2010 QCCQ 10502, 2010 QCCQ 10502
Opinion
Commission des normes du travail c. Pouce Vert, s.e.n.c. 2010 QCCQ 10502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009386-104 DATE : 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du
chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec , ayant son siège au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 25 e étage, Montréal, province de Québec, H2Z 2A5, district judiciaire de Montréal Demanderesse c. LE POUCE VERT. s.e.n.c. , société en nom collectif ayant son siège au 1495, rue Labonville, Sherbrooke, province de Québec, J1E 3C2, district judiciaire de Saint-François et. CAROL DORANT , associé, domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et.
BRUCE LAVOIE , associé, domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de révision concernant la décision rendue le 10 novembre 2010 par la greffière de la Cour du Québec, M me Audray Talbot, à l'effet d'autoriser le transfert du présent dossier introduit devant la Division civile régulière vers la Division des petites créances. [ 2 ] Or, cette décision est contestée par la
partie demanderesse, car elle allègue que la Division des petites créances n'a pas juridiction pour entendre ce type de réclamation. [ 3 ] Or, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc [1] . a statué que la Cour du Québec, Division des petites créances, n'avait pas juridiction pour entendre ce type de réclamation ici en cause et ce, vu la complémentarité des articles 971, 953 et 954 du Code de procédure civile du Québec . [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de révision de la
partie demanderesse; [ 6 ] INFIRME la décision rendue le 10 novembre 2010 par la greffière de la Cour du Québec; [ 7 ] STATUE que la présente cause doit suivre son cours devant la Division régulière de la Cour du Québec; [ 8 ] LE TOUT sans frais.
ALAIN DÉSY, J.C.Q.
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