2015 QCCQ 9459, 2015 QCCQ 9459
Opinion
Caron (Mini excavation Claude Caron) c. Quintin 2015 QCCQ 9459 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017585-159 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CARON , faisant affaires sous le nom MINI EXCAVATION CLAUDE CARON, 510 rue McAulay, Coaticook (Québec), J1A 1J9, Demandeur c.
MARIE-MICHELLE QUINTIN , domiciliée et résidant au […] , Orford (Québec), […] , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Claude Caron, réclame à la défenderesse, Marie-Michelle Quintin, la somme de 2 804,25 $ en paiement de matériaux, outillage et main-d'œuvre à la suite de la réalisation de travaux à sa résidence en 2013. [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés qu'elle trouve exagérés et injustifiés. [ 3 ] Le présent litige prend sa source dans un contrat d'entreprise intervenu entre les parties en 2012 pour la construction d'une dalle de béton au domicile de la défenderesse. [ 4 ] Un jugement est intervenu relativement à cette affaire le 22 janvier 2015 [1] .
Le Tribunal a résolu le contrat au motif de mauvaise exécution des travaux et condamné M. Caron à payer à Mme Quintin la somme de 4 541,51 $ en remboursement du prix payé et en frais de démolition. [ 5 ] La présente demande comporte des postes de réclamation afférents aux problèmes de la dalle de béton. [ 6 ] Tel que déterminé oralement à l'audience, le Tribunal déclare irrecevable cette
partie de la demande au motif de chose jugée [2] . 985. Le jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et que pour le montant réclamé. Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d'une
partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. [ 7 ] Cela dit, la
partie restante de la demande concerne trois situations particulières, dont le Tribunal doit maintenant disposer. • La location d'une scie à chaîne [ 8 ] Le demandeur réclame, sans pièce justificative à l'appui, le remboursement d'une somme de 45 $ qu'il dit avoir payée pour louer une scie à chaîne. [ 9 ] Il déclare qu'il avait accepté de couper des branches d'un pin situé à proximité de la maison, près de la dalle à aménager.
Il a loué une scie et c'est en voulant exécuter le travail, une fois sur place, qu'il a réalisé que les branches étaient trop hautes pour lui. [ 10 ] Par la suite, la défenderesse a dû retenir les services d'un émondeur. [ 11 ] Celle-ci n'est pas responsable de l'imprévoyance du demandeur. Il lui appartenait de s'assurer, avant d'engager des frais, qu'il pouvait effectuer le travail qu'il avait accepté de réaliser. [ 12 ] Cette
partie de la réclamation doit être rejetée.
• L'excavation de l'emplacement de l'appentis et la pose d'un drain de gouttière [ 13 ] Le demandeur réclame 245 $ pour avoir excavé l'endroit où la défenderesse a fait aménager une remise. Ce montant inclut l'installation d'un drain de gouttière servant à éloigner l'eau du pourtour de la maison. [ 14 ] Le montant est fondé sur une durée minimale de trois heures à 75 $ l'heure. Il s'agit, selon le demandeur, d'un montant forfaitaire de base pour l'utilisation et le transport de sa machinerie. [ 15 ] Il n'y a aucun contrat écrit entre les parties.
Il n'y a non plus aucune preuve établissant que la défenderesse a accepté cette condition. [ 16 ] Vu les explications avancées à l'audience et considérant la faible envergure de ces travaux, le Tribunal conclut qu'il est exagéré d'y attribuer trois heures d'ouvrage.
Le prix en est fixé à 125 $. • La conversation téléphonique [ 17 ] Le demandeur réclame 75 $ pour le temps consacré à une conversation téléphonique avec la défenderesse, dont il évalue la durée à 55 minutes. [ 18 ] Il déclare qu'il était en train de travailler chez un client quand la défenderesse l'a appelé pour lui demander de corriger et de terminer les travaux commencés chez elle.
Il dit avoir crédité 75 $ à son client pour le temps où il a suspendu son ouvrage afin de converser avec la défenderesse au téléphone. [ 19 ] Cette dernière reconnaît avoir contacté le demandeur à plusieurs reprises pour parfaire l'exécution de ses travaux. Elle nie qu'une de ces conversations ait duré près d'une heure. [ 20 ] Premièrement, la version du demandeur est invraisemblable. Le Tribunal doute que les choses se soient produites comme il les raconte.
Il aurait été facile pour lui de mettre fin à une conversation indue en expliquant à la défenderesse qu'il était au travail et qu'il la rappellerait quand il en aurait le temps. [ 21 ] Deuxièmement, le demandeur ne soumet aucune preuve du soi-disant crédit qu'il aurait octroyé à un client, par ailleurs non identifié, pour compenser le temps passé au téléphone avec la défenderesse. Il n'y a donc aucune preuve de préjudice quelconque. [ 22 ] Cette
partie de la réclamation ne peut être accordée. • Les frais [ 23 ] Vu le sort mitigé de la demande et le fait que les parties ont déjà débattu de cette affaire dans un dossier antérieur, le demandeur n'a pas droit au remboursement de ses frais judiciaires. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de CENT VINGT-CINQ DOLLARS (125 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 27 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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