2018 QCCQ 7902, 2018 QCCQ 7902
Opinion
Protection de la jeunesse — 18559 2018 QCCQ 7902 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-001486-131 DATE : 14 février 2018 RECTIFIÉ LE 22 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ Paragraphe 19 et paragraphe 20 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 25 OCTOBRE 2017 [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal en juin 2017 d’une Demande en révision de la décision du 18 février 2016 confiant X, né le [...] 2013, à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité.
À cette décision d’autres mesures de protection sont aussi ordonnées pour la même période dont, des contacts mère-enfant à raison d’au moins une (1) fois par semaine jusqu’à ce que X ait atteint l’âge de six (6) ans. [ 2 ] Elle suggère de diminuer les contacts mère-enfant à une (1) fois par mois puisque la mère ne se présente pas aux contacts ordonnés par ce Tribunal de façon assidue et régulière. [ 3 ] La mère conteste cette demande, mais choisit aussi de changer d’avocate, le matin de l’audience du 25 octobre 2017.
Cette dernière demande donc une remise afin, entre autres, de prendre connaissance de la situation de X et de sa mère, ce à quoi les parties consentent. [ 4 ] Cependant, d’ici la nouvelle date d’audience fixée au 14 février 2018, la demanderesse fait une demande verbale pour des mesures de protection intérimaires qui seraient applicables pendant l’instance. Elle maintient que les contacts mère-enfant doivent être diminués à une (1) fois par mois, à défaut d’entente entre les parties. [ 5 ] Cette demande est contestée par la mère. [ 6 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80).
Elle agit en vertu d’un mandat légal.
[ 7 ] De l’ensemble de la preuve soumise ce 25 octobre 2017, la soussignée réduit les contacts mère-fils à une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de deux (2) heures. [ 8 ] Les motifs au soutien de cette décision sont les suivants. [ 9 ] La mère manque plusieurs contacts avec son fils pour diverses raisons : n’y a pas pensé, n’a pas de transport, a des problèmes physiques. Elle annule toutes ses visites en juillet (sauf une), toutes ses visites en août (sauf une) et toutes ses visites en septembre 2017 (sauf une).
Elle a, toutefois, actualisé tous ces contacts d’octobre 2017. [ 10 ] Finalement, elle confirme habiter à vingt (20) minutes de marche de chez la grand-mère maternelle, qu’elle a un véhicule automobile et qu’elle a reçu des billets d’autobus de la part de la demanderesse pour se rendre aux contacts avec X. [ 11 ] Or, bien que X soit toujours content de voir sa mère, il a aussi le droit que cette dernière soit stable et régulière auprès de lui. [ 12 ] C’est pourquoi afin de favoriser cet état de fait, une réduction de contacts paraît plus adaptée à la situation de la mère qui a de la difficulté à respecter un rythme soutenu de contacts avec son fils.
AUDIENCE DU 14 FÉVRIER 2018 [ 13 ] À cette date, la demanderesse maintient sa recommandation initiale alors que la mère désire plus de temps avec X, lors de ses contacts avec lui. [ 14 ] Dans un premier temps, la mère se rend à tous les contacts depuis le début octobre 2017 sauf à deux (2) occasions qui surviennent après la décision d’octobre 2017.
Les motifs qu’elle invoque sont raisonnables, mais peu justifiables pour annuler considérant le désir de X de voir sa maman. [ 15 ] En effet, cet enfant s’ennuie de sa mère et peut même la réclamer. [ 16 ] Dans un second temps, les contacts se déroulent bien malgré que la mère utilise beaucoup trop son cellulaire pendant ceux-ci. Cette mauvaise habitude qu’elle a depuis longtemps doit cesser.
Encore une fois, ce Tribunal exigera qu’elle laisse son cellulaire ailleurs que dans les lieux où la visite se déroule, ce dont elle convient (elle se rend aux contacts avec son véhicule automobile et le laissera à l’intérieur de ce dernier). [ 17 ] Dans un dernier temps, à plusieurs occasions tant la grand-mère maternelle que la demanderesse permettent que la mère voit X lors d’occasions et/ou sorties particulières. [ 18 ] Bref, la mère a fait des efforts pour être plus stable auprès de X qui veut la voir et qui apprécie ses contacts avec elle. [ 19 ] Or, considérant que la mère puisse être présente auprès de X selon entente avec la demanderesse et/ou la grand-mère maternelle à d’autres moments que ce qui sera ordonné, la soussignée estime qu’il soit, effectivement plus adapté (ex. sortie au parc) que les contacts soient maintenus tels qu’ils le sont actuellement. [ 20 ] Rayé. [ 21 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 23 ] RÉVISE la décision du 18 février 2016 quant aux contacts mère-fils; [ 24 ] ORDONNE que les contacts mère-fils soient selon entente entre les parties ou, à défaut, une (1) fois aux quinze (15) jours, en présence d’une tierce personne choisie par la demanderesse, dans un lieu désigné par elle, pour une durée de deux (2) heures et à la condition que la mère n’est pas son cellulaire en sa possession; [ 25 ] MAINTIENT la décision du 18 février 2016 quant au reste et qui n’est pas incompatible avec le présent jugement; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Manon Guitard, pour la mère
Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 25 octobre 2017 et 14 février 2018 20 février 2018 /mr
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