2019 QCCQ 8106, 2019 QCCQ 8106
Opinion
Martel c. Poirier 2019 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700226-198 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ PIERRE MARTEL demandeur c.
SYLVAIN POIRIER défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 114,98 $ du défendeur.
Ce dernier est propriétaire de l’immeuble voisin et, selon le demandeur, lors du déneigement de cet immeuble locatif, il endommage un poteau de sa clôture en bois traité. [ 2 ] Le demandeur ajoute à l’audience que le défendeur s’empare du poteau après avoir reçu une mise en demeure le 4 juillet. [ 3 ] Il appelle les policiers qui se rendent à l’immeuble à logements du défendeur puis en repartent. [ 4 ] Aucune plainte n’est déposée. [ 5 ] Le défendeur se rappelle avoir eu la visite des policiers alors qu’il est affairé à une réparation dans un appartement.
Il nie avoir endommagé le poteau de la clôture et est étonné d’entendre qu’il ait pu voler ce poteau chez le voisin. LA QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le demandeur démontre-t-il, par preuve prépondérante, que le défendeur a endommagé et volé le poteau de sa clôture? L’ANALYSE [ 7 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De même, le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. L’article 2804 du Code pose ce jalon dans l’administration de la preuve. [ 8 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur. [ 9 ] Les explications du défendeur relativement à l’éclat de bois enlevé sur le poteau de la clôture sont plausibles. Il utilise un « loader »
Volvo N90 pour déneiger le stationnement de son immeuble à logements. S’il avait accroché un poteau de clôture avec cet équipement, les dommages auraient été largement considérables. [ 10 ] D’une part, le Tribunal croit la version du défendeur.
D’autre part, il apparaît invraisemblable que le défendeur stationne sa camionnette près de la clôture, enlève le poteau en plein jour et continue à vaquer à ses occupations à l’intérieur de l’immeuble à logements. [ 11 ] D’ailleurs, lorsque les policiers se présentent pour vérifier les dires du demandeur, rien ne permet de porter plainte. [ 12 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le demandeur faillit dans la démonstration du bien-fondé de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 octobre 2019
Loading document…