2021 QCCQ 9551, 2021 QCCQ 9551
Opinion
Protection de la jeunesse — 214323 2021 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005682-199 DATE : 16 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2012 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le 7 janvier 2020, le juge Michèle Lefebvre déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant. [ 2 ] Les raisons au soutien de cette déclaration de compromission se résume comme suit : il y a d’abord de la négligence éducative qui origine du fait que la mère parvient difficilement à imposer un cadre à l’enfant et abdique certaines de ses responsabilités envers lui.
Ensuite, il y a le risque sérieux de négligence qui concerne davantage l’état de santé mentale fragile de la mère (dépression) qui vient entraver son rôle parental. [ 3 ] L’hébergement de l’enfant en famille d’accueil est dès lors ordonné pour une période de neuf (9) mois et un suivi social pour une durée d’un an. [ 4 ] L’enfant a réintégré le domicile de sa mère au mois d’août 2020, tel que permis. [ 5 ] Vu l’évolution somme toute positive de la situation, le Directeur recommande la poursuite de certaines mesures de protection
pour une période de six (6) mois dont le maintien de l’enfant auprès de sa mère. [ 6 ] Tant la mère que le procureur mandaté pour représenter les intérêts de l’enfant sont en accord avec la demande du Directeur. [ 7 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis de nombreuses années. C’est en vain que le Directeur a multiplié les efforts pour le joindre. Le Tribunal procède donc sans lui. [ 8 ] Le Tribunal entend donner suite au consentement intervenu entre les parties. [ 9 ] Voici pourquoi.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal rappelle que l’enfant est diagnostiqué d’un retard global de développement, d’un retard de langage et des difficultés d’attention (TDAH). Des enjeux d’attachements font également
partie du portrait. À cela, s’ajoute le fait qu’il souffre d’encoprésie. [ 11 ] Suite à l’évaluation psychologique de l’enfant réalisée au cours des derniers mois, un nouvel éclairage permet de mieux orienter les interventions et les services. En effet une déficience intellectuelle légère et un trouble du langage sont détectés. Le développement de la motricité fine est aussi retardé. Plusieurs recommandations sont émises et en voie de se réaliser. [ 12 ] L’enfant fréquente désormais une classe adaptée à ses besoins.
Il est en mesure de bien y fonctionner, quoique depuis le mois de décembre 2020, il manifeste des comportements perturbateurs qui exigent la mise en place d’un protocole de crise. [ 13 ] En lien avec ses fragilités sur le plan de sa santé mentale, la mère maintient un suivi médical approprié de même qu’un suivi psychologique. [ 14 ] Il faut souligner que la mère n’est pas réfractaire à l’aide qui lui est offerte, bien au contraire. Elle collabore bien avec les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant.
Elle applique les conseils reçus afin de mieux adapter ses interventions aux besoins et aux capacités de l’enfant. [ 15 ] Le Directeur entrevoit la fin de son intervention dès que la situation de l’enfant sera prise en charge par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI).
C’est la raison pour laquelle il recommande la poursuite des mesures de protection pour une période de six (6) mois. [ 16 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) iii) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 21 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et thérapeutiques requis par sa situation notamment, les services du CRDI ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels en lien avec ses fragilités émotionnelles si nécessaire ; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT, pour une période de six (6) mois ; [ 27 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 16 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère B Père LL/hl
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