opinion
Droit de la famille — 24174 2024 QCCS 437 JT1185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-04-079688-231 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ V… B… demanderesse c.
S… G… défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un papa et une maman se disputent pour les accès du papa à leur enfant présentement âgé de treize (13) mois. [ 2 ] Les parents se sont séparés quelques quatre mois après la naissance de l’enfant; rapidement, ils s’en sont venus à s’entendre sur du temps parental du père avec le garçon pour des périodes très limitées et devant être exercées à la résidence de la mère. [ 3 ] Deux autres ententes sur les accès du père sont survenues dans les mois suivants - elles ont été entérinées par la cour celles-là - mais elles sont pour des accès qui restent de l’avis du soussigné très limités. [ 4 ] Aujourd’hui, la mère ne concède un coucher chez le père que lorsque le garçon aura atteint l’âge de trois (3) ans. [ 5 ] Le père propose une augmentation graduelle de ses accès jusqu’à l’atteinte de la garde partagée pour les deux parents à compter du jour où l’enfant aura deux (2) ans. [ 6 ] L’instruction a porté essentiellement sur ce que le tribunal appelle la capacité parentale du père; des versions contradictoires sur le comportement du père avec l’enfant ont été présentées par les parents appuyées par les versions de témoins secondaires. [ 7 ] Le tribunal doit également fixer la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant mais le seul facteur qui n’est pas déterminé est le temps parental du père avec l’enfant que le tribunal doit trancher. [ 8 ] D’autres conclusions secondaires dans les procédures des deux parties n’ont pas été plaidées et discutées à l’audience; le tribunal reprendra celles qui ne sont pas superfétatoires par rapport aux prescriptions législatives si elles sont pertinentes eu égard à la preuve présente.
QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le tribunal doit accorder une garde partagée au défendeur lorsque son fils atteindra l’âge de deux (2) ans avec une augmentation graduelle d’ici là? [ 9 ] La demanderesse allègue dans ses procédures et maintient dans son témoignage à l’audience de façon catégorique que le père n’a jamais donné le biberon, du moins pas complètement, ni changé la couche. [ 10 ] De plus, la demanderesse jure que le défendeur s’impatientait lorsqu’il devait faire l’un ou l’autre et qu’elle devait donc prendre sa place. [ 11 ] Le défendeur pour sa part témoigne à l’effet que c’est la demanderesse qui l’empêchait constamment de prodiguer des soins à l’enfant en s’interposant. [ 12 ] Des éléments matériels en preuve, des messages textes et des photos, contredissent la version de la demanderesse.
[ 13 ] Il est vrai comme l'a souligné la procureure de la demanderesse en plaidoirie que la demanderesse a nuancé son témoignage en contre-interrogatoire relativement aux biberons et aux changements de couches pour placer les messages textes à une période suivants immédiatement l’accouchement où le défendeur aurait été plus actif. [ 14 ] Cependant, pour le tribunal, la version de la demanderesse, déjà invraisemblable, elle a même prétendu que chaque fois que le demandeur prenait l’enfant dans ses bras, il pleurait et qu’il était la seule personne qui provoquait une telle réaction chez l’enfant, demeure incompatible avec une preuve matérielle, notamment des photos où on voit l’enfant dans les bras de son père parfaitement calme. [ 15 ] Le tribunal est par ailleurs convaincu que tout adulte normalement constitué – ça inclut des personnes handicapées - est capable jusqu’à preuve du contraire de prendre soin d’un enfant en bas âge - même le soussigné était capable. [ 16 ] D’ailleurs, par une ordonnance de la collègue Marie-Claude Armstrong, la demanderesse a été forcée d’accorder un coucher au défendeur pendant la période des Fêtes 2023-2024 précisément pour expérimenter les capacités du père; or, rien de dramatique n’est arrivé. [ 17 ] Il reste la question de la communication; il est vrai que le défendeur n’est pas des plus prolixes et qu’il refuse toute discussion avec ou en présence de la mère de la demanderesse. [ 18 ] Cependant, comme l’a démontré son avocate par des éléments matériels, des communications civiles constructives se font entre lui et la demanderesse notamment à l’occasion d’épisodes de maladie de l’enfant. [ 19 ] Par ailleurs, le défendeur propose dans ses procédures une communication par messages textes avec une demande d’ordonnance aux parents de s’échanger toute information concernant entre autres la santé et l’éducation de l’enfant et les rendez-vous médicaux scolaires de l’enfant; ces demandes d’ordonnance seront accordées et si obéies, il faut le présumer, le problème sera réglé. [ 20 ] Finalement, s’il n’y a pas de présomption en faveur d’une garde partagée, comme l’a plaidé la procureure de la demanderesse, ce que la Cour d’appel a écrit dans Droit de la famille – 091541 [1] voulant qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir les rapports les plus étroits possibles avec ses deux parents et ce, dans un contexte d’enfant en bas âge, revient pas mal au même. [ 21 ] La demanderesse a par ailleurs demandé au tribunal de reconduire la disposition dans les consentements intérimaires voulant que le défendeur ne puisse pas placer l’enfant en présence du chien de sa sœur, un malamute. [ 22 ] Il faut savoir que Bear reste avec sa (le défendeur) sœur et ses (la sœur) deux enfants majeurs au premier étage d’un duplex où (au premier étage) réside également leur mère; le défendeur occupe le deuxième étage. [ 23 ] La restriction fait en sorte que le défendeur ne peut pas sortir sur le balcon ou dans la cour avec son enfant non plus évidement qu’aller chez sa sœur et sa mère avec l’enfant. [ 24 ] Le défendeur s’oppose à ce que la restriction qui lui a été imposée en négociation des consentements intérimaires sous peine de ne pas avoir d’accès à son enfant soit maintenue. [ 25 ] Le seul élément invoqué par la demanderesse est que le chien ait déjà « pris les pieds » de l’enfant; le tribunal ignore ce que ça veut dire. [ 26 ] Il est certain qu’il ne s’agit pas d’une morsure et d’un comportement agressif, sinon la demanderesse se serait empressée d’en parler. [ 27 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que s’il donnait raison à la demanderesse, ça reviendrait pratiquement à interdire la présence de tout chien avec des enfants en bas âge, pas seulement des pit-bulls .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉTERMINE que la demanderesse aura la garde exclusive de l’enfant jusqu’au 3 novembre 2024 et que les accès du défendeur d’ici là sera le suivant [2] :
a) à compter du jugement, les mardis et les jeudis de 16h00 à 20h00 et un samedi sur deux de 9h00 à 20h00 ainsi qu’un dimanche sur deux, le lendemain, de 9h00 à 20h00;
b) à compter du 1 er mai 2024, les mardis et les jeudis de 16h00 à 20h00 et une fin de semaine sur deux du samedi 9h00 au dimanche à 19h00;
c) À compter du 1 er juillet 2024, les mardis de 16h00 aux mercredis à 8h00, les jeudis de 16h00 à 20h00, une fin de semaine sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00 et cinq jours consécutifs pendant les vacances estivales 2024. [ 29 ] DÉTERMINE qu’à compter du 4 novembre 2004, la garde sera partagée selon les modalités de 2- 2- 3, incluant sept (7) jours consécutifs à chaque parent pendant la période estivale, et 7-7 [3] à compter du 4 novembre 2026 ou à tout autre moment dont les parties conviendraient; [ 30 ] ORDONNE aux parents de communiquer ensemble pour les besoins de leur enfant par messages texte; [ 31 ] ORDONNE aux parents de s’échanger toute information concernant la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant, de
s’informer mutuellement de tous rendez-vous médicaux et scolaires de l’enfant afin de permettre à chaque parent d’y assister s’il désire obtenir toutes les informations pertinentes directement du professionnel qui s’occupe de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE aux parents de se consulter au préalable avant toute inscription de l’enfant à tout type d’activité ou cours parascolaire et de convenir ensemble des activités et cours auxquels l’enfant sera inscrit; [ 33 ] ORDONNE au défendeur de verser à la Demanderesse les montants suivants selon les périodes ci-après à
titre de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant : - À compter du jugement, 134,28$ par semaine; - À compter du 1er juillet 2024,127,22$ : - À compter du 4 novembre 2024, 19,47$ par semaine. [ 34 ] SANS frais de justice. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. Pascale Vallant Avocate de la demanderesse M e Danielle Anctil LAPLANTE & ASSOCIÉS Avocate du défendeur Date d’audience : 5 et 6 février 2024
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