2021 QCCA 1724, 2021 QCCA 1724
Opinion
A.B. c. S.S. 2021 QCCA 1724COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029359-213(550-17-010518-189, 550-04-020044-182) DATE : 11 novembre 2021 FORMATION :LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. A… B…APPELANTE – défenderessec. S… S…INTIMÉ – demandeur ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau, prononcé séance tenante le 22 janvier2021 (honorable Jean Faullem)[1].
Ce jugement accueille partiellement la déclaration en simulation de l’intimé, le déclare copropriétaireà parts égales avec l’appelante des deux immeubles en litige ainsi que d’une voiture de marque Jeep.
Il ordonne également à l’intimé de payer à l’appelante, au bénéfice de leur fils, une pension alimentaire de 400 $ par mois du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, et déclare l’intimé redevable d’arrérages alimentaires de 14 400 $ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. [2] Cette décision règle le recours en simulation et en partage introduit par l’intimé en même temps que la demande endétermination des modalités de garde et de la pension alimentaire au profit de l’enfant des parties. [3] L’appelante fait valoir six moyens quant à l’aspect civil de cette décision et invoque deux moyens additionnels relativement à lapartie du jugement qui statue sur la garde et de la pension alimentaire. [4] Certaines pièces déposées en Cour supérieure n’ont pas été versées au dossier d’appel.
Nous constatons aussi quel’interrogatoire en chef de l’intimé n’a pas été déposé au dossier, ce qui rend difficile, voire même impossible, l’appréciation adéquate dujugement rendu et des faits qui le sous-tendent. Il s’agit pourtant d’un extrait pertinent de la preuve (art. 372 C.p.c. et 45 du Règlementde procédure civile de la Cour d’appel). [5] Il incombe à la
partie appelante de faire la démonstration que le jugement attaqué doit être cassé. En l’absence d’éléments depreuve que le juge a pu considérer pour justifier sa décision, la Cour ne peut être en mesure de vérifier s’il y a erreur (Pateras c. M.B., (QC CA), [1986] RDJ 441). [6] Le juge de la Cour supérieure a longuement et minutieusement considéré la preuve qui lui a été présentée de part et d’autre en cequi a trait à la propriété des immeubles concernés ainsi qu’à la simulation.
Il a évalué les témoignages de l’intimé et de l’appelante et aconsidéré les pièces produites. [7] Il a constaté que certaines pièces contredisaient le témoignage de l’appelante et que l’intimé en avait confectionné certainesautres pour justifier sa prétention. Il s’étonne des prétentions de l’appelante en disant, entre autres : « À trop crier au loup, on en perd sacrédibilité »[2].
Il ajoute, d’une façon plus générale : « Comme l’a exprimé l’avocat du demandeur, ma tâche n’est pas de découvrir quidit la vérité entre les deux parties, mais bien de déterminer ce qui est le moins invraisemblable dans leurs mensonges »[3]. [8] Les moyens que soulève l’appelante en ce qui a trait aux immeubles et aux biens meubles ne s’attaquent qu’à des questions defait ou encore, et au mieux, à des questions mixtes de fait et de droit.
Elle s’applique par tout cela à vouloir refaire le procès. [9] Or, il est maintenant bien établi que ce n’est pas là notre rôle. [10] Nous faisons nôtres, ici, ces propos récents de notre collègue le juge Mainville, relativement à la norme de contrôle applicablepar notre Cour[4] : [37] L’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès. La Cour ne réentend pas une affaire ni ne l’instruit à nouveau sur la foi destranscriptions et des pièces. Elle vérifie plutôt si la décision comporte des erreurs. La raison en est toute simple : le juge de première
instance est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins et arbitrer la preuve contradictoire.
Dans un dossier hautement factuel où le juge a dû soupeser une preuve matérielle et testimoniale abondante, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se livrer à l’exercice que requiert d’elle l’appelante, soit celui de réévaluer presque l’entièreté de la preuve afin d’en tirer des conclusions factuelles différentes de celles du juge. [38] Si la norme d’intervention en appel sur une question de droit est fondée sur la décision correcte, lorsqu’il s’agit d’une question de fait ou d’une question mixte de droit et de fait, comme c’est le cas pour la plupart des questions soulevées par l’appelante en l’espèce, la norme applicable est sévère.
Il s’agit de celle de l’erreur manifeste et déterminante . En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement de s’assurer que les conclusions de fait du juge du procès trouvent raisonnablement appui dans la preuve.
Il ne s’agit donc pas de réévaluer la preuve, mais plutôt d’un exercice fort différent : celui de s’assurer que la preuve permet de raisonnablement soutenir la conclusion du juge de première instance, bien que d’autres conclusions aient pu en être tirées. [39] Comme la Cour le soulignait récemment dans Cloutier c.
Bussière , à la lumière de l’abondante jurisprudence sur cette question, une erreur est dite « manifeste » lorsqu’elle peut être identifiée avec une grande économie de moyens, sans que la chose provoque un long débat de sémantique et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire. L’erreur manifeste est celle qui saute aux yeux, qui peut être montrée du doigt et qui tient non pas de « l’aiguille dans une botte de foin », mais de la « poutre dans l’œil ».
Il doit s’agir d’autre chose que d’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve. Il faut plutôt diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. [40] Une erreur manifeste est dite « déterminante » lorsqu’elle a un impact tel sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, qu’elle vicie cette conclusion dans son entier, c’est-à-dire qu’elle doit faire obstacle à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige.
C’est le jugement en entier ou, à tout le moins, une conclusion importante de ce jugement qui doit tomber en raison de cette erreur. […] [42] En raison de la complexité factuelle du dossier, la Cour doit plutôt faire preuve de déférence pour les constatations de fait du juge.
Ce n’est que si l’appelante établit une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante sur une question de fait ou mixte de droit et de fait que la Cour pourra intervenir. […] [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 11 ] Il en va de même en ce qui a trait aux conclusions de fait qu’a tirées le juge relativement à la pension alimentaire et à ses arrérages, compte tenu des articles 595 al. 1 et 587 al. 2 C.c.Q .
Le juge de première instance bénéficie en effet d’une large discrétion à cet égard et sa décision est assujettie à une grande déférence de la part d’une cour d’appel [5] . [ 12 ] En somme, l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Charles Abelson Charles Powell Abelson Pour l’appelante Me Sylvain Boucher Bourget & Bourget Pour l’intimé Date d’audience : 11 novembre 2021
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